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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/02949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02949 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E255
NOV’HABITAT
C/
[T] [X]
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
NOV’HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 25 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 9 mai 2022, la SA [Adresse 8] a donné à bail à Mme [T] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] (logement n° 0010) à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 627,99 euros, hors charges.
Le 20 juin 2025, Mme [X] a donné son congé à la société bailleresse suite à la perte de son emploi.
La société NOV’HABITAT a ensuite fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025 pour obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, la société NOV’HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Elle indique que la dette s’élève à 5 042,17 euros outre la somme de 634,80 euros au titre des réparations locatives.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 20 octobre 2025 à étude, Mme [X] ne comparait pas, n’est pas représentée et ne fait parvenir aucune pièce.
Le diagnostic social et financier réalisé dans la perspective de l’audience indique que Mme [T] [X] bénéficiait d’un accompagnement lié au logement avec le Club de Prévention d'[Localité 9].
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
Pour soutenir sa demande de paiement de paiement de la somme de 5 042,17 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 23 septembre 2025 dont le solde est débiteur à hauteur de 5.972,85 euros.
Il convient toutefois de retirer les réparations locatives (634,80 euros) ainsi que l’assignation (126,20 euros) et le commandement de payer (141,08 euros) et la dénonciation à la préfecture (28,60 euros) soit la somme de 5 042,17 euros.
La dette locative représente donc la somme sollicitée par la demanderesse.
Mme [T] [X], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
Mme [T] [X] sera donc condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 5.042,17 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de condamnation au paiement des réparations locatives
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire doit assurer l’entretien courant du logement et des réparations locatives telles que définies par le décret du 26 août 1987 lequel les définies comme « les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif ».
S’agissant des plafonds, murs intérieurs et cloisons, le locataire est tenu du maintien en état de propreté et des menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
Les réparations autres que locatives sont à la charge du propriétaire.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il incombe au propriétaire qui se prévaut d’un manquement à l’obligation du locataire d’en apporter la preuve.
En l’espèce, la société demanderesse sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 12,34 euros au titre d’une clé manquante. IL ressort en effet de l’état des lieux d’entrée qu’il a été remis à la locataire lors de son entrée 2 clés de boite aux lettres alors qu’elle n’en a rendu qu’une.
Elle sollicite en outre sa condamnation à lui payer la somme de 622,46 euros au titre des réparations locatives résultants des traces d’infiltrations d’eau présentes sur les embellissements de la montée des escaliers et des plafonds des chambres.
S’il ressort effectivement de l’état des lieux d’entrée que le logement ne présentait pas ces traces d’infiltrations et qu’elles sont apparues alors que Mme [X] était locataire, la société demanderesse n’établit pas en quoi la réfection de ces éléments sont des réparations locatives. En effet, un locataire ne saurait être tenu des réparations résultant d’un dégât des eaux dans la mesure où l’étanchéité du logement est une obligation qui incombe au propriétaire conformément au décret du 30 janvier 2002, d’autant que la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l’indécence du logement.
En somme, la société demanderesse n’apporte pas la preuve d’une faute commise par Mme [X] s’agissant du surplus de sa demande.
Cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 12,34 euros au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris le commandement de payer et sa notification aux services du représentant de l’Etat.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée à payer à la société NOV’HABITAT la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 5 042,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des loyers et charges impayés ;
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à la SA D’HLM NOV’HABITAT la somme de 12,34 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Mme B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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