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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 13 sept. 2024, n° 24/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
==============
jugement N°
du 13 Septembre 2024
N° RG 24/01810 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKDZ
==============
[P] [E]
C/
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
13 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître RAKOTOARISON avocat postulant au barreau de CHARTRES et par Maître DINGAMGOTO avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELAS FIDAL avocats au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : François RABYassisté de Romane PAUL auditrice de justice
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur RABY, Juge, et Madame FONTAINE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2021, Pôle Emploi Centre, aux droits duquel vient désormais France Travail, a fait signifier à Madame [P] [E] une contrainte pour avoir paiement de la somme principale de 15 938,36 euros.
Un accusé de réception d’une opposition à contrainte était adressé à Madame [P] [E] par le greffe du tribunal judiciaire de CHARTRES.
Le défendeur a fait procéder à une saisie-attribution des comptes bancaires de Madame [P] [E] ouverts dans les livres de Boursorama en date du 30 mai 2024, dénoncée à Madame [P] [E] le 05 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale le 27 juin 2024, Madame [P] [E] a notamment sollicité la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 juillet 2024.
Lors de l’audience du 12 juillet 2024, Madame [P] [E] est représentée par son avocat. Elle sollicite, aux termes de son assignation, de voir :
— juger que la saisie-attribution n’est pas régulière ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner France Travail à lui verser la somme de 3 000,00 euros à raison de la saisie abusive opérée ;
— condamner France Travail à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose avoir reçu une signification de contrainte est formée opposition à celle-ci. Elle explique que le dossier sera évoqué, au fond, à l’audience de mise en état du 20 juin. Elle confirme solliciter la mainlevée des opérations de saisie et l’allocation de dommages-intérêts. Elle indique que la saisie a été opérée irrégulièrement et que l’affaire sera jugée au fond, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’autoriser une saisie conservatoire.
Lors de l’audience du 12 juillet 2024, France Travail, venant aux droits de Pôle Emploi Centre, est représenté par son avocat. Il sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, de voir :
— constater qu’un certificat de non-opposition a été dressé par le greffier en chef près du tribunal judiciaire de CHARTRES concernant la contrainte n° UN351905213 délivrée par France Travail ;
— juger que France Travail était parfaitement de bonne foi et en droit de procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [P] [E] lorsque cette saisie a été opérée ;
En conséquence,
— statuer ce que de droit sur la demande de mainlevée de Madame [P] [E] ;
— autoriser France Travail à opérer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [P] [E] à hauteur de 16 149,78 euros si la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée est ordonnée, à défaut, à hauteur de 12 911,98 euros si la mainlevée de la saisie-attribution n’est pas ordonnée ;
— débouter Madame [P] [E] de ses demandes formulées au titre d’une procédure abusive et des frais irrépétibles ;
— condamner Madame [P] [E] à lui verser la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Madame [P] [E] à lui verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la demanderesse a un trop-perçu de l’ordre de 15 000,00 euros et précise qu’elle a sollicité une remise de dette. Il explique avoir procédé à la saisie après délivrance d’un certificat de non-opposition. Il sollicite l’autorisation à procéder à une saisie conservatoire et sollicite l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 500,00 euros et une indemnité de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes de l’assignation signifiée le 27 juin 2024 et des conclusions du défendeur déposées à l’audience du 12 juillet 2024, associées aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 30 mai 2024
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [P] [E] le 10 août 2021 et cette dernière justifie d’une opposition à contrainte au moyen d’un accusé de réception délivré par le greffe et la datant du 21 août 2021.
Le tribunal judiciaire est saisi au fond de cette opposition et l’instance est toujours pendante devant cette juridiction, laquelle statuera sur le bien-fondé de la créance qui n’est donc en l’état ni liquide ni exigible.
La mainlevée de la saisie-attribution du 30 mai 2024 sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
La demanderesse invoque un préjudice lié à l’indisponibilité de ses fonds alors que le titre exécutoire fondant la saisie-attribution était contesté.
Si la saisie-attribution opérée à la requête de France Travail est irrégulière au regard de l’opposition à contrainte, elle ne revêt en revanche pas de caractère abusif dès lors que France Travail n’a pas eu confirmation de la régularisation de l’opposition à contrainte avant de pratiquer la saisie-attribution.
En outre, si Madame [P] [E] invoque un préjudice, elle ne démontre ni la réalité de ce préjudice et ne justifie pas davantage de son quantum.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle d’autorisation afin de saisie conservatoire
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, "
toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ".
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, indépendamment de la procédure au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de CHARTRES, le principe de la créance de France Travail paraît fondé et que son recouvrement est menacé.
En effet, la saisie-attribution dont la mainlevée a été ordonnée n’a été fructueuse que de manière très partielle et Madame [P] [E] est également débitrice d’un autre organisme et d’une autre personne.
France Travail sera en conséquence autorisé à pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de Madame [P] [E] à hauteur de 16 149,78 euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la présente procédure initiée par Madame [P] [E] ne revêt pas de caractère abusif, sa demande de mainlevée ayant prospéré au regard de l’irrégularité de la saisie-attribution pratiquée.
France Travail sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
France Travail, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera dit que, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024 entre les mains de Boursorama ;
DEBOUTE Madame [P] [E] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive ;
AUTORISE France Travail à pratiquer une saisie conservatoire des comptes bancaires de Madame [P] [E] à hauteur de 16 149,78 euros ;
DEBOUTE France Travail de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE France Travail aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Séverine FONTAINE François RABY
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