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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
AFFAIRE N° RG 24/00183 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ESE7
[D] [L]
[P] [L]
C/
CAF DE [Localité 2]
DEMANDEUR:
[D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR:
CAF DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [Q], selon pouvoir en date du 06 février 2026, valable pour l’année 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Nathalie BARBOT, Assesseur employeur
Assesseur : Yves RAFFLIN, Assesseur salarié
Greffier présent aux débats : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
Greffier lors du délibéré : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite à un contrôle, par courrier en date du 4 juillet 2023, la Caisse d’allocations familiales (ci-après dénommée CAF) de la Marne a notifié à Monsieur [D] [L] un indu de 8 122, 38 euros pour des versements effectués à tort au titre de l’aide au logement et de l’allocation aux adultes handicapés, du fait de la non déclaration de son activité salariale de décembre 2021 à octobre 2023.
Par courrier en date du 23 février 2024, la CAF de la Marne a informé Monsieur [D] [L] qu’à la suite de la notification de dette en date du 12 juillet 2023 pour un montant de 9043,07 euros, elle suspectait une fraude résultant d’une omission de déclaration de son activité salariale.
Elle l’informait alors qu’il disposait du délai d’un mois pour présenter ses observations.
Par courrier en date du 4 mars 2024, Monsieur [D] [L] a formulé des observations.
Par courrier en date du 25 juillet 2024, la directrice de la CAF de la Marne a informé Monsieur [D] [L] de sa décision de prononcer une pénalité administrative à son encontre d’un montant de 380 euros auquel s’ajoutait une majoration de 10 %, soit de 904,31 euros au titre du préjudice qu’elle a subi.
Par requête réceptionnée le 20 septembre 2024, Monsieur [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne pour former un recours à l’encontre de cette décision, au motif qu’il n’avait pas l’intention de faire de fausses déclarations précisant que la CAF pouvait connaître ses ressources auprès du service des impôts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [D] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il n’a pas fait connaître, par ailleurs, le motif de son absence et il n’a pas fait usage des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale lui permettant de se dispenser de comparaître.
En défense, la CAF de la Marne, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses écritures régulièrement communiquées à Monsieur [D] [L] par lettre recommandé avec accusé réception distribuée le 22 janvier 2026 et déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
— Juger régulière la procédure de pénalité prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [L]
— Confirmer le caractère frauduleux des dissimulations et fausses déclarations, à l’origine des trop perçus d’aide au logement et d’allocations aux adultes handicapés
— Confirmer la pénalité de 380 euros ainsi que la majoration notifiées par la Directrice de la Caisse d’Allocations Familiales de la Marne le 25 juillet 2024
— Débouter Monsieur [D] [L] de toutes ses demandes
— Condamner Monsieur [D] [L] aux dépens de l’instance
A l’appui de ses prétentions, la CAF de la Marne fait valoir qu’elle a régulièrement notifié la pénalité administrative à l’encontre de Monsieur [D] [L] et que le principe du contradictoire a été respecté, notamment en ce qu’il a pu formuler des observations avant son prononcé.
Par ailleurs, sur le bien-fondé de la pénalité et de la majoration, la CAF de la Marne expose que Monsieur [D] [L] ne pouvait ignorer qu’il devait déclarer sa reprise d’activité professionnelle ainsi que l’intégralité des revenus en résultant. Elle ajoute que l’obligation de déclaration est précisée aux allocataires sur le site Caf.fr et lors des demandes de prestations.
En outre, elle indique qu’à l’issue du contrôle de la situation de Monsieur [D] [L] et de l’analyse des revenus qu’il a déclaré aux services fiscaux, elle a constaté une dissimulation de son activité professionnelle et des salaires afférents, alors même que celui-ci a confirmé à plusieurs reprises lors des déclarations de situation, de juin 2021 à février 2023, être sans activité. De même, elle souligne qu’il n’a pas déclaré ses salaires perçus qui auraient dû l’être trimestriellement afin de permettre le calcul de l’allocation aux adultes handicapés.
De ce fait, elle soutient que ces déclarations inexactes et ces omissions répétées ont entrainé, d’une part, un indu de 7 372,64 euros pour les mois de juin 2022 à mai 2023 au titre de l’allocations aux adultes handicapés, et d’autre part, un indu de 749,74 euros pour les mois de juillet 2022 à juin 2023 au titre de l’aide au logement pour un montant total de 8 122, 38 euros.
La CAF de la Marne soutient également que le caractère réitéré de ces omissions traduit la volonté manifeste de Monsieur [D] [L] de dissimuler sa situation effective afin de percevoir des prestations auxquelles il ne pouvait prétendre, de sorte que la pénalité prononcée est justifiée.
Enfin, elle affirme que le montant de la pénalité est parfaitement adapté au montant perçu à tort et à la gravité des faits reprochés à Monsieur [D] [L].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de la demande de Monsieur [D] [L] n’est pas contestée par la CAF de la Marne.
Il convient également de rappeler que le Tribunal n’a pas à infirmer ou à confirmer les décisions de la CAF de la Marne ou de la commission des pénalités puisqu’elles revêtent un caractère administratif. Toutefois, le Tribunal reste compétent pour vérifier leur bien-fondé et condamner la CAF de la Marne le cas échéant.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
L’article L.114-17, I, du code de la sécurité sociale prévoit que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L.114-10du présent code et de l’article L.724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le même article, dans des II et III, prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Enfin, l’article R124-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure suivie devant le pôle social est orale.
Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n’est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l’audience en application des prescriptions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’appui du recours et par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande.
En l’espèce, la CAF de la Marne sur qui pèse la charge de la preuve de l’indu dont elle se prévaut, verse aux débats les éléments permettant de justifier du bien-fondé de l’indu notifié et de la pénalité financière appliquée.
Monsieur [D] [L] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Il n’a pas d’avantage adressé ses moyens et pièces préalablement à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son contradicteur ou au Tribunal, de sorte qu’il n’a pas valablement pu se dispenser de comparaître.
En conséquence, Monsieur [D] [L] ne saisit le Tribunal d’aucun moyen à l’appui de son recours, qui ne peut qu’être rejeté et il sera fait droit à la demande de la CAF de la Marne, régulièrement portée à la connaissance du demandeur non comparant.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer que la pénalité financière de 380 euros ainsi que la majoration afférente prononcée par la CAF de la Marne à l’encontre Monsieur [D] [H], est bien fondée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [D] [L], partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate la régularité de la procédure exercée par la CAF de la Marne dans le cadre du prononcé et de la notification de la pénalité financière ;
Déclare bien fondée la pénalité financière de 380 euros ainsi que la majoration prononcée par la CAF de la Marne à l’encontre de Monsieur [D] [L] ;
Déboute Monsieur [D] [L] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [D] [L] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. CHARLES S. MARES
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