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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 mai 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2EME CHAMBRE
DU 12/05/2026
N° RG 26/00241 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E4UR
AFFAIRE :
Mme [U] [F] [Y] épouse [R]
C/
M. [I] [L] [C] [R]
Le 12/05/2026,
[Adresse 1]
1 ce aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [F] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
chez Mme [V] [O] [Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée et Plaidant par Me Ana ANTUNES ALMEIDA de la SCP ALMEIDA-ANTUNES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [L] [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2026-278 du 02/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Assisté et Plaidant par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
COMPOSITION :
JUGE : Caroline JACOTOT
GREFFIER : Sonia TOUILLET
DÉBATS :
A l’audience du 19 mars 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Constatons l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès-verbal annexé à la présente décision ;
Statuant à titre provisoire,
Attribuons la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 4], à Monsieur [I] [R], à titre gratuit, au titre du devoir de secours, à charge pour Madame [U] [Y] épouse [R] d’en régler les frais y afférents ;
Autorisons chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;
Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisons chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Attribuons la jouissance des quatre chats, à Madame [U] [Y] épouse [R] ;
Fixons à la somme mensuelle de 400 euros par mois la pension alimentaire que Madame [U] [Y] épouse [R] devra verser à Monsieur [I] [R], au titre du devoir de secours, à compter du départ de l’époux du domicile conjugal ;
Disons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France Entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par téléphone au [XXXXXXXX01] ou par internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P’ = ([1]) / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision ;
Indiquons que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites internet, notamment sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.htlm ;
Condamnons en tant que de besoin Madame [U] [Y] épouse [R] à payer à Monsieur [I] [R] le 5 de chaque mois au plus tard, au domicile de celui-ci, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation ;
Fixons les effets des mesures provisoires s’agissant des époux à la date de la présente ordonnance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 07 juillet 2026 pour conclusions au fond de Madame [U] [Y] épouse [R] ;
Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Disons que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Caroline JACOTOT, Juge et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Caroline JACOTOT
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