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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 8 avr. 2026, n° 26/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01715 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPY4
ORDONNANCE DU 08 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 07 Avril 2026 à 16h56 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01715 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPY4 présentée par Monsieur [I] [H] et concernant
Monsieur [S] [Z]
né le 15 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25/03/2026 et notifié le 25/03/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04/04/2026 notifiée le même jour à 14h05
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare je suis né en algérie. oui je vis en concubinage, j’ai un fils, j’habite à [Localité 2]. j’ai un passeport à la maison. j’arrive pas à joindre ma compagne au téléphone, on habite dans le vieil [Localité 2]; je suis en france depuis 2015. j’ai été expulsé en 2023, le 07 mai j’ai été condamné, mon fils est né le lendemain. Je suis revenu pour mon fils. j avais le récépissé, mon dossier est en cours à [Localité 3], j’ai des attestations de prolongation du titre de séjour
In limine litis, Me Estelle MARQUES FREIRE soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— la délégation de signature : simple mention signé sans signature manuscrite, pas d’indice pour attester de la signature electronique
*****
Le représentant de la Préfecture : la délégation est régulière, et il s’agit d’une signature électronique.
il a fait un recours contre l’OQTF mais c’est exécutoire, il n’est pas documenté mais nous avons une copie de passeport, il n’a pas déféré à la précédente mesure d’éloignement, et il est revenu en france malgré cette mesure, il est défavorablement connu des services de police, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Z].
***
Sur le fond, Me [Q] [E] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : atteinte dipsproportionnée à sa vie privé et familiale, il est père d’un jeune enfant, il vit avec sa compagne depuis 2017, il aurait un passeport chez lui qu’il conviendra de récupérer
La personne étrangère déclare : j’ai essayé de joindre l’avocate mais elle est en grève, elle a les preuves, elle a le dossier de strasbourg. C’est Maitre [C] [R] [Y]
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu que le signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [S] [Z] est Madame [X] [O] ; qu’est jointe à la requête, la délégation de signature en date du 02 avril 2026 lui donnant compétence pour signer la requête ainsi que la mention de la publication de cette délégation ; que s’agissant d’un document administratif signé électroniquement et tenu à la disposition du public par les formalités de publication, le retenu ne démontre pas, en application de l’article 9 du code de procédure civile alors qu’il lui appartient d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions, que la mention « signé » apposée sur l’arrêté de délégation de signature est insuffisante pour s’assurer de la réalité de cette délégation ; que la requête sera déclarée recevable;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [S] [Z] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 mars 2026 et notifié le même jour ; qu’il indique avoir fait un recours administratif contre cette mesure toujours pendant devant le tribunal administratif ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat algérien a été contacté en vue de son identification le 7 avril 2026, étant précisé que l’administration dispose d’une copie de passeport et d’une reconnaissance antérieure en date du 31 mai 2022 ;
Attendu que Monsieur [S] [Z] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de passeport valide ;qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant sans en justifier résider à [Localité 2] chez sa compagne avec leur fils de 4 ans ; qu’il ne justifie d’aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être revenu en France après son expulsion en 2023 en exécution de la mesure d’éloignement du 26 avril 2022 ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine au motif qu’il souhaite rester pour s’occuper de son fils mineur ;
que par ailleurs, il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé au FAED à 18 reprises notamment pour violences aggravées en particulier par conjoint, recel de vol; maintien irrégulier sur le territoire ;
qu’enfin, Monsieur [S] [Z] met en avant sa situation familiale et sa qualité de père d’enfant français ; que cependant, il convient de rappeler que la mesure de rétention n’est pas en elle-même attentatoire au droit à la vie privée et familiale de l’étranger tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’il s’agit d’une mesure par nature provisoire et d’une durée limitée à 90 jours et qui prévoit la possibilité pour la personne en rétention de continuer à avoir des liens avec sa famille par l’accès au téléphone et aux parloirs ; que par ailleurs, il ne justifie d’aucun lien régulier avec son fils ni participer à son entretien et à son éducation alors que les mentions figurant au FAED comportent de nombreuses signalisations récentes pour violences par conjoint ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [S] [Z]
né le 15 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 8 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 08 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 08 Avril 2026 à
[K] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [S] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [S] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [S] [Z],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [K] [P] [H]
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [Q] [E] [F] ;
le 08 Avril 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [S] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 08 Avril 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [M]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 5] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 08 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [I] [H] contre Monsieur [S] [Z]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 08 Avril 2026
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