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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00755 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ6C
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. PROPUBLIC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE du 02 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 9 mai 2025, la société Propublic a fait assigner M. [D] (Groupe Ogefa Fockale) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de le condamner à lui verser une provision de 11 745,57 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet règlement, à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 10 juin 2025. Après un renvoi accordé sur demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 1er juillet 2025.
Représentée, la société Propublic soutient les demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance.
Représenté, M. [D] (Groupe Ogefa Fockale) soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 19 juin 2025, notamment de :
— dire n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse,
— débouter la demanderesse de ses demandes et la condamner à lui payer 2 400 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter la charge des dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
La société Propublic soutient que le défendeur a fait appel à elle pour une campagne de parution dans différents périodiques du Nord de la France et qu’il n’a pas payé les factures correspondant aux prestations qu’elle lui a servies.
Au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, la société Propublic considère qu’il n’y a pas de contestation sérieuse au principe de l’obligation en cause.
Elle détaille la créance alléguée comme suit :
— 8 853,60 euros pour les factures,
— 1 723,93 euros pour les intérêts de retard,
— 1 368,04 euros pour la clause pénale,
Soit, après déduction du montant de l’acompte de 200 euros, 11 745,57 euros.
De son côté, M. [D] fait valoir que la pièce n°1 est illisible et n’est pas fournie dans son intégralité. Outre l’imprécision de cette pièce, il fait valoir que la société Propublic ne justifie pas de la réalité des prestations dont le détail, notamment les dates de parution et le nom des publications, n’est pas mentionné. M. [D] soutient que certaines factures concernent une période antérieure à la commande invoquée par sa contradictrice. Il considère qu’il existe donc une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi de la provision sollicitée par la demanderesse.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; (…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, concernant la pièce n°1 demandeur, il s’agit :
— d’un bon de commande est produit portant la date du 23 janvier 2023, Il mentionne une campagne de publication sur plusieurs départements pendant 48 semaines en 2023, à compter de la cinquième semaine de l’année avec le format de la publication au tarif de 240 euros hors taxes par semaine (après réduction de 50%) aboutissant à un total hors taxes de 11 520 euros et à un total toutes taxes comprises de 13824 euros. Ce bon de commande est signé par les deux parties.
— et d’un bon de commande conclu le 16 juin 2022, prévoyant les prestations sur l’année 2023 à compter de la 25ème semaine pour un tarif hebdomadaire identique à l’autre bon de commande. Le montant hors taxes est de 6 720 euros et correspond à 3 264 euros toutes taxes comprises.
La conclusion successive de ces deux bons de commandes étayent de façon objective la vraisemblance de prestations accomplies par la société demanderesse.
Contrairement à ce qu’indique le défendeur, il est manifeste que les factures produites par la société Propublic sont détaillées pour préciser les publications comme les éditions concernées par les prestations qu’elle a servies en exécution des deux bons de commandes précités.
En revanche, aucun élément objectif n’étaye la vraisemblance d’un bon de commande concernant l’année 2021 de sorte qu’il convient de retenir l’existence d’une contestation sérieuse pour le montant figurant sur la facture du 26 février 2021 soit 213,60 euros. De la même manière, Aucun élément fourni n’étaye la réalité d’une clause pénale dans le cadre du lien d’obligation contractuelle liant les parties.
Il n’y a pas lieu à référé sur le montant réclamé au titre de la clause pénale ainsi que sur celui fondé sur une facture de 2021.
Une mise en demeure est versée par la demanderesse, pièce n°4. Datée du 14 janvier 2025, elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [D] et lui a été remise le 21 janvier 2025. Elle réclamait le règlement de 11 745,57 euros dans le délai de 15 jours.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à 8 640 euros le montant de la provision que M. [D] sera condamné à payer à la société Propublic à valoir sur l’arriéré dû au titre des bons de commande en cause.
S’agissant des intérêts, il convient de retenir les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [D] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner M. [D] à verser à la société Propublic 1 250 euros au titre des frais irrépétibles qu’il l’a contrainte à exposer pour assurer la défense de ses intérêts en justice.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Condamne M. [J] [D] à verser une provision de 8 640 euros (huit mille six cent quarante euros) à la S.A.S. Propublic à valoir sur l’arriéré de factures relatives aux bons de commandes précités de juin 2022 et janvier 2023, provision augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 21 janvier 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée sur le fondement d’une clause pénale ainsi que sur celle formulée au titre de prestations remontant à 2021 ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens ;
Condamne M. [J] [D] (Groupe Ogefa Fockale) à verser à la S.A.S. Propublic 1 250 euros (mille deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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