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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 mars 2026, n° 25/04724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eléonore NEAU,Monsieur [W] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04724 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZRD
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 mars 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] A [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0726
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04724 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZRD
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C] est propriétaire du lot n°4 dans l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré An [Cadastre 1] Sec DK n°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété, représentant 40/1000 tantièmes.
Suite à des impayés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS AH IMMOBILIER en exercice, a, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, assigné M. [W] [C] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 5922,89 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— 2500 euros de dommages et intérêts ;
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété et dommages-intérêts, la dette ayant été soldée postérieurement à l’assignation. Il a maintenu ses demandes accessoires concernant les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [W] [C] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Par courrier du 19 novembre 2025, reçu le 8 décembre 2025, il a soutenu ne pas être redevable des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, faisant valoir différents arguments au soutien du rejet des prétentions du demandeur.
Il sera toutefois rappelé qu’en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, de sorte que, M. [W] [C] n’ayant pas comparu à l’audience pour faire valoir ses moyens de défense, il ne sera pas tenu compte de son courrier.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux ainsi que la demande de dommages-intérêts
En l’espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété et de dommages-intérêts, la dette ayant été apurée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur s’étant désisté de l’intégralité de ses demandes principales, seules demeurant ses demandes accessoires, ce désistement s’analyse en un désistement d’instance.
En l’espèce, compte tenu de l’absence d’accord entre les parties, il y a lieu de faire application de l’article 399 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses demandes principales.
Il n’y a donc pas lieu de condamner le défendeur à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS AH IMMOBILIER sur sa demande relative aux charges de copropriété et aux dommages-intérêts;
REJETTE la demande de condamnation de M. [W] [C] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS AH IMMOBILIER aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 mars 2026 par la présidente et le greffier susnommés.
Le greffier, La présidente.
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