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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 7 avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00036 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E5AP
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le sept Avril deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SA NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, la SELARL d’avocats SPR, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
ET :
Madame [G] [A] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMITÉ SOCIAL ET ECONONIQUE DE LA SOCIÉTÉ
NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP GUILBAULT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
SAS [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
A notre audience du 17 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
FAITS ET PROCEDURE
Lors d’une réunion du Comité social et économique (ci-après CSE) de la société NOV’HABITAT du 3 février 2026, le comité a pris une délibération visant à mettre en œuvre une expertise, confiée au cabinet [X], aux fins d'« appréhender les causes, les facteurs à l’origine du risque grave identifié par le CSE ».
La société NOV’HABITAT a, par actes de commissaire de justice séparés du 11 février 2026, assigné le CSE de la société NOV’HABITAT, Mme [A] [U], M. [J], la SAS [X] en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 2315-86 du code du travail, l’annulation de la résolution votée le 3 février 2026 par le CSE de la société NOV’HABITAT, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir et de condamner ce CSE à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, puis renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
La société NOV’HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la question de la désignation d’un expert risque grave n’était pas inscrite à l’ordre du jour de la réunion du 3 février 2026 et que les conditions requises pour recourir à une expertise ne sont en tout état de cause pas réunies, faute de risque grave et actuel identifié par le CSE.
En défense, le CSE de la société NOV’HABITAT, Mme [A] [U] et M. [J], représentés par leur conseil, demandent à la présente juridiction d’écarter les pièces produites par la demanderesse n°29, n°32, n°33, n°34 ; de débouter la société NOV’HABITAT de ses demandes, fins et conclusions ; de condamner la demanderesse au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts, outre 4000 € au titre des frais irrépétibles ; de la condamner aux dépens dont distraction faite au profit de Me Anne Guilbaut, avocat au Barreau de Châlons-en-Champagne.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs exposent que la pièce intitulée « extrait de délibération du CSE du 3 février 2026 » n’est pas une délibération du comité et que seul le secrétariat du CSE peut rédiger un procès-verbal du CSE et le diffuser ; que la délibération est régulière en ce qu’elle présente un lien suffisant avec plusieurs points inscrits à l’ordre du jour ; qu’il existe un risque grave justifiant l’expertise et la désignation d’un expert, qu’illustre la mise en œuvre d’un droit d’alerte par les élus du CSE ainsi que la situation de plusieurs salariés ; que le comportement de la demanderesse est dilatoire alors que le CSE est déjà entravé dans l’exercice de ses missions.
La SAS [X], quoique régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré, la décision devant être rendue le 7 avril 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tentant à écarter des pièces du débat
L’article 446-2 du code de procédure civile prévoit, dans son dernier alinéa, que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, les défendeurs demandent au tribunal d’écarter les pièces suivantes n°29, 32, 33 et 34 au motif. Dès lors que les deux parties reconnaissent que les pièces 32, 33, et 34 ont été produites au jour de l’audience, elles seront écartées du débat.
Sur la demande d’annulation de la délibération du CSE
L’article L. 2315-94 du code du travail prévoit que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
En application de l’article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise.
Sur l’objet du litige
Il convient au préalable de circonscrire l’objet du présent litige.
En effet, les défendeurs font grief à la demanderesse de se fonder sur un document intitulé « Extrait de délibération du CSE du 3 février », retranscrivant l’enregistrement d’échanges s’étant tenus à l’occasion de la réunion du 3 février, et non sur le procès-verbal établi par le secrétaire du comité. Ils produisent copie du procès-verbal de la même réunion, lequel comporte en annexe un document intitulé « Désignation d’un expert habilité dans le cadre du 1er alinéa de l’article L. 2315-94 du code du travail par les représentants du personnel au CSE de Nov’habitat ».
Il sera rappelé que les dispositions précitées de l’article L. 2315-86 ne prévoient aucun formalisme concernant la preuve de la délibération dont peut être saisi le juge judiciaire.
La présente juridiction est donc saisie de la délibération du CSE du 3 février 2026 ayant abouti à la désignation d’un expert.
Sur la régularité de la délibération
L’application des dispositions précitées implique de vérifier la régularité de la délibération litigieuse. Il en résulte notamment que, comme toute délibération celle-ci doit, en principe, avoir été mise à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire ou extraordinaire. Toutefois, il n’est pas nécessaire que la question ait été préalablement prévue dans un ordre du jour dès lors que la désignation de l’expert était en lien avec une question inscrite à l’ordre du jour.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’ordre du jour adressé en amont de la réunion du 3 février 2026 comportait les points suivants : point sur droit d’alerte 25/11/2025 (n°6) ; point sur les risques psycho-sociaux dans l’entreprise (n°8) ; point sur la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes au sein de l’entreprise suite à des signalements de faits graves (n°10).
La délibération ayant conduit à la désignation de l’expert par résolution du CSE, qui fait directement référence au droit d’alerte évoqué ainsi qu’une dégradation alléguée des conditions de travail, étant manifestement en lien avec les points inscrits à l’ordre du jour, elle doit être regardée comme régulière en la forme.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé de l’expertise
La demanderesse conteste la désignation d’un expert au motif que le CSE n’établit pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail.
En l’absence de droit général à expertise, il convient de vérifier s’il existe un risque grave, identifié et actuel justifiant ce recours à l’expert. La charge de la preuve incombe aux défendeurs.
Pour justifier d’un tel risque, les défendeurs versent au débat un courriel du 25 novembre 2025 de M. [B] [Y] dans lequel celui-ci énonce : « En ma qualité d’élu du cse, je dépose aujourd’hui un droit d’alerte pour atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 2312-59 du code du travail. Cette alerte concerne la situation extrêmement préoccupante de Madame [Q] [D], salariée de Nov Habitat, qui a été exposée à des méthodes portant atteinte à ses droits fondamentaux. ».
Par ailleurs, les défendeurs se fondent sur plusieurs attestations de salariés de la société Nov’habitat, à savoir :
Une attestation de M. [J], salarié, non datée, évoquant des faits qualifiés de harcèlement structurel et entrave, campagne de dénigrement, lynchage public, maltraitance matérielle et surveillance, manipulation psychologique et enquête à charge ;Une attestation de M. [V], salarié, non datée, évoquant des faits de mesures de rétorsion suite à l’intervention du délégué syndical ; agression verbale, physique et humiliation publique ; inégalité de traitement et climat de travail délétère ; incitation à la démission ;Des attestations de témoin de M. [T] et M. [I], salariés, datées respectivement des 16 février 2026 et 20 février 2026, évoquant pour l’un plusieurs défaillances concernant les agents du service peinture (absence d’hygiène et conditions climatiques ; risque amiante et défaut d’équipement ; inadaptation des dispositifs de sécurité ; matériel défaillant) et pour l’autre la rétrogradation forcée et la baisse de salaire, l’entrave au droit syndical et le chantage au licenciement ;Une attestation de Mme [D], salariée, datée du 24 février 2026 évoquant un « guet-apens » le 21 novembre 2025, une manipulation de témoins ainsi que la nullité et la falsification de l’enquête interne ;Une attestation de Mme [R], salariée, secrétaire du CSE, du 17 février 2026, déplorant une « dégradation significative des conditions de travail dans plusieurs services de l’entreprise » ;Une copie d’un signalement de salariés à l’Inspection du travail portant sur une situation ainsi qualifiée : l’hygiène et la restauration indignes ; l’atteinte à la santé et la sécurité (chauffage et matériel de transport) ; dérive managériales et pressions ; inégalités de traitement. Il s’en déduit que le risque allégué par les défendeurs résulte exclusivement de déclarations de salariés, dont deux sont en conflit ouvert avec la direction au regard de leur situation individuelle (Mme [D], M. [J]).
Par ailleurs, le risque invoqué reçoit de multiples qualifications, les unes portant sur des comportements inadaptés prêtés à la direction (dérives managériales, maltraitance, manipulation), les autres sur l’insuffisance alléguée des conditions de sécurité dans l’exercice des missions des salariés (risque amiante, matériel défaillant), sans que le prétendu risque grave, au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail, soit identifié sans équivoque au-delà de ces éléments diffus et disparates. Enfin, il ressort des pièces versées par la demanderesse qu’il est apporté une réponse par la direction de la société aux préoccupations exprimées par les défendeurs relevant du dialogue social entre employé et salariés (acquisition de protections, aménagement d’une cuisine, chauffage) : bien qu’il n’appartienne pas au juge de vérifier si cette réponse est pleinement satisfaisante au regard des attentes formulées, le simple fait qu’elle existe atténue la gravité du risque allégué.
Il apparaît donc que les arguments invoqués par les parties décrivent un dialogue social manifestement dégradé au sein de la société sans pour autant caractériser un risque grave, identifié et actuel justifiant un recours à expertise dans les conditions prévues par l’article L. 2315-94 du code du travail.
Il sera donc fait droit à la demande de la société NOV’HABITAT tendant à l’annulation de la délibération litigieuse.
Sur les demandes accessoires
Le CSE de NOV’HABITAT, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné au dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité justifie qu’il soit fait droit à la demande de la société NOV’HABITAT tendant à la condamnation du CSE de NOV’HABITAT à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, insusceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
Ecarte les pièces 32, 33, et 34 produites par la demanderesse ;
Annule la résolution votée le 3 février 2026 par le CSE de NOV’HABITAT aux fins de désignation d’une expertise ;
Déboute le CSE de NOV’HABITAT, Mme [G] [A] [U] et M. [B] [J] de leurs demandes ;
Condamne le CSE de NOV’HABITAT à verser à la société NOV’HABITAT la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne le CSE de NOV’HABITAT aux dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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