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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 24/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00746 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2JF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00918
N° RG 24/00746 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2JF
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [D] [T] CCC
[10]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [J] [K], Assesseur employeur
— [P] [U], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
né le 21 Janvier 1976 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212 subsituée à l’audience par Me Claire HOUILLON
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [Z] [I], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 28 avril 2023, Monsieur [T] [D] transmettait à la [6] une demande de reconnaissance de son emphysème comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [O] du jour même.
Entre le 21 juin 2023 et le 27 juillet 2023, cinq employeurs remplissait le questionnaire-employeur en indiquant que le salarié était mécanicien ou ramasseur carcasse de voitures.
Le 25 juillet 2023, Monsieur [T] [D] remplissait onze questionnaire-salarié en indiquant avoir été mécanicien puis chef d’atelier dans onze entreprises différentes.
Le 22 août 2023, le Docteur [E], médecin conseil, confirmait le diagnostic d’emphysème et fixait la date de première constatation médicale au 28 janvier 2022.
Le 23 août 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour affection hors tableau.
Le 02 octobre 2023, l’enquête administrative indiquait que Monsieur [T] [D] subodorait que les travaux de peinture et de soudure pourraient être à l’origine de sa pathologie sans toutefois fournir des éléments objectifs tandis que son employeur précisait que ces travaux étaient occasionnels et réalisés de manière aléatoire par ses salariés mais que surtout il fallait tenir compte de la grande consommation de tabac de l’intéressé par rapport à sa pathologie.
Le 19 décembre 2023, le [8] rejetait le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle en exposant que les éléments médicaux du dossier mettaient en évidence des facteurs extra-professionnels ayant pu contribuer de façon prédominante à la survenue de l’emphysème pulmonaire bilatéral sans [5].
Le 20 décembre 2023, la [6] informait Monsieur [T] [D] du refus de prise en charge de sa pathologie suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 31 janvier 2024, Monsieur [T] [D] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 17 mai 2024, Monsieur [T] [D] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 04 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 02 octobre 2024.
Le 02 octobre 2024, la juridiction de céans saisissait un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
Le 13 janvier 2025, le second [7] rejetait aussi le lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle en exposant que l’origine de l’emphysème était un agent extraprofessionnel auquel avait été exposé l’assuré.
Le 12 mai 2025, Monsieur [T] [D] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle en dépit de son tabagisme car une pathologie peut être prise en charge comme une maladie professionnelle à partir du moment où cette dernière a été causé par le travail habituel du salarié sans qu’il ait besoin que le travail soit la cause unique ou essentiel de la pathologie (Soc, 19 décembre 2002, 00-13.097) et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 09 septembre 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [T] [D] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que si le demandeur rapporte bien la preuve d’avoir été exposé à des produits nocifs tels que des peintures comme cela ressort des attestations de témoins de Messieurs [N] et [V] et ce qui permet à la juridiction de céans de retenir un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié, il n’en demeure pas moins que le demandeur se trouve dans l’impossibilité médicale de rapporter la preuve d’un lien essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle dans la mesure où son tabagisme est un élément extra-professionnel qui pose sur la route de la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle un obstacle dirimant car ce tabagisme empêche irrémédiablement de retenir un lien essentiel alors même que cela est nécessaire à l’aune du texte susvisé pour les maladies hors tableaux ce qui n’est par contre pas le cas pour les maladies prévues par un tableau mais nécessitant un avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsqu’une difficulté intervient soit sur la deuxième colonne soit sur la troisième colonne du tableau comme cela ressort de la jurisprudence produite par le conseil du demandeur qui est de ce fait inapplicable au cas d’espèce car non transposable aux maladies hors tableaux ;
Attendu que face à l’impossibilité scientifique pour le demandeur de rapporter la preuve que sa pathologie à un lien essentiel avec son activité professionnelle du fait de l’interférence de son tabagisme qui met à mal toute tentative de démontrer que l’étiologie de la pathologie est d’origine professionnelle, la juridiction n’a pas d’autre choix que débouter le demandeur ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [D] de sa requête en reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [D] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu que la demande de Monsieur [T] [D] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [T] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [D] de sa requête en reconnaissance comme maladie professionnelle de son emphysème constaté le 28 janvier 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [D] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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