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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 23/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
03 Décembre 2024
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
[J] [P] divorcée [E], [V] [Z], [Y] [T], [B] [K], [O] [U], CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
N° RG 23/01889 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HH5O
Assignation :11 Août 2023
Ordonnance de Clôture : 20 Août 2024
Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 35] ([Localité 30])
[Adresse 23]
[Localité 13]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Julien BERBIGIER, avocat plaidant au barreau de TOURS
DÉFENDEURS :
Madame [J] [P] divorcée [E]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 31] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non constituée
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 34] ([Localité 33] ATLANTIQUE)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Boris LABBÉ, avocat plaidant au barreau de TOURS
Madame [Y] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 32] (NORD)
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Boris LABBÉ, avocat plaidant au barreau de TOURS
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 28] ([Localité 33] ATLANTIQUE)
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Boris LABBÉ, avocat plaidant au barreau de TOURS
Madame [O] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 29] (VENDEE)
[Adresse 22]
[Localité 15]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Boris LABBÉ, avocat plaidant au barreau de TOURS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU
[Adresse 8]
[Localité 24]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Pôle du Recouvrement Spécialisé
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Boris LABBÉ, avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRE, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Septembre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT du 03 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [E] est propriétaire indivis avec Madame [J] [P] dont il est divorcé suivant jugement du 21 mai 2015, des lots de copropriété numéros 8, 38 et 68, dans un immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 25] (49).
Par jugement du 03 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, a notamment arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [L] [E] et a dit que le bénéfice de ces mesures sera conditionné à la vente au prix du marché des biens immobiliers situés à Benais (37140) et à Angers (49000) [Adresse 20], et à l’affectation des prix de vente au remboursement des créanciers déclarés à la procédure dans leur rang de sûreté et privilèges puis au marc l’euro.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 août 2024, Monsieur [L] [E] a fait assigner Madame [J] [P], Monsieur [V] [Z], Madame [Y] [T] épouse [Z], Monsieur [B] [K], Madame [O] [U] épouse [K], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Touraine Poitou et la Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuite et diligences de Madame la comptable du Pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 30] et [Localité 33] devant la juridiction de céans, aux fins de voir sur le fondement des articles 2437 et 2438 du code civil, juger que Monsieur [L] [E] est bien fondé en ses demandes et :
— ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques éteintes sur le bien sis à [Localité 25] cadastré section EY n°[Cadastre 11], lots de copropriété n°8, [Cadastre 16] et 68, au profit de :
la Banque Populaire Val de France :- hypothèque judiciaire provisoire prise le 05 décembre 2012 volume 2012 V n°2173,
— renouvellement pris le 12 novembre 2015 volume 2015 V n°2266 ;
— hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire prise le 30 mai 2016 volume 2016 V n°1113 pour un montant de 154.761,55 Euros.
la Direction Générale des Finances Publiques : hypothèque judiciaire prise le 21 janvier 2015 volume 2015 V n°88.
— ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques aux fins de permettre la vente du bien conformément au jugement de surendettement du 03 décembre 2021 sur le bien sis à [Localité 25] cadastré section EY n°[Cadastre 11], lots de copropriété n°8, 38 et 68 grevé au profit de:
Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [T] épouse [H] une hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 mai 2012 volume 2012 V n°1217;
— renouvellement pris le 04 mars 2015 volume 2015 V n°373 ;
— renouvellement pris le 09 janvier 2018 volume 2018 V n°72 ;
— hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire prise le 29 novembre 2018 volume 2018 V n°2834 pour un montant de 108.000 Euros.
Monsieur [B] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] :- une hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 mai 2012 volume 2012 V n°1218;
— renouvellement pris le 05 mai 2015 volume 2015 V n°766 ;
— renouvellement pris le 31 janvier 2018 volume 2018 V n°365 ;
— hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire prise le 29 novembre 2018 volume 2018 V n°2835 pour un montant de 158.000 Euros.
la Banque Populaire Val de France :- une hypothèque judiciaire provisoire prise le 05 décembre 2012 volume 2012 V n°2173 ;
— renouvellement pris le 12 novembre 2015 volume 2015 V n°2266 ;
— hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire prise le 30 mai 2016 volume 2016 V n°1113 pour un montant de 154.761,55 Euros.
la Caisse Régionale de Crédit Agricole Touraine Poitou :- une hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 janvier 2013 volume 2013 V n°67;
— renouvellement pris le 18 décembre 2015 volume 2015 V n°2565 ;
— hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire prise le 03 novembre 2017 volume 2017 V n°2633 pour un montant de 26.655,62 Euros.
la Direction Générale des Finances Publiques :- une hypothèque judiciaire provisoire prise le 21 janvier 2015 volume 2015 V n°88;
— hypothèque légale prise le 06 novembre 2015 volume 2015 V n°2230 pour un montant de 2.227.498 Euros.
— condamner le Trésor public, la Banque Populaire Val de France et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Touraine Poitou à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Assignée par acte de commissaire de justice du 11 août 2023 déposé en l’étude, Madame [J] [P] n’a pas constitué avocat.
Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [T] épouse [Z] ont constitué avocat le 13 septembre 2023.
Monsieur [B] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] ont constitué avocat le 13 septembre 2023.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a constitué avocat le 30 août 2023.
La Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuite et diligences de Madame la comptable du Pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 30] et [Localité 33] a constitué avocat le 29 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Monsieur [L] [E] maintient les demandes présentées dans les assignations introductives d’instance.
Il expose qu’il a acquis en indivision en toute propriété avec Madame [J] [P] dont il est divorcé suivant jugement du 21 mai 2015, plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 26] (37) ainsi que l’immeuble objet des demandes, situé [Adresse 18] à [Localité 25], lots numéros 8, 38 et 68.
Il explique qu’il souhaite vendre ces immeubles en exécution d’un jugement de surendettement du 03 décembre 2021 mais que le notaire en charge des opérations de vente de l’immeuble à [Localité 25] n’a pas réussi à obtenir l’accord des créanciers pour une mainlevée des inscriptions d’hypothèques, dont une grande majorité est inscrite à l’encontre de son ancienne épouse, Madame [P] qui a fait l’objet de différentes condamnations pour escroquerie.
Il invoque en application de l’article 2438 du code civil, la radiation des deux inscriptions d’hypothèques éteintes :l’une au profit de la Direction Générale des Finances Publiques et l’autre au profit de la Banque Populaire Val de France.
Il soutient que les biens étant en indivision, il doit obtenir la mainlevée ou la radiation des autres inscriptions d’hypothèques pour escompter vendre ses biens et répondre aux instructions du jugement de surendettement du 03 décembre 2021.
Il précise que le montant total des créances en vertu desquelles les inscriptions ont été prises s’élève à 2.520.153,62 Euros et excède la valeur vénale du bien évalué entre 134.000 et 139.000 Euros et que les créanciers ne donneront jamais leur accord pour la mainlevée car la vente ne permettra pas de les désintéresser.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 août 2024, Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [T] épouse [Z] d’une part, Monsieur [B] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] d’autre part, concluent au débouté de Monsieur [L] [E] en toutes ses demandes et à sa condamnation à payer à chaque couple, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 Euros, outre les entiers dépens.
Ils rappellent qu’ils ont inscrit une hypothèque judiciaire définitive sur le bien sis [Adresse 18] à [Localité 25] le 29 novembre 2018 d’un montant de 158.000 Euros en ce qui concerne Monsieur [B] [K] et Madame [O] [U] épouse [K], et d’un montant de 108.000 Euros en ce qui concerne Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [T] épouse [Z].
Ils font valoir que les demandes de Monsieur [E] sont mal fondées en ce que les hypothèques judiciaires définitives du 29 novembre 2018 sont totalement fondées et valables et reposent sur un titre exécutoire constitué par le jugement définitif du tribunal correctionnel de Tours du 04 octobre 2018.
Ils ajoutent que la réduction des inscriptions excessives prévue à l’article 2439 du Code civil ne peut s’appliquer au cas d’espèce.
Ils arguent que l’inscription d’une hypothèque n’a jamais empêché la vente d’un bien puisqu’elle ne concerne pas l’acheteur mais la répartition du prix qui échappe en tout ou partie au vendeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuite et diligences de Madame la comptable du Pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 30] et [Localité 33] (DGFIP) demande de :
débouter Monsieur [L] [E] de toutes ses demandes ;donner acte à la DGFIP d'[Localité 30] et [Localité 33] qu’elle consent à la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire du 21 janvier 2015 volume 2015 n°88 ;condamner Monsieur [L] [E] à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La DGFIP d'[Localité 30] et [Localité 33] soutient que l’article 2437 du code civil ne peut servir de fondement à la demande liée à l’hypothèque judiciaire provisoire du 21 janvier 2015 car sa radiation est consentie par la DGFIP. Elle considère que l’article 2435 alinéa 1 a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Elle indique que l’inscription étant éteinte, elle est totalement consentante à la radiation de cette inscription mais que Monsieur [E] n’a effectué aucune démarche auprès de la DGFIP avant l’engagement de la procédure. Elle ajoute que l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire éteinte n’a jamais empêché la vente d’un immeuble.
S’agissant de l’hypothèque légale, elle argue que Monsieur [E] ne précise pas le fondement juridique de sa demande, qui ne peut être l’article 2438 du code civil, en ce que l’hypothèque légale du 06 novembre 2015 est totalement fondée et valable.
Elle rappelle qu’une hypothèque n’a jamais empêché la vente d’un bien et que son essence est d’être présente au moment de la vente afin de sécuriser la somme due au créancier de l’inscription.
Elle rappelle que Monsieur [E] est toujours débiteur de la somme de 40.431,71 Euros au 13 novembre 2023 après avoir bénéficié d’une décharge de responsabilité solidaire de 1.557.658,75 Euros sur le fondement de l’article 1681 bis II du code général des impôts.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou (CRCAM) conclut au débouté de Monsieur [L] [E] en toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CRCAM soutient qu’une inscription d’hypothèque n’a jamais empêché la vente d’un bien puisqu’elle ne concerne que la répartition du prix qui échappe en tout ou partie au vendeur.
Elle fait valoir que l’inscription judiciaire définitive prise par la CRCAM le 03 novembre 2017 en conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire du 11 janvier 2013 pour un montant de 26.655,62 Euros est parfaitement valable et fondée et que Monsieur [E] ne saurait se prévaloir de l’article 2438 du code civil, inapplicable en l’espèce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2024.
Après débats à l’audience du 03 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes dirigées contre la Banque Populaire Val de France
Il convient de constater que la Banque Populaire Val de France n’a pas été assignée par Monsieur [L] [E] à la présente instance.
Par conséquent, le tribunal n’est pas saisi des demandes présentées par Monsieur [L] [E] contre la Banque Populaire Val de France, en application des articles 53 et 754 du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au profit de la DGFIP d'[Localité 30] et [Localité 33]
Selon l’article 2437 du code civil, la radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
En vertu de l’article 2438 du code civil, la radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales.
C’est à juste titre que la DGFIP d'[Localité 30] et [Localité 33] conteste le fondement juridique invoqué par Monsieur [L] [E] au soutien de sa demande de radiation de l’hypothèque judiciaire inscrite le 21 janvier 2015 (volume 2015 V n°88) sur l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 25] cadastré section EY n°[Cadastre 11], lots de copropriété n°8, 38 et 68.
Il apparaît en effet que la DGFIP d'[Localité 30] et [Localité 33] consent à cette radiation, précisant que l’inscription d’hypothèque litigieuse est éteinte et qu’elle a été remplacée par l’hypothèque légale inscrite la même année.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur [E] ne relève pas de l’hypothèse de la radiation non consentie prévue aux articles 2437 et 2438 du code civil et s’avère donc mal fondée.
Monsieur [E] n’invoque aucun fondement subsidiaire à sa demande qui apparaît d’autant moins justifiée que l’hypothèque judiciaire non renouvelée n’est par définition plus utile et qu’une démarche directe auprès du créancier aurait pu lui permettre en l’espèce, d’éviter le recours à la présente procédure.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [E] de sa demande.
Sur les demandes de radiations des inscriptions d’hypothèques judiciaires définitives au profit des époux [Z], des époux [K] et de la CRCAM et la demande de radiation de l’inscription d’hypothèque légale au profit de la DGFIP
Monsieur [L] [E] fonde l’ensemble de ses demandes sur les articles 2437 et 2438 précités du code civil relatifs aux radiations non consenties par les parties.
Il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 2438 du code civil concernent la radiation des inscriptions d’hypothèques non fondées ou fondées sur un titre irrégulier, éteint ou soldé, ou des droits d’hypothèque effacés par les voies légales.
En l’espèce, à aucun moment Monsieur [L] [E] ne démontre ni même n’allègue que les hypothèques dont il sollicite la radiation, ne seraient pas fondées ou fondées sur un titre irrégulier, éteint ou soldé, qu’il s’agisse de :
— l’hypothèque judiciaire définitive prise par Monsieur et Madame [Z], le 29 novembre 2018 (volume 2018 V n°2834) pour un montant de 108.000 Euros,
— l’hypothèque judiciaire définitive prise par Monsieur et Madame [K] le 29 novembre 2018 (volume 2018 V n°2835) pour un montant de 158.000 Euros,
— l’hypothèque judiciaire définitive prise par la CRCAM de la Touraine et du Poitou le 03 novembre 2017 (volume 2017 V n°2633) en conversion de l’hypothèque judiciaire provisoire du 11 janvier 2013 pour un montant de 26.655,62 Euros ,
— l’hypothèque légale prise le 06 novembre 2015 (volume 2015 V n°2230) par la DGFIP d'[Localité 30] et [Localité 33].
A l’appui de ses demandes, Monsieur [L] [E] invoque la nécessité de vendre l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 25] en exécution du jugement de surendettement du 03 décembre 2021 et l’obstacle créé à la vente par le refus des créanciers de donner la mainlevée des inscriptions hypothécaires.
Ces motifs sont totalement étrangers aux cas de radiation envisagés à l’article 2438 du code civil.
Par conséquent, ainsi que le soutiennent l’ensemble des défendeurs, les demandes de radiations fondées sur l’article 2438 du code civil sont mal fondées.
S’agissant de l’exécution du jugement de surendettement du 03 décembre 2021 invoquée par Monsieur [L] [E], il résulte du dispositif de cette décision que le bénéfice des mesures de surendettement est conditionné à la vente au prix du marché des biens immobiliers sis à [Adresse 27] et à [Localité 25] [Adresse 1], et à l’affectation du prix de vente au remboursement des créanciers déclarés à la procédure, dans leur rang de sûreté et privilèges puis au marc l’euro.
Le jugement rappelle ainsi clairement que le prix de vente des immeubles sera affecté aux créanciers en considération de leur rang de sûreté et privilèges puis au marc l’euro ; par suite, la demande de radiation des inscriptions d’hypothèques présentée par Monsieur [E] n’a aucun lien avec l’exécution du jugement de surendettement.
De surcroît, comme le rappellent l’ensemble des défendeurs, l’inscription d’une hypothèque légale ou judiciaire n’a jamais empêché la vente d’un immeuble.
En effet, l’hypothèque est une sûreté réelle immobilière constituée sans la dépossession du débiteur.
S’agissant de l’obstacle prétendument rencontré par le notaire chargé de la vente à [Localité 25], Monsieur [L] [E] n’apporte aucune preuve de l’allégation selon laquelle “le notaire en charge des opérations de vente n’a pas réussi à obtenir l’accord des créanciers pour une mainlevée des inscriptions”.
Il ne ressort pas en effet des mails (de décembre 2022 et janvier 2023) versés au dossier de Monsieur [E] que le notaire rechercherait l’accord des créanciers en vue de la mainlevée des inscriptions hypothécaires. Il apparaît que les démarches du notaire auprès des bénéficiaires des hypothèques tendent seulement à obtenir les éléments et les décomptes relatifs à leurs créances.
La difficulté liée au refus de mainlevée des créanciers n’est donc pas établie.
S’agissant du montant total des inscriptions hypothécaires, il convient de constater tout d’abord que Monsieur [L] [E] ne présente aucune demande de réduction en application de l’article 2439 du code civil.
Il y a lieu de rappeler enfin qu’en vertu de l’article 2461 du code civil, l’immeuble est, de plein droit, purgé du droit de suite attaché à l’hypothèque dans les cas prévus par la loi, notamment les situations prévues par le livre VII du code de la consommation, lequel est relatif au traitement des situations de surendettement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandes de radiations présentées par Monsieur [L] [E] ne sont pas fondées en droit et que les difficultés alléguées pour la vente de l’immeuble ne sont pas établies en fait.
Par conséquent, Monsieur [L] [E] sera débouté de l’ensemble de ses demandes de radiations.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 686 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [E] partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais qu’ils ont dû exposer pour se défendre en justice et non compris dans les dépens.
En conséquence il convient de condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [E] à payer à :
— Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [T] épouse [Z] la somme de 2.000 Euros,
— Monsieur [B] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] la somme de 2.000 Euros,
— la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 2.500 Euros,
— la DGFIP d'[Localité 30] et [Localité 33] la somme de 2.500 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que le tribunal n’est pas saisi des demandes présentées par Monsieur [L] [E] contre la Banque Populaire Val de France.
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise le 21 janvier 2015 volume 2015 V n°88 sur l’immeuble sis [Adresse 19] cadastré section EY n°[Cadastre 11], lots de copropriété n°8, 38 et 68 au profit de la Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuite et diligences de Madame la comptable du Pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 30] et [Localité 33].
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande de radiation des hypothèques judiciaires définitives inscrites sur l’immeuble sis [Adresse 19] cadastré section EY n°[Cadastre 11], lots de copropriété n°8, 38 et 68 par Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [T] épouse [Z] :
— hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 mai 2012 volume 2012 V n°1217 ;
— renouvellement pris le 04 mars 2015 volume 2015 V n°373 ;
— renouvellement pris le 09 janvier 2018 volume 2018 V n°72 ;
— hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire prise le 29 novembre 2018 volume 2018 V n°2834 pour un montant de 108.000 Euros.
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande de radiation des hypothèques judiciaires définitives inscrites sur l’immeuble sis [Adresse 19] cadastré section EY n°[Cadastre 11], lots de copropriété n°8, 38 et 68 par Monsieur [B] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] :
— hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 mai 2012 volume 2012 V n°1218 ;
— renouvellement pris le 05 mai 2015 volume 2015 V n°766 ;
— renouvellement pris le 31 janvier 2018 volume 2018 V n°365 ;
— hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire prise le 29 novembre 2018 volume 2018 V n°2835 pour un montant de 158.000 Euros.
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande de radiation des hypothèques judiciaires définitives inscrites sur l’immeuble sis [Adresse 19] cadastré section EY n°[Cadastre 11], lots de copropriété n°8, 38 et 68 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou :
— hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 janvier 2013 volume 2013 V n°67 ;
— renouvellement pris le 18 décembre 2015 volume 2015 V n°2565 ;
— hypothèque judiciaire définitive se substituant à la provisoire prise le 03 novembre 2017 volume 2017 V n°2633 pour un montant de 26.655,62 Euros.
Déboute Monsieur [L] [E] de sa demande de radiation de l’hypothèque légale prise le 06 novembre 2015, volume 2015 V n°2230 sur l’immeuble sis [Adresse 19] cadastré section EY n°[Cadastre 11], lots de copropriété n°8, 38 et 68 par la Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuite et diligences de Madame la comptable du Pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 30] et [Localité 33].
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [T] épouse [Z] la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [O] [U] épouse [K] la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou la somme de 2.500 Euros (deux mille cinq cents Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la Direction Générale des Finances Publiques agissant poursuite et diligences de Madame la comptable du Pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 30] et [Localité 33] la somme de 2.500 Euros (deux mille cinq cents Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [L] [E] aux entiers dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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