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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXL2 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXL2
Minute : 2026/24
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, substitué par Me Céline TOULET, avocate au barreau de BLOIS
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
DÉFENDEURS À L’OPPOSITION :
Monsieur [B] [K]
domicilié : chez M. [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [W] épouse [K]
domiciliée : chez [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Frédéric CHEVALLIER
EXPÉDITIONS : Monsieur [B] [K], Madame [V] [K] [W]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 octobre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K], son époux, un crédit personnel d’un montant de 20.000,00 euros au taux débiteur fixe de 4,29 %, remboursable en 48 mensualités de 454,21 euros hors assurance.
Par courriers du 28 août 2023, Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K] ont été mis en demeure de régler la somme de 1.972,25 euros sous 15 jours. Ils ont accusé réception de ces courriers le 5 septembre 2023.
Le 18 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du Loir et Cher, saisie en ce sens par Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K], a déclaré recevable leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision s’appliquant au 29 septembre 2025, la commission de surendettement a imposé à Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K] des mesures de traitement de leur situation de surendettement consistant en un plan conventionnel de redressement sur une période de 84 mois avec effacement partiel des sommes dues à l’issue du plan.
Se plaignant du non-respect du contrat de prêt, la SA FRANFINANCE a saisi le tribunal judiciaire de Blois d’une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a condamné solidairement Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17.985,19 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,29 % annuel à compter de la mise en demeure du 19 février 2024, outre 64,29 euros de frais de requêtes et de LRAR.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifié au domicile de Monsieur [B] [K] le 29 octobre 2024 et à la personne de Madame [V] [W] épouse [K] le même jour.
Par courrier reçu le 27 novembre 2024, Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K] ont déclaré faire opposition à cette injonction de payer. À l’appui de leur opposition ils indiquent ne pas comprendre la demande de la SA FRANFINANCE compte tenu du dossier de surendettement en cours.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Après un renvoi compte tenu du courrier adressé par les défendeurs et afin de permettre à la SA FRANFINANCE de prendre connaissance des éléments transmis par ces derniers, l’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 novembre 2025.
Par courriel du 12 novembre 2025, Madame [V] [W] épouse [K] a indiqué avoir transmis l’ensemble de ses pièces à la SA FRANFINANCE, ne pouvant se rendre à l’audience compte tenu du fait qu’elle réside désormais en Martinique.
Par courrier reçu au greffe le 26 novembre 2025, la SA FRANFINANCE a indiqué que sa créance n’a pas été discutée par les époux [K] et qu’elle a été admise, dans le cadre du plan de surendettement, la demande étant recevable et bien fondée.
Compte tenu de l’opposition formée, le Tribunal reste saisi des demandes de la SA FRANFINANCE formées dans sa requête en injonction de payer, aucune demande complémentaire n’ayant été formée à l’audience. La SA FRANFINANCE sollicite ainsi la condamnation solidaire de Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K] aux sommes suivantes :
— 64,29 euros de frais accessoires (2 LRAR et une requête)
— 2.271,05 euros au titre des échéances de crédit impayées,
— 15.714,14 euros au titre du capital restant du non échu,
— 1.414,64 euros au titre de la pénalité légale,
— 15,90 euros au titre des intérêts de retard ou à échoir.
Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K] n’ont pas comparu à l’audience, faisant état de leur éloignement géographique. Ils remettent en cause leur condamnation solidaire au regard de la décision de la Commission de surendettement, souhaitant régler leur créance conformément aux modalités retenues par la commission de surendettement.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat (Qualité à agir)
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil)
— l’absence ou la non conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire et notamment l’absence de délai ou le fait qu’un délai trop court ait été donné pour régulariser la situation.
Les parties n’ont pas formulé d’observations quant aux moyens relevés d’office.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée au domicile de Monsieur [B] [K] le 29 octobre 2024 et à la personne de Madame [V] [W] épouse [K] le même jour.
Le délai d’opposition de 1 mois a donc commencé à courir le 29 octobre 2024 pour Madame [V] [W] épouse [K] et n’a pas commencé à courir pour Monsieur [B] [K] de sorte que, ayant contesté l’ordonnance par courrier reçu le 27 novembre 2024, leur opposition est recevable.
II- Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 mai 2023. Il convient cependant de tenir compte de la procédure de surendettement comme élément interruptif de la forclusion, tout en rappelant que si seules les mesures imposées par la commission de surendettement sont de nature à interrompre le délai de forclusion, excluant la simple décision de recevabilité, la demande en justice interrompt également les délais (article 2241 du code civil).
En l’espèce, la commission de surendettement a déclaré le dossier des époux [K] recevable le 18 janvier 2024.
Moins de deux ans se sont écoulés avant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le 29 octobre 2024, l’action de la SA FRANFINANCE est donc recevable.
Sur la validité du contrat de prêt :
Il résulte de l’article L311-15 du Code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat que lorsque l’offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur. Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable. L’exercice par l’emprunteur de sa faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.
Selon l’article L311-17 du code de la consommation, « Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. »
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
Le tribunal a indiqué au cours des débats soulever d’office cette question. Les parties n’ont formulé aucune observation à ce titre.
Il est constant que la règle de computation des délais posée par l’article 641 du code de procédure civile n’est applicable qu’aux seuls délais de procédure de sorte que le délai prévu par le texte susvisé constitue un délai de fond. Cela aboutit à ajouter 7 jours au jour de la signature. Le contrat litigieux a été signé le 13 octobre 2022. Il convient de retenir 13 + 7 = 20. Le délai expirait donc le 20 octobre 2022 à minuit. Or les fonds ont été débloqués le 20 octobre 2022 selon les éléments fournis et notamment l’historique de compte soit avant l’expiration du délai de 7 jours. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément et a entraîné la nullité du contrat.
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.
La créance du demandeur s’établit comme suit :
— Capital emprunté : …………………………………….. 20.000 euros
— Déduction des versements depuis l’origine :……………- 2,726,63 euros
— TOTAL : ………………………………………………….= 17.273,37 euros
Le contrat de prêt prévoit une clause de solidarité aux termes de laquelle toute personne engagée au titre du présent contrat sera obligée solidairement (Clause 7.2).
Si les défendeurs indiquent qu’en raison du plan de redressement conventionnel, la banque n’est pas recevable à solliciter leur condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat de crédit, il convient de rappeler que la procédure de surendettement en cours emporte uniquement suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs mais qu’elle ne prive pas les créanciers de la possibilité d’obtenir des titres exécutoires à leur encontre.
Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 17.273,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Le contrat de prêt étant annulé, les demandes au titre des intérêts sont nécessairement rejetées.
II – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens de la présente décision, Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 64,29 euros (2 LRAR et une requête) au titre des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune demande n’ayant été formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K] en leur opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 19 septembre 2024 :
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ;
CONSTATE la nullité du contrat conclu le 13 octobre 2022 entre la SA FRANFINANCE et Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K] en raison du déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17.273,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE que la demande de Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K] a été déclarée recevable par la commission de surendettement du Loir et Cher et que des mesures imposées ont été décidées;
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision doit avoir lieu conformément aux règles relatives à la procédure de surendettement ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [W] épouse [K] et Monsieur [B] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 64,29 euros au titre des dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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