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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 13 juin 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00614 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62GT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 juin 2025
DEMANDERESSE
La société [Adresse 2], société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00614 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62GT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 octobre 2022, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [K] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 111 euros, et une dernière de 72,35 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,15 % et un taux annuel effectif global de 21,10 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 2] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2023, avisée le 4 septembre 2023, mis en demeure M. [K] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2023, la société CARREFOUR BANQUE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la société [Adresse 2] a ensuite fait assigner M. [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
— à titre principal, le constat de la déchéance du terme et sa condamnation à lui payer la somme de 3763,27 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 octobre 2022, dont 333,92 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 19,15% à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2023,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— la capitalisation des intérêts,
— en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, au regard de la date de déblocage des fonds, La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, L’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme,La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation.
À l’audience, la société CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 octobre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 mars 2023 de sorte que la demande effectuée le 7 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476 )
Enfin, il est constant que la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, la SA [Adresse 2] produit un courrier de mise en demeure daté du 2 septembre 2023, avisé le 4 septembre 2023, adressé en recommandé avec accusé de réception, sollicitant le paiement de la somme de 433,04 euros sous 8 jours.
Toutefois, la clause contenue à l’article 3.9 du contrat de prêt, ne fait mention d’aucune mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. Elle doit ainsi être réputée non écrite en raison de son caractère abusif.
La déchéance du terme n’a dès lors pu régulièrement intervenir.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1229 du code civil,
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Le contrat de crédit à la consommation ne peut trouver son utilité que par l’exécution complète du contrat, puisque la totalité des fonds est versée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, la rémunération de la banque (les intérêts qu’elle perçoit) étant fonction du montant total emprunté et de la durée totale du prêt.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 2618,84 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [Z] (3115,95 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (497,11 euros).
M. [K] [Z] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 2618,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% du capital restant dû contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société CARREFOUR BANQUE, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal.
Elle sera donc réduite à 50 euros.
Sur la capitalisation des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société [Adresse 2] la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de M. [K] [Z] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société CARREFOUR BANQUE en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par M. [K] [Z] le 4 octobre 2022,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [K] [Z] le 4 octobre 2022, auprès de la société [Adresse 2], à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 2618,84 euros (deux mille six cent dix-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière, à compter de l’assignation.
DÉBOUTE la société CARREFOUR BANQUE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [K] [Z] à payer à la société [Adresse 2] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens.
Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 juin 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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