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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 7 avr. 2026, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/01113 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ESW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Contentieux général civ 1 CIVIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT
*********
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D]
né le 26 Avril 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [D]
née le 29 Mai 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 6] prise en son agence sise [Adresse 7]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
* * * *
A l’audience du 3 mars 2026, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente Juge de la mise en état, assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D] et Mme [E] [D] sont propriétaires d’un lot au sein de la copropriété "[Adresse 3]" située [Localité 3].
Cette copropriété est administrée par la société [Adresse 8], en qualité de syndic.
Le 14 décembre 2024, une assemblée générale s’est tenue, qui a comporté, notamment, un point n°17 sur la réalisation de travaux.
Contestant avoir voté pour cette résolution ainsi que le mentionnait le procès-verbal d’assemblée générale, M. [D] a demandé au syndic de modifier le procès-verbal d’assemblée générale qui précisait que le point n°17 avait été acquis à l’unanimité.
Par courriel du 30 janvier 2025, le syndic a fait état de la nécessité de procéder à une nouvelle assemblée générale pour débattre de ce point.
Le 4 avril 2025, le syndic a convoqué les copropriétaires à une nouvelle assemblée générale se tenant le 3 mai 2025.
Le 3 mai 2025, l’assemblée générale a annulé le point n°17 de l’assemblée générale du 14 décembre 2024.
Par acte du 3 mars 2025, M. et Mme [D] ont fait citer la société [Adresse 8], en sa qualité de syndic de la copropriété "[Adresse 3]" (le syndic) devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— annuler la résolution n°17 du procès-verbal d’assemblée générale du 14 décembre 2024 et toute décision prise pour son application,
— débouter le syndic de toute demande plus ample ou contraire,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions du 23 janvier 2026, le syndic, ès qualités, demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [D] pour défaut d’intérêt à agir alors que le point n°17 a été annulé par l’assemblée générale du 3 mai 2025,
— les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ce qu’il accepte que M. [Y] [D] et Mme [E] [D] soient dispensés de participer aux frais engagés par la copropriété pour cette procédure judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, M. et Mme [D] demandent au tribunal de constater l’annulation de la résolution n°17 du procès-verbal d’assemblée générale du 14 décembre 2024 et toute décision prise pour son application et maintiennent le surplus de leurs demandes.
M. et Mme [D] n’ont pas conclu sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande principale
M. et Mme [D] ont saisi le tribunal d’une demande d’annulation la résolution n°17 du procès-verbal d’assemblée générale du 14 décembre 2024 et toute décision prise pour son application.
Cette résolution a été annulée par l’assemblée générale du 3 mai 2025, pour laquelle ils ont été convoqués par courriel du 4 avril 2025.
Néanmoins, l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 4 juin 2025, soit postérieurement à l’annulation de la résolution par l’assemblée générale du 3 mai 2025.
Enfin, s’ils ont modifié leurs conclusions le 12 décembre 2025, pour demander que soit constatée l’annulation de la résolution n°17 litigieuse, il convient de relever que ce constat ne constitue pas une demande au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande principale étant devenue sans objet et M. et Mme [D] ne présentant plus de demande principale, ils ne présentent plus d’intérêt à agir et leur demande principale sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas d’accorder une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors que l’audience d’orientation est postérieure à l’assemblée générale faisant droit à leur demande principale.
Les dépens resteront à leur charge et il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, de ce qu’il accepte que M. [Y] [D] et Mme [E] [D] soient dispensés de participer aux frais engagés par la copropriété pour cette procédure judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables M. [Y] [D] et Mme [E] [D] en leur action,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens resteront à leur charge,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, de ce qu’il accepte que M. [Y] [D] et Mme [E] [D] soient dispensés de participer aux frais engagés par la copropriété pour cette procédure judiciaire.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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