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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 19 ], Pôle c/ S.A.S. [ 17 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01440
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025 :
DEMANDERESSE :
Société [19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Mme [H]
DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 7]
Service contentieux
[Localité 4]
Représentée par M. [Z] de la [15], ayant reçu pouvoir prévu à cet effet
EN PRESENCE DE :
S.A.S. [17]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Ni comparant, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : BARTHEL Bertrand
Assesseur représentant des salariés : GOODWIN Flavien
Assistés de VAN PETEGEM Benoît, Greffier
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [19]
[16]
S.A.S. [17]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [L], employé par la Société [19], a été victime d’un accident du travail survenu le 14 août 2018, à savoir un abcès de la cornée de l’œil gauche sur projection d’un corps étranger.
L’accident déclaré sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 15 août 2018 a été pris en charge par la [13] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société [19] s’est vue notifier le 25 août 2022 un taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [D] [L] fixé à 20 % à compter du 23 août 2022.
Contestant le taux d’IPP ainsi opposable, la Société [19] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([14]) qui, par décision du 25 septembre 2023 notifiée par courrier de la même date, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 07 novembre 2023, la Société [19] par l’intermédiaire de son Conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
La Société [17] a été appelée en la cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 octobre 2024 renvoyée à l’audience publique du 22 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée en chambre du conseil.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, délibéré prorogé au 01 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [19], régulièrement représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
à titre principal, fixer le taux d’IPP de Monsieur [D] [L] opposable à 8 %,à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale confiée à un expert ophtalmologue.
Au soutien de ses prétentions la Société [19], sur la base de l’avis médical de son médecin consultant, relève chez Monsieur [D] [L] l’existence d’un état antérieur, à savoir le port de lentilles, alors qu’il projetait du béton avec une lance sans lunettes de protection. Elle ajoute que Monsieur [D] [L] avait par ailleurs connu de précédents épisodes de blépharite. Elle considère que c’est le port de lentilles qui a favorisé l’infection. Elle mentionne l’absence de précision médicale par le médecin-conseil quant à la baisse de l’acuité visuelle subie par le salarié ni d’indication quant à la prise en compte de l’état antérieur. Elle souligne la possibilité d’une greffe de la cornée chez le salarié pouvant améliorer son acuité visuelle.
La [13], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [19].
Au soutien de sa prétention la Caisse indique que le taux d’IPP de Monsieur [D] [L] a été correctement évalué par le médecin-conseil, évaluation confirmée par la [14] composée de deux médecins dont un expert judiciaire. Elle indique que la Société [19] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [14].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’intervention de la Société [17]
Suivant l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
En vertu de l’article L. 1251-1 du code du travail, le salarié qui exerce son activité dans le cadre du travail temporaire a pour seul employeur l’entreprise de travail temporaire.
Il en résulte que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est survenue à l’occasion d’une mission d’intérim, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié.
En l’espèce, la Société [17] étant l’entreprise utilisatrice de Monsieur [D] [L] salarié de la SAS [19], elle est en conséquence irrecevable à agir pour contester le taux d’incapacité permanente, quand bien même ce taux a une incidence directe sur le calcul du coût de l’accident du travail et sur la répartition de la charge financière en résultant en application de l’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors la Société [17] n’ayant aucune qualité à agir dans le cadre du contentieux opposant la SAS [19] à la Caisse, ses demandes ne pouvant qu’être déclarées irrecevables, elle sera en conséquence mise hors de cause au titre de la présente instance.
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision contestée de la [14] a été rendue le 25 septembre 2023 et notifiée par courrier de la même date.
La Société [19] a formé son recours contentieux le 07 novembre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévus par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [19] sera déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il convient de relever à la lecture de l’avis médical du Docteur [W] [G], médecin-consultant de la Société [19], en date du 13 août 2023 que le fait que Monsieur [D] [L] n’ait pas porté ses lunettes de protection lors de la projection du béton ne peut être un motif de réévaluation à la baisse du taux d’IPP du salarié opposable à l’employeur, l’absence de port de matériel de protection ne remettant pas en cause le caractère professionnel de l’ accident du travail subi par Monsieur [D] [L].
De même, au regard des observations du Docteur [G], il y a également lieu de relever que sur le plan de la prise en charge de l’accident du travail survenu le 14 août 2018 et de ses séquelles au titre de la législation sur les risques professionnels, les lésions subies par Monsieur [D] [L] ont bien pour origine le fait accidentel, à savoir la projection d’un corps étranger au coin de l’oeil gauche, et non le port de lentilles.
Néanmoins, sur le plan médical, le fait que Monsieur [D] [L] était porteur de lentilles au moment de l’accident du travail subi, port justifié par l’existence préalablement à l’accident d’une baisse de l’acuité visuelle, constitue un état antérieur.
De surcroît, sur la base des éléments médicaux transmis par la Caisse, le Docteur [G] relève encore l’existence d’épisodes antérieurs de blépharite.
Il doit également être noté la greffe de cornée refusée par Monsieur [D] [L].
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’existence chez Monsieur [D] [L] d’un état antérieur, une expertise médicale sur pièces sera en conséquence avant dire droit ordonnée, suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Dans l’attente du retour du rapport d’expertise, les droits et demandes des parties seront pour le surplus réservés.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de l’expertise ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la [12], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
MET HORS DE CAUSE la Société [17] ;
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [19] ;
ORDONNE avant dire droit, s’agissant de la détermination du taux d’incapacité de Monsieur [D] [L], une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [U] [R] sis [Adresse 6] (tel : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 18]) lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [L],
— proposer, à la date du 22 AOÛT 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [D] [L] imputable à l’accident du travail en date du 14 août 2018 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si Monsieur [D] [L] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si ledit accident a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [D] [L] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RAPPELLE que la [13] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que la [13] devra également, sur demande de l’employeur, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [D] [L] au médecin mandaté par la Société [19] ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport de consultation, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que la Société [19] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [13] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [13] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et la Société [19] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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