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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 27 août 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00443 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Adresse 10] [Adresse 6] », représenté par son Syndic en exercice, la SAS TOURDIAT GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 450 518 352, dont le siège social est sis, [Adresse 4],, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.C.I. UCL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 523 137 750, représentée en la personne de ses Gérants en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00443 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LAST
EXPOSE DU LITIGE
La SCI UCL est copropriétaire des lots 15 et 170 dans un ensemble immobilier en copropriété « Résidence Le [Adresse 9] » situé [Adresse 2].
Arguant d’un empiètement dans les parties communes, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, le [Adresse 10] [Adresse 6] » a assigné la SCI UCL devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé au visa des articles 834, 835 du Code de procédure civile, L 131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et du règlement de la copropriété « [Adresse 6] » :
— RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions du demandeur ;
En conséquence,
— CONDAMNER la SCI UCL à procéder à l’enlèvement des objets et effets entreposés dans les parties communes, et plus précisément encore, au droit de l’ouverture de l’appartement constituant le « lot 15 » de la Copropriété « [Adresse 6] », [Adresse 3], dans un délai de huit jours (8 jours) à compter de la signification de la décision à intervenir puis sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai, et ce jusqu’à parfaite exécution ;
— CONDAMNER encore, par provision, la SCI UCL à lui porter et à payer la somme de 185 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble ;
— CONDAMNER la SCI UCL à lui porter et à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00443 est venue à l’audience du 25 juin 2025.
A cette audience, le [Adresse 11] [Adresse 8] Andrew » a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il expose essentiellement :
— que le lot 15 appartenant à la SCI UCL est constitué d’un appartement de deux pièces principales situé au rez-de-chaussée, sans balcon, ni terrasse ;
— qu’il existe un empiétement sur les parties communes jouxtant immédiatement le lot 15 ;
— que les mises en demeure à la SCI UCL sont restées vaines ;
— que la SCI UCL s’était engagée à remédier à l’empiètement litigieux ;
— que le coût de la remise en état de la façade dégradée s’élève à 185 euros.
La SCI UCL pour laquelle le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (avis signé le 13 juin 2025) une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement citée en les formes de l’article 659 du Code de procédure civile. Elle n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de suppression de l’empiètement
1-1 en ce qu’elle est fondée sur l’article 834 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’urgence requise pour l’application de cet article est souverainement appréciée par le juge des référés à la date où il prononce sa décision.
En l’espèce, le [Adresse 11] [Adresse 8] Andrew » ne rapporte aux débats aucun élément propre à caractériser une urgence attributive de compétence au juge des référés.
Par conséquent, la demande de remise en état du [Adresse 11] [Adresse 8] Andrew » en ce qu’elle est fondée sur l’article 834 du Code de procédure civile est rejetée.
1-2 en ce qu’elle est fondée sur l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
S’agissant de l’empiétement allégué par le [Adresse 11] [Adresse 8] Andrew », des mises en demeure des 21 octobre 2022, 15 novembre 2022, 28 février 2023, 9 juin 2023 et le 12 mars 2024 versées aux débats, il est reproché à la SCI UCL la présence d’une terrasse en bois réalisée sans autorisation et une climatisation non conforme à ce qui est autorisé, à savoir une unité devant se situer sur la partie privative de la terrasse.
Par courrier électronique en date du 24 octobre 2023, la SCI UCL, représentée par Madame [R] [V] expose : « je me permets de revenir vers vous concernant le litige vis à vis de ma terrasse ainsi que de ma climatisation sur l’appartement B15. Lors de la dernière réunion de l’assemblée générale, je me suis engagée à mettre au norme la climatisation et de revoir l’empiètement de ma terrasse », elle ajoute « je récupère ce jour les clefs de l’appartement car mes locataires partent, la modification de la climatisation sera faite la semaine prochaine […] je prévois l’intervention d’un professionnel vis-à vis de la modification de la terrasse ».
Par courriel du 29 janvier 2024, elle précise avoir procédé à l’enlèvement de la terrasse, ce à quoi le Syndicat des copropriétaires lui répondait qu’un empiètement demeurait.
Dans un procès-verbal dressé par un commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, il a été constaté l’existence de la terrasse en bois et la présence d’objets autour de celle-ci.
En conséquence, l’empiètement des parties communes par divers objets caractérise le trouble manifestement illicite.
Il s’ensuit la condamnation de la SCI UCL à procéder à l’enlèvement des objets se trouvant dans les parties communes, plus précisément au droit de l’ouverture du lot 15, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une période de 3 mois.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le [Adresse 11] [Adresse 8] Andrew » entend voir condamner par provision, la SCI UCL à lui payer la somme de 185 euros au titre des travaux de remise en état de l’immeuble.
Il ressort des éléments versés aux débats des contestations sérieuses quant à une reprise de façade d’un montant de 185 euros imputable aux agissements de la SCI UCL.
Il n’y a donc pas lieu à référé concernant la demande provisionnelle présentée par le [Adresse 10] Le Saint Andrew ». Elle est par conséquent rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
La SCI UCL est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement au [Adresse 11] [Adresse 8] Andrew » de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, juge des référés,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel :
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande principale en ce qu’elle est fondée sur l’article 834 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI UCL à procéder à l’enlèvement des objets se trouvant dans les parties communes, plus précisément au droit de l’ouverture du lot 15, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une période de 3 mois ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle ; la REJETTE au besoin ;
CONDAMNE la SCI UCL à verser au [Adresse 10] [Adresse 6] » la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI UCL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
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