Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 1er août 2025, n° 23/09039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
N° RG 23/09039 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CMX
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] [E] / [Y]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Avril 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Juillet 2025 prorogé au 1er Août 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [G] [L] [U] [N] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (LOIRE-ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Sandrine VENZONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V] [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 11 juillet 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[I] [V] [R] [Y], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (PORTUGAL)
et
[P] [G] [L] [U] [N] [E], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (LOIRE-ATLANTIQUE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) (13) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 octobre 2018 ;
DEBOUTE [P] [N] [E] de sa demande tendant à dire que l’occupation du domicile conjugal l’est à titre onéreux depuis le 6 octobre 2018,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DECLARE IRRECEVABLE les demandes relatives aux biens indivis, à leur jouissance et leur gestion et à la prise en charge des dettes et charges afférentes,
DEBOUTE [P] [N] [E] de sa demande de prestation compensatoire,
Mesures concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents, [I] [Y] et [P] [N] [E]
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère [P] [N] [E]
ACCORDE, SAUF MEILLEUR ACCORD, à [I] [Y] un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut réglementé de la manière suivante :
* Hors période de vacances scolaires : du vendredi soir 19h au dimanche soir 19h les fins de semaine impaires ;
* Pendant les périodes de vacances scolaires : la première partie les années impaires, et la deuxième partie les années paires :
Pour les petites vacances : du vendredi soir 19h au vendredi d’après 19heures pour la première partie, et pour la seconde partie, du vendredi 19heures au vendredi 19h,
A charge pour le père de venir récupérer l’enfant et de le ramener au domicile de la mère ;
Pour les grandes vacances : par moitié et par période de quinzaine : à charge pour le père de venir le récupérer et de le ramener au domicile de la mère ;
DIT que l’enfant sera le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure les fins de semaines, dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
MAINTIENT la part contributive de [I] [Y] à payer à [P] [N] [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 400 euros par mois (QUATRE CENTS EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [C] [A] [Y], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) (13) fixée par la présente décision sera versée par [I] [Y] à [P] [N] [E] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que [I] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [P] [N] [E], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
DEBOUTE [P] [N] [E]de sa demande tendant à fixer rétroactivement en novembre 2022 cette contribution,
ORDONNE entre [I] [Y] et [P] [N] [E] le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires (frais de santé non remboursés, voyages scolaires…), et au besoin LES Y CONDAMNE
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE [P] [N] [E] à supporter les dépens ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 1er Août 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Avis motivé
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Mesure d'instruction ·
- Attestation ·
- Entreprise
- Responsabilité ·
- Abandon de chantier ·
- Assurances ·
- Vieux ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Bande ·
- Huissier de justice ·
- Zinc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Partie ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Espagne ·
- État antérieur ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Juge consulaire ·
- Concept ·
- République ·
- Assesseur ·
- Copie ·
- Associé ·
- Accord transactionnel ·
- Interjeter
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Date ·
- Contribution ·
- Education ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Débiteur
- Contrat de location ·
- Consommateur ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Professionnel ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Attraire
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Caisse d'épargne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Jouissance exclusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Prêt immobilier
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Plan ·
- Parking ·
- Règlement de copropriété ·
- Possession ·
- Vente ·
- Descriptif ·
- Assemblée générale ·
- Acte ·
- Droit de propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.