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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/00532 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EVOO
[C] [R]
C/
[E] [V]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51108-2025-001066 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEURS
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Par requête enregistrée au greffe le 27 février 2025, madame [C] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de condamner madame [E] [V] à lui payer les sommes de 2.507,30 euros et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la suite de la morsure de son chien.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 date à laquelle elle a été renvoyée à la demande de madame [R].
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Madame [R], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Madame [D], régulièrement convoquée à l’audience du 13 mai 2025 par courrier recommandé présenté le 31 mars 2025 et avisée du renvoi de l’affaire ne comparaît pas et ne s’est pas faite représentée.
L’affaire a été mise en délibérée au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En outre, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision de sorte que la demande de madame [R] d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la recevabilité la demande
Madame [R] justifie avoir tenté une procédure de conciliation préalablement à la saisine du tribunal au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile en produisant un procès-verbal de carence du 19 février 2025 dressé par madame la conciliatrice de justice.
Sur le droit à indemnisation
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, madame [R] soutient que le 11 août 2024, elle promenait son chien, tenu en laisse sur la voie publique lorsque le chien de madame [D], sans surveillance ni retenue, l’a attaqué et l’a blessé à la patte.
La réalité de cette morsure est établie par la facture de la clinique du Mont-Hery qui détaille les frais payés par madame [R] « suite à la morsure sur la chienne nénette ». Elle produit en outre une main courante déposée le 26 novembre 2024 dans laquelle elle relate les faits susmentionnés à la police nationale de [Localité 5].
Madame [D], absente, n’apporte par définition pas d’élément susceptible de contredire cette version.
Madame [R] démontre en outre avoir subi un préjudice financier dans la mesure où elle a du payer des soins consécutifs à cette morsure ainsi qu’il ressort de l’ordonnance susmentionnée.
Elle a donc bien subi un préjudice.
Les deux chiens étaient chacun sous la garde de leurs propriétaires.
Le fait pour un chien domestique de mordre violemment un autre chien, dans un espace public, constitue un comportement anormal.
Ce comportement anormal engage la responsabilité du gardien de l’animal, en l’espèce madame [V], la propriétaire du chien ayant mordu le sien et ce, sans qu’il soit besoin de démontrer la commission d’une faute.
Aucun élément apporté par madame [R] ne permet d’exonérer madame [D] de sa responsabilité. En effet, le fait de croiser dans la rue un autre chien domestique n’est ni imprévisible, ni irrésistible.
Dès lors, la responsabilité de madame [D] est engagée.
Sur le montant du préjudice
Madame [R] produit quatre factures datées du 12 et du 14 août 2024 soit immédiatement après les faits survenus le 11 août. Elles sont toutes émises par des cliniques vétérinaires et relatives à des soins prodigués au chien de la demanderesse, « [F] ».
Le montant total des factures s’élève à 2.433,50 euros et non pas 2.507,30 euros ainsi qu’elle l’affirme.
Il convient en outre de retirer la facture du tatouage puce électronique qui apparaît sans lien avec les faits survenus en août 2024 (67,92 euros)
Madame [V] sera donc condamnée à payer à madame [R] la somme de 2365,58 euros au titre de son préjudice financier.
S’agissant de son préjudice moral, elle ne produit aucun justificatif permettant d’établir qu’il s’élève à 1 200 euros.
Il est toutefois certain qu’elle a subi un préjudice moral lié à l’angoisse générée par la blessure de son chien qu’il convient d’évaluer à la somme de 50 euros.
Madame [V] sera donc condamnée à payer à madame [R] la somme de 50 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle ne produit aucun justificatif lié à la perte de jouissance liée à l’impossibilité de promener son animal pendant sa convalescence et sera ainsi déboutée de sa demande.
Elle ne produit pas non plus de justificatif relatif à des frais de transport pour [Localité 6] à hauteur de 192,50 euros et sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement en dernier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONDAMNE madame [E] [V] à payer à madame [C] [R] la somme de 2.365,58 euros au titre des frais de vétérinaire ;
CONDAMNE madame [E] [V] à payer à madame [C] [R] la somme de 50 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE madame [C] [R] de sa demande de condamner madame [E] [V] à lui payer la somme de 1.100 euros en réparation de la perte de jouissance liée à l’impossibilité de promener son animal ;
DEBOUTE madame [C] [R] de sa demande de condamner madame [E] [V] à lui payer la somme de 192,70 euros au titre de ses frais de transport ;
CONDAMNE madame [E] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdit
LA GREFFIERE…………………………………………………………………………. LA PRESIDENTE
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