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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 16 janv. 2026, n° 22/09089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
16 Janvier 2026
RG N° RG 22/09089 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XC7O / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[P] [E] épouse [D]
C /
[K] [X] [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [P] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sonia SABRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2535
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010546 du 29/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [X] [D]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] (TURQUIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 754
notification le:
1 grosse + 1 expédition:
Madame [P] [E]
Monsieur [K] [D]
Me Sonia SABRI, vestiaire : 2535
Me Dikmen YOZGAT, vestiaire : 754
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [P] [E] le 7 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 mars 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en l’état du 9 juillet 2024,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Madame [P] [E] et Monsieur [K] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [P] [E], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11],
et de
Monsieur [K] [D], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Turquie).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [P] [E] et Monsieur [K] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens.
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 octobre 2022,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [P] [E] et Monsieur [K] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
DÉBOUTE Monsieur [K] [D] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [P] [E] et Monsieur [K] [D] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à verser à Madame [P] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de vingt mille euros (20 000€) ,
CONSTATE que Madame [P] [E] et Monsieur [K] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [I] [D], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 18] et [S] [D], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 19] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants [I] [D], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 18] et [S] [D], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 19] ; et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants [I] [D], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 18] et [S] [D], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 19] au domicile de Madame [P] [E],
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, Monsieur [K] [D] exercera un droit de visite et d’hébergement concernant les enfants [I] [D], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 18] et [S] [D], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 19], de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière des déplacements :
— pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du samedi 9heures au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation,
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l’enfant :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine,
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée,
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil,
DIT que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que le document d’identité et le carnet de santé doivent être remis à l’autre parent en même temps que les enfants et restitués de la même façon ;
FIXE à deux cent soixante euros (260€) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [I] [D], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 18], et [S] [D], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 19], due par Monsieur [K] [D] (soit cent trente euros (130€) par enfant) et, au besoin, le CONDAMNE à verser cette somme à Madame [P] [E] à compter de la date de la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la présente décision)
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective des enfants incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000€ d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens, avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle s’il y a lieu,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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