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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 20 janv. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00160 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZNL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 Mai 2025
Minute n°26/00066
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZNL
le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 2007, Monsieur [U] [V] et Madame [L] [H] épouse [V] ont solidairement accepté l’offre de prêt de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (ci-après le Crédit agricole) d’un montant de 116 000 € moyennant un taux de 4,53 % remboursable sur 240 mensualités, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier.
Le Crédit agricole expose que les échéances de ce crédit ont cessé d’être honorées à compter de celle du 10 février 2023, partiellement réglée.
Le 10 septembre 2024, le Crédit agricole a mis en demeure Monsieur et Madame [V] de régulariser la situation, la déchéance du terme ayant été prononcée le 14 octobre suivant.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, le Crédit agricole a fait assigner Monsieur et Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement du prêt.
Aux termes de son assignation valant conclusions, le Crédit agricole demande au tribunal de :
« Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [L] [V] née [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 48 746,13 € outre intérêts au taux contractuel de 4,53 % sur le capital compris dans cette somme, soit 40 358,68 €, à compter du 27 novembre 2024, date de l’arrêté du compte.
Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [L] [V] née [H] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE Ia somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [L] [V] née [H] aux entiers dépens. »
À l’appui de sa demande, le Crédit agricole expose, agissant sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, qu’il est créancier de la somme de 48 746,13 €, dont 40 358,68 € en capital, arrêtée au 27 novembre 2024.
Respectivement assignés à personne et à domicile, Monsieur et Madame [V] n’ont pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’exigibilité anticipée du prêt
L’article 1134, alinéas 1er et 3, devenus respectivement les articles 1103 et 1104 du Code civil, prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur le 18 juillet 2007, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt produite à l’instance que Monsieur et Madame [V], non professionnels, ont accepté, le 18 juillet 2007, une offre de prêt immobilier portant sur la somme de 116 000 € formulée par le Crédit agricole, établissement bancaire professionnel.
Il résulte en outre des lettres recommandées avec demande d’avis de réception adressées aux emprunteurs le 10 septembre 2024 qu’à cette date, Monsieur et Madame [V] étaient redevables de la somme de 17 111,94 € non réglée conformément à l’échéancier de remboursement du prêt.
Le Crédit agricole, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 14 octobre 2025, a informé Monsieur et Madame [V] de sa décision de se prévaloir de la déchéance du terme, valant exigibilité anticipée du prêt.
La clause afférente à la déchéance du terme, dans sa rédaction figurant dans l’offre de prêt acceptée par les emprunteurs le 18 juillet 2007, prévoit la possibilité pour le Crédit agricole de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement des sommes exigibles malgré une mise en demeure de régulariser restée sans effet durant 15 jours. Si ce délai de 15 jours interroge sur le caractère raisonnable de cette durée, force est de constater que la mise en demeure du 10 septembre 2024, distribuée aux emprunteurs le 13 septembre suivant, leur a laissé un délai de 30 jours pour régulariser la situation, que la déchéance du terme a été prononcée le 14 octobre 2025, après l’expiration du délai de 30 jours mentionné dans la mise en demeure, et que cette déchéance est survenue 20 mois après le 10 février 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. Il convient dès lors de considérer que cette clause n’a pas créé de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment de Monsieur et Madame [V].
Ainsi, cette clause n’étant pas abusive, le Crédit agricole est bien fondé à se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt.
Par conséquent, Monsieur et Madame [V] seront condamnés à lui payer une somme qu’il convient de déterminer.
Sur le décompte des sommes dues
En vertu de l’article L. 312-22 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date du 18 juillet 2007, « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque […] le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 [devenus l’article 1231-5] du Code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
Selon l’article R. 312-3, alinéa 3, du même Code, dans sa rédaction en vigueur à la date du 18 juillet 2007, « l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. »
En l’espèce, le Crédit agricole demande la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 48 746,13 € arrêtée au 27 novembre 2024, décomposée comme suit :
— capital : 40 358,68 € ;
— intérêts normaux et de retard au 14 octobre 2024 : 4 987,80 € ;
— indemnité contractuelle (7 % des sommes exigibles à la date du 14 octobre 2024) : 3 174,25 € ;
— intérêts normaux et de retard du 14/10/2024 au 27/11/2024 : 225,40 €.
Dès lors, les sommes réclamées sont conformes aux dispositions en vigueur au 18 juillet 2007, date d’acceptation par Monsieur et Madame [V] de l’offre de prêt immobilier faite par le Crédit agricole.
Par conséquent, Monsieur et Madame [V] seront condamnés solidairement à payer au Crédit agricole la somme de 48 746,13 € outre intérêts au taux contractuel de 4,53 % sur le capital compris dans cette somme, soit 40 358,68 €, à compter du 27 novembre 2024, date de l’arrêté du compte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur et Madame [V] seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, Monsieur et Madame [V] seront condamnés solidairement à payer 1 000 € au Crédit agricole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [L] [H] épouse [V] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 48 746,13 € (QUARANTE-HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE-SIX EUROS ET TREIZE CENTS), outre intérêts au taux contractuel de 4,53 % sur le capital compris dans cette somme, soit 40 358,68 € (QUARANTE MILLE TROIS CENT CINQUANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTS), à compter du 27 novembre 2024, date de l’arrêté du compte ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [L] [H] épouse [V] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [L] [H] épouse [V] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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