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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 avr. 2026, n° 24/03029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 AVRIL 2026
N° RG 24/03029 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7HH
N° de minute :
S.C.I.[J] [L] [R]
c/
Société UPLAND SOFTWARE BV
DEMANDERESSE
S.C.I.[J] [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0664
DEFENDERESSE
Société UPLAND SOFTWARE BV
[Adresse 2]
[Localité 2] (PAYS-BAS)
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T04
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2016, la société [J] [L] [R] a donné à bail commercial à la société OBJECTIF LUNE FRANCE, aux droits de laquelle vient la société UPLAND SOFTWARE BV, un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 55.000 euros hors taxes et hors charges, outre 2.400 euros hors taxes pour deux parkings, payable mensuellement d’avance.
Par courriel du 8 juin 2022, la société UPLAND SOFTWARE BV a informé la société [J] [L] [R] de sa volonté de mettre fin au bail commercial au 28 février 2023.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2024 et courriel du même jour, la société UPLAND SOFTWARE BV a réclamé le paiement des loyers qu’elle a versé par erreur à compter du 28 février 2023 et sollicité l’organisation d’un état des lieux contradictoire de sortie.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la libération des locaux loués a été constatée.
Par courrier du 17 avril 2024, le conseil de la société [J] [L] [R] a mis en demeure la société UPLAND SOFTWARE BV de régler dans un délai de 8 jours la somme de 38.050,99 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société [J] [L] [R] a fait assigner la société UPLAND SOFTWARE BV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Condamner par provision la société UPLAND SOFTWARE BV à lui payer la somme de 93.963,74 euros au titre des loyers et charges impayés de janvier 2023 à novembre 2023, sans préjudice des loyers et charges continuant à courir ;
Condamner la société UPLAND SOFTWARE BV à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été renvoyée avec injonction à rencontrer un médiateur. Le processus amiable n’ayant pas abouti, elle a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
A cette date, la société [J] [L] [R], représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la société UPLAND SOFTWARE BV ;
Condamner par provision la société UPLAND SOFTWARE BV à lui payer la somme de 93.963,74 euros au titre des loyers et charges impayés de janvier 2023 à novembre 2023, sans préjudice des loyers et charges continuant à courir ;
Condamner la société UPLAND SOFTWARE BV à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La demanderesse expose que les lieux ont été restitués le 24 janvier 2024. Elle conteste la validité du congé délivré par la société preneuse et rappelle qu’elle s’est maintenue dans les locaux postérieurement. Elle s’oppose à la demande de délai en l’absence d’existence juridique de la société concernée. Interrogée sur ce point, la société [J] [L] [R] confirme que sa demande de provision concerne les loyers et charges dus au titre de l’année 2023. Concernant les demandes reconventionnelles, elle expose que l’indice appliqué pour la revalorisation des loyers correspond aux dispositions contractuelles et que la demande concernant le trop perçu au titre des charges est limitée par la prescription quinquennale.
La société UPLAND SOFTWARE BV, aux termes d’écritures soutenues à l’audience, demande de :
Constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant aux demandes de la société [J] [L] [R] ;Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et sur le surplus des demandes ;Se déclarer incompétent ;Débouter la société [J] [L] [R] de la totalité de ses demandes ;Condamner la société [J] [L] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 24.053,[R] euros au titre de l’indexation pratiquée depuis le 1er mars 2018 ;Condamner la société [J] [L] à lui payer à titre provisionnelle la somme de 82.000 euros hors taxes, TVA en sus, au titre des provisions sur charges facturées par la société [J] [L] [R] à lui restituer la somme de 15.279,33 euros correspondant au montant du dépôt de garantie majoré des intérêts au taux légal depuis le 31 mars 2025 ;A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de 24 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la société [J] [L] [R] à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Saint Geniest.
La défenderesse fait valoir que l’ensemble des charges et loyers ont été payés et qu’elle ne comprend pas à quoi correspondent les sommes demandées. Elle estime que la clause d’indexation n’est pas valable et n’a pas d’observation concernant la prescription quinquennale soulevée par la partie adverse.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur la demande de provision au titre des loyers et charges impayés
Selon l’article L145-40-2 du Code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
En l’espèce, la société [J] [L] [R] sollicite le paiement d’une provision de 93.963,74 euros au titre des loyers impayés pour la période courant de janvier 2023 à novembre 2023. Or le décompte qu’elle produit en pièce n°5, échéance de novembre 2024 incluse, fait apparaître un solde pour le mois de décembre 2023 de -1.899,60 euros. Il ressort du grand-livre des locataires actualisé au 16 avril 2025 qu’il n’y a pas eu de règlement postérieur.
Cependant, le bailleur a sollicité au titre de l’année 2023 une provision sur charge d’un montant de 1.000 euros par mois, soit 12.000 euros annuel, alors qu’il ressort de l’annexe de répartition pour cette année que les charges ont représenté pour deux locaux commerciaux la somme totale récupérable de 1.979,38 euros, soit un différentiel en faveur du locataire de 10.020,62 euros. Dès lors, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à l’appui de sa demande de provision pour loyers impayés.
A titre superfétatoire, la somme demandée semble inclure des échéances courant jusqu’au 11 novembre 2024. Cependant, les locaux ont été restitués le 24 janvier 2024, ce qui interroge sur l’exigibilité des sommes postérieures, qui aurait nécessité un débat au fond.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société [J] [L] [R].
Sur la demande de provision au titre de l’indexation pratiquée depuis le 1er mars 2018
La société UPLAND SOFTWARE BV se prévaut du remboursement des sommes sollicitées en application de la clause d’indexation du loyer au motif qu’elle violerait l’article L112 du Code monétaire et financier.
Cependant, l’examen de cette demande nécessite une analyse et une interprétation du contrat, lesquelles excèdent les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et relèvent de l’appréciation du juge du fond.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision au titre des provisions sur charges indues
Selon l’article L145-40-2 du Code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
L’article 1302 du Code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 2224 du Code civil indique que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit dans son article 6.6 des conditions générales que le preneur s’engage à régler « tous les impôts, contributions et taxes locatives concernant le local auxquelles les locataires sont ou pourront être assujettis », outre divers taxes et impôts. L’existence d’une annexe comprenant un tableau de répartition des charges, taxes, impôts et redevances liés au bail est indiquée, sans que cette pièce ne soit produite à la cause.
La défenderesse a formé pour la première fois la demande en restitution du trop perçu au titre des charges locatives dans des écritures signifiées le 31 mars 2025. Dès lors, en application de la prescription quinquennale, les sommes concernant les charges antérieures au 31 mars 2020 ne sont pas recouvrables.
Il ressort du grand-livre des locataires qu’une provision pour charge de 1.000 euros par mois a été facturée à la société UPLAND SOFTWARE BV, soit 12.000 euros par an. Or, les annexes de répartition pour les années 2021 à 2023 indiquent que le montant des charges récupérables s’établit respectivement à 3.098,73 euros, 2.591,93 euros et 1.979,38 euros, soit un différentiel de 28.329,96 euros sur ces trois années en faveur de la société preneuse. L’existence d’un trop-perçu au titre des charges locatives est donc établie de manière non sérieusement contestable sur cette période. En revanche, tel n’est pas le cas pour les années 2020 et 2024 à défaut de production de l’annexe de répartition des charges.
Dès lors, la société [J] [L] [R] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 28.329,96 euros en répétition de l’indu.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le bail commercial prévoit dans son article 11.5 que « dans le cas de résiliation du présent bail par suite d’inexécution de ces conditions pour une cause quelconque imputable au seul preneur, ledit dépôt de garantie restera acquis au bailleur au titre de premier dommages-intérêts sans préjudice de toute autre indemnisation dont pourrait prétendre le bailleur ».
Si la société UPLAND SOFTWARE BV estime qu’elle a régulièrement résilié le bail, l’envoi d’un courriel ne répond pas aux conditions de forme prévues par l’article L145-9 du Code de commerce, qui exige un acte extrajudiciaire. Par ailleurs, la restitution des locaux a eu lieu plusieurs mois après la date annoncée de fin de bail. Il existe donc des contestations sérieuses quant à la régularité du congé délivré et partant, sur les conditions de fin du contrat. Dès lors, il apparaît prématuré au stade des référés d’ordonner la restitution du dépôt de garantie, et cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [J] [L] 2, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, avec distraction au profit de Maître Saint Geniest.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société [J] [L] [R] à payer à la société UPLAND SOFTWARE BV la somme de 2.000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société [J] [L] [R] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société UPLAND SOFTWARE BV au titre du trop perçu concernant l’application de la clause d’indexation du loyer ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la société UPLAND SOFTWARE BV ;
Condamnons la société [J] [L] [R] à payer à la société UPLAND SOFTWARE BV
la somme provisionnelle de 28.329,96 euros en répétition de l’indu au titre des sommes trop payées concernant les charges locatives appelées pour les années 2021, 2022 et 2023 ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société [J] [L] [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Saint Geniest ;
Condamnons la société [J] [L] [R] à payer à la société UPLAND SOFTWARE BV la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 09 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge,
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