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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 2]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00097 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXZ5
[Z] [H]
C/
MSA MARNE ARDENNES MEUSE
DEMANDEUR:
[Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
DÉFENDEUR:
MSA MARNE ARDENNES MEUSE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en la personne de Madame [J], selon pouvoir en date du 04 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Sébastien MORGAN, Président, qui statue seul après avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Madame Emmanuelle GUYOT, Assesseur employeur
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 novembre 2024, Monsieur [Z] [H] s’est vu prescrire un arrêt de travail pour la période du 15 novembre 2024 au 15 janvier 2025.
Par courrier du 03 mars 2025, la MSA Marne Ardennes Meuse lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de l’indemnisation de son arrêt de travail au motif que celui-ci lui a été transmis le 27 janvier 2025 soit au-delà du délai de 48 heures imposé par la réglementation et qu’il lui est parvenu le 30 janvier 2025, soit au-delà du dernier jour d’arrêt de travail prescrit.
Par courrier en date du 10 mars 2025, Monsieur [Z] [H] a saisi la commission de recours amiable de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE de sa contestation et a sollicité l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 15 novembre 2024 au 15 janvier 2025.
Le recours a été rejeté par décision rendue le 02 avril 2025 et notifiée à Monsieur [Z] [H] par lettre recommandée, le 02 mai 2025.
Par lettre recommandée en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 03 juin 2025, Monsieur [Z] [H] a formé devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne un recours contre la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [Z] [H], comparant en personne, sollicite du tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 15 novembre 2024 au 15 janvier 2025.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [H] fait valoir qu’il a transmis son arrêt de travail à la MSA MARNE ARDENNES MEUSE dans le délai réglementaire de 48 heures. Il expose qu’à la suite d’une demande de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE, il a procédé à une nouvelle transmission de cet arrêt le 27 janvier 2025. Dès lors, il soutient avoir agi de bonne foi et que la date de transmission retenue par la MSA MARNE ARDENNES MEUSE n’est pas la date initiale de transmission.
Par ailleurs, il souligne que son arrêt de travail faisait suite à une intervention chirurgicale du ligament croisé antérieur, ce qui en justifiait pleinement la nécessité.
Enfin, il précise avoir volontairement réduit la durée de cet arrêt de travail de sa propre initiative.
En défense, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable,
— Dire et juger que le refus de prise en charge de l’arrêt de travail du 15 novembre 2024 au 15 janvier 2025 est fondé,
— Rejeter la demande de Monsieur [H] de condamnation de la caisse au paiement des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 15 novembre 2025,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [H] aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE fait valoir que Monsieur [Z] [H] a transmis à ses services son arrêt de travail prescrit le 15 novembre 2024 seulement le 27 janvier 2025, soit postérieurement tant au délai légal de transmission qu’à la période d’arrêt, rendant ainsi tout contrôle impossible.
En outre, elle rappelle que la charge de la preuve de la transmission de l’arrêt de travail incombe à l’assuré et que Monsieur [Z] [H] n’apporte aucune preuve du dépôt de son arrêt de travail dans le délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la MSA MARNE ARDENNES MEUSE ne conteste pas la recevabilité du recours formé par Monsieur [Z] [H].
Sur la prise en charge de l’arrêt de travail
L’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L.321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. »
Aux termes de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En cas de contestation relative à la date de la réception de l’arrêt de travail, il appartient à l’assuré d’apporter la preuve de son envoi. Ses simples affirmations ne suffisent pas. Cette preuve peut être apportée par tout moyen, y compris par présomption, la valeur des éléments de preuve relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] s’est vu prescrire un arrêt de travail pour la période du 15 novembre 2024 au 15 janvier 2025. S’il n’est pas contesté par la MSA MARNE ARDENNES MEUSE que l’avis d’arrêt de travail litigieux lui est parvenu, le débat se circonscrit à sa date d’envoi. La caisse indique avoir reçu l’avis pour la première fois le 27 janvier 2025, soit postérieurement au délai légal de transmission et à la période d’arrêt prescrite, de sorte qu’elle n’a pas pu exercer son contrôle sur l’assuré durant cette période.
Or, Monsieur [Z] [H] soutient avoir transmis son avis d’arrêt de travail pour la première fois par lettre simple dans un délai de 48 heures, puis une seconde fois le 27 janvier 2025 à la demande de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE. Il entend démontrer sa bonne foi en transmettant les coordonnées de son chirurgien, précisant qu’il a subi une opération chirurgicale du ligament croisé, de sorte qu’il pouvait justifier de son arrêt, et qu’il a, de sa propre initiative, raccourci la durée de son arrêt de travail.
Cependant, il convient de relever que Monsieur [Z] [H] se contente de simples affirmations qui ne sont corroborées par aucun autre élément matériel susceptible d’établir la preuve de la transmission de son arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption du travail, soit le 15 janvier 2025.
A défaut de rapporter une telle preuve, y compris par présomption, il convient de débouter Monsieur [Z] [H] de sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 15 novembre 2024 au 15 janvier 2025.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Monsieur [Z] [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute Monsieur [Z] [H] de sa demande au titre d’une indemnisation de son arrêt de travail à compter du 15 novembre 2024 au 15 janvier 2025 ;
Condamne Monsieur [Z] [H] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, et signé par le président et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LE PRESIDENT
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES S. MORGAN
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