Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 2 déc. 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute : 25/00152
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GFVV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX
JUGEMENT DU 02 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LE DOMAINE DES, [Localité 1] JAUNES PRIS EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SAS SGIT,
[Adresse 1],
[Localité 2],
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Marie-christine L’HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur, [E], [T],
[Adresse 2],
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, Vice Président au tribunal de proximité de Morlaix, assisté de Aurélie GUILLEM, greffière.
DEBATS à l’audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de vente en date du 4 décembre 2009, Monsieur, [E], [T] a acquis un appartement (lot n°32) et un emplacement de parking extérieur (lot n°66) dans un ensemble immobilier «, [Adresse 3] » situé, [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence a conclu un contrat de gestion de syndic avec la société SGIT gestion.
Les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice du premier mai 2022 au 30 avril 2023 ainsi que le budget prévisionnel 2024-2025 lors d’une assemblée générale du 19 septembre 2023.
Les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice du premier mai 2023 au 30 avril 2024 ainsi que le budget prévisionnel 2025-2026 lors d’une assemblée générale du 19 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], [Adresse 6] a assigné Monsieur, [E], [T] devant le Tribunal de proximité de Morlaix, et a demandé sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au Tribunal de :
— Condamner Monsieur, [E], [T] à verser la somme de 1371.30 Euros, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation en justice au titre des charges arrêtées au 30 avril 2025,
— Condamner Monsieur, [E], [T] à verser la somme de 360 Euros au titre des frais d’ouverture du dossier contentieux prévus au contrat de syndic,
— condamner Monsieur, [E], [T] à verser la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires
— Condamner Monsieur, [E], [T] à verser la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence, [Adresse 7], [Adresse 8] représenté par son avocat a confirmé les demandes et actualisé la créance des sommes dues soit 1931.02 euros en principal charges arrêtées au 31 octobre 2025, 462 euros au titre des frais d’ouverture et de suivi du dossier contentieux, 3500 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence «, [Adresse 6] » soutient que le tribunal de Morlaix a déjà condamné à deux reprises Monsieur, [T] pour non-paiement des charges de copropriété. Il a été mis en demeure par plusieurs courriers de payer les charges de copropriété et n’a jamais régularisé la situation.
Pour sa part, Monsieur, [E], [T], n’était ni présent ni représenté, et la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; que le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— un extrait de l’acte de vente de l’appartement (lot n°32) et de l’emplacement de parking extérieur (lot n°66) dans l’ensemble immobilier «, [Adresse 3] » situé, [Adresse 9], [Localité 5], [Adresse 10];
— les appels de charges et travaux des 26 octobre 2023, 23 avril 2024, 27 septembre 2024, 23 octobre 2024, 5 février 2025, 18 avril 2025 ;
— les relevés individuels de charges ;
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 19 septembre 2023, 19 septembre 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux ;
— les lettres de mise en demeure en date des 23 novembre 2023, 13 décembre 2023, 17 janvier 2024, 13 février 2024, 18 mars 2024, 12 avril 2024, 14 mai 2024, ;
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur, [E], [T] reste à devoir la somme de 1931.02 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 30 octobre 2025.
Le défendeur sera donc condamné à payer 1931.02 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement,
L’article 10-1 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. »
Concernant les frais d'« ouverture de dossier contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts,
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, Monsieur, [E], [T] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire,
L’équité commande de condamner Monsieur, [E], [T] à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur, [E], [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit il n’y a pas lieu de s’y opposer
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de proximité de Morlaix, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de la Résidence, [Adresse 6].
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], [Adresse 6] la somme totale de 1931.02 euros, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation en justice.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], [Adresse 6] de sa demande au titre des frais d’ouverture de dossier contentieux.
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], [Adresse 6] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], [Adresse 6] la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] aux entiers dépens,
Ainsi jugé les jours, mois et an ci-dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Empiétement ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Habitat ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Sommation ·
- Décès ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Délai
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Enchère ·
- Report ·
- Crédit agricole ·
- Dalle ·
- Saisie immobilière ·
- Force majeure ·
- Descriptif ·
- Partie commune
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Personne âgée ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Résiliation anticipée ·
- Site ·
- Restitution ·
- Clause pénale ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Harcèlement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Consommation
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Interruption ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience ·
- Compte tenu ·
- Accord
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Effet personnel ·
- Locataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Preneur ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.