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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZ3
[O] [E]
C/
S.A.R.L. CCVC (RCS [Localité 1] n° 879241792)
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL [Z]-TINOT AVOCAT – 291
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. CCVC (RCS [Localité 1] n° 879241792), dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis en date du 23 avril 2023, Madame [O] [E] a confié à la S.A.R.L. CCVC la réalisation de travaux de rénovation de la salle de bains de sa maison d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 1], pour un prix de 5.965,30 euros T.T.C.
Le 26 juin 2023, Madame [O] [E] a mis en demeure la S.A.R.L. CCVC de procéder à la reprise de divers désordres.
Aux termes d’un protocole d’accord en date du 20 juillet 2023, la S.A.R.L. CCVC s’est engagée à reprendre certains travaux n’ayant pas donné satisfaction à Madame [O] [E] et à remédier aux dégâts occasionnés dans la cage d’escalier.
Le 19 février 2024, le cabinet UNION D’EXPERTS GRAND OUEST, mandaté par l’assureur de Madame [O] [E], a considéré que la S.A.R.L. CCVC n’avait pas réalisé l’ensemble des travaux de reprise envisagés par les parties.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 janvier 2025, Madame [O] [E] a fait assigner la S.A.R.L. CCVC devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu l’article 1231 du Code civil,
— Condamner la S.A.R.L. CCVC à verser à Madame [E] la somme de 10.047,25 euros T.T.C. au titre de la reprise des désordres et malfaçons affectant le logement de Madame [E] par suite des travaux réalisés par la société CCVC ;
— Condamner la S.A.R.L. CCVC à verser à Madame [E] la somme de 2.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la S.A.R.L. CCVC à verser à Madame [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
La S.A.R.L. CCVC, citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [O] [E], il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Conformément aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, Madame [O] [E] fait valoir que la S.A.R.L. CCVC n’a pas réalisé de façon satisfaisante les travaux de reprise auxquels elle s’était engagée aux termes du protocole d’accord signé par les parties le 20 juillet 2023, soutenant que sa responsabilité contractuelle est ainsi engagée et qu’elle doit l’indemniser des préjudices subis à ce titre.
Toutefois, force est de constater que Madame [O] [E] se contente de produire, au soutien de ses prétentions, le seul rapport d’expertise amiable du cabinet UNION D’EXPERTS GRAND OUEST, intervenu à la demande de son assureur pour examiner les désordres dénoncés par ses soins et ce, alors que conformément à l’article 16 du code de procédure civile, la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, réalisée à la demande d’une partie, par un technicien de son choix et de façon non contradictoire.
Dans ces conditions, le seul rapport du cabinet UNION D’EXPERTS GRAND OUEST ne peut à lui seul constituer la preuve des manquements de la S.A.R.L. CCVC à ses obligations contractuelles.
En tout état de cause et à supposer même que l’existence de tels manquements soit retenue s’agissant notamment, des dégâts dans la cage d’escalier, des joints et des difficultés de fermeture de la cabine de douche, la nécessité des travaux de reprise tels que résultant des deux devis produits par Madame [O] [E] d’un montant global de 10.047,25 euros, n’est aucunement démontrée.
Les éléments produits par la demanderesse sont en effet parfaitement insuffisants pour établir qu’elle serait contrainte de procéder à la réfection des plafonds/murs de la salle de bains, du hall et de la cage d’escalier (devis [Z] [N]) et au remplacement de la cabine de douche (devis AGUA LOPES PLOMBERIE), étant souligné qu’en l’état des pièces versées aux débats et aux termes mêmes de ses conclusions, elle s’est acquittée de la seule somme de 1.789,59 euros entre les mains de la S.A.R.L. CCVC.
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que Madame [O] [E] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] [E] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE Madame [O] [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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