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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 29 nov. 2024, n° 24/12982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 29 Novembre 2024
N°Minute : 24/1289
N° RG 24/12982 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XEB
Demandeur
ARS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [Z] [X]
SDF
né le 24 Février 1977 à [Localité 10]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de l’ARS à Marseille en date du 26 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 26 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Z] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Novembre 2024 tendant à la mainlevée des soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [Z] [X] non comparant car étant en fugue n’a pas été entendu ;
Me Fanny GUEYE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant la date de la saisine, on a une saisine du 02 avril 2024, et nous ne sommes pas dans les délais.
Ensuite, concernant la décision d’hospitalisation, on a un certificat médical des 24h en date du 20 novembre 2024; qui précise que le patient est informé de ses droits et recours, sauf que l’on a une décision sur la notification de l’arrêté préfectoral, qui précise qu’il n’est pas en mesure de signer le 21 novembre, donc on ne sait pas s’il est bien notifié.
On a également, sur la décision de maintien du 21 novembre,, une notification qui est réalisée le 22 novembre qui nous précise qu’il n’est pas en mesure de signer. Nous n’avons pas plus de précision. On a même deux notifications : une le 26 novembre 2024 et une le 22 novembre 2024, et nous n’avons pas plus d’explications. Pour moi, c’est réellement insuffisant pour savoir pourquoi on ne peut pas notifier au patient.
Enfin, concernant l’avis d’audience, on nous précise qu’il est sorti sans autorisation depuis le 24 novembre 2024.
S’il est réellement sorti le 24 novembre, on a un réel problème sur les notifications.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [Z] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 19 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 30 novembre 2024;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur l’irrégularité tirée de la date de la saisine
Attendu que la date du 4 avril 2024 aposée sur la saisine relève à n’en pas douter d’une erreur de plume, que le courriel de transmission de la saisine parvenu au greffe du JLD le permet de le confirmer.
Qu’en conséquence, la saisine a été faite dans les délais précités et l’irrégularité soulevée sur ce point sera rejetée.
Sur l’irrégularité tirée des incohérences des dates de notifications des décisions et des motifs d’absence de signature
Attendu qu’il ressort de la procédure que le patient a été admis le 19 novembre en soins psychiatriques sans consentement et qu’il ressort de la notification de l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre, que celui-ci avait quitté l’établissement à cette date ; que la décision de maintien en soins psychiatrique a ensuite été prise sans que l’intéressé puisse être soumis à un nouvel examen somatique, et sans que la décision puisse ensuite lui être notifiée, ni le 23 ni le 26 novembre, date à laquelle il est confirmé que l’intéressé n’est pas revenu dans le service.
Qu’en conséquence, les notifications des décisions concernant l’intéressé, et particulièrement la décision de maintien en soins psychiatriques n’ont pas pu être portées à la connaissance, même tardive, de celui-ci ; qu’il y a lieu de constater que la mesure de soins psychiatrique sans consentement, compte tenu du départ du patient du service dès le début de la mise en oeuvre de la mesure, n’a pas pu faire l’objet d’une seule véritable notification à la personne ; qu’au-delà même de la question de l’effectivité des droits, qui ne peut être assurée dans ces conditions, se pose la question du sens même du sens de cette mesure en l’absence d’évaluation de l’intéressé au-delà de l’examen de 24h.
Qu’en conséquence, la mainlevée de cette mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints dont [Z] [X] fait l’objet ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [X], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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