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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 déc. 2024, n° 24/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02113 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7UB
AFFAIRE : [K] [R], [J] [R], [U] [R] C/ S.A.S. PROFORBELT, S.A.S. PELISSIER MIARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [R]
né le 27 Avril 1990 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON
Monsieur [J] [R]
né le 19 Septembre 1999 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [R]
né le 27 Mai 1962 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. PROFORBELT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PELISSIER MIARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON et Maître Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [N] [Y] – 1198, Expédition et grosse
Maître [B] [V] – 2177, Expédition
Maître [E] [M] – 754, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [K], [J] et [U] [R] (les consorts [R]), propriétaires indivis d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 8], ont confié à la SAS PROFORBELT la réalisation de travaux de rénovation, pour une somme de 249 088,14 euros.
Les travaux ont débuté au mois de juillet 2022 et devaient s’achever en juin 2023.
Des acomptes ont été versés à la SAS PROFORBELT, pour une somme totale de 228 684,00 euros, et des travaux de fourniture et installation d’une cuisine ont été réalisés par les maîtres d’ouvrage alors qu’ils étaient compris dans le marché de travaux.
Les travaux n’ont pas été achevés par la SAS PROFORBELT, que Monsieur [K] [R] a mise en demeure d’indiquer une date d’achèvement de l’ouvrage par courrier du 1er mai 2024.
Le 29 juillet 2024, les consorts [R] ont fait dressé un procès-verbal de constat de l’avancement des travaux et des désordres les affectant.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, les consorts [R] ont fait assigner en référé
la SAS PROFORBELT ;
la SAS PELISSIER MIARD ;
aux fins d’expertise.
L’assignation a été enrôlée le 20 novembre 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il en résulte que lorsqu’une partie n’a pas été autorisée à assigner son adversaire dans un délai inférieur à quinze jours, le juge des référés, saisi de la caducité de l’assignation, est tenu de la constater, sauf à commettre un excès de pouvoir (Civ. 2, 21 décembre 2023, 21-25.162).
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la Demanderesse plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors que les assignations ont été signifiées le 13 novembre 2024 pour l’audience du 03 décembre 2024.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 21 novembre 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 03 décembre 2024, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les consorts [R], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées le 13 novembre 2024 à la SAS PROFORBELT et la SAS PELISSIER MIARD ;
CONDAMNONS les consorts [R] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 18 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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