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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 1er avr. 2026, n° 13/06116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/06116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Q] [R], [L] [R] c/ Syndic. de copro. [Adresse 1], Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP, S.A.R.L. Etablissement d’Enseignement ABC SCHOOL, Compagnie d’assurances AXA IARD, [X] [D] épouse [M], [N] [D] épouse [O], [G] [D], [S] [D], [J] [D]
MINUTE N° 25/
Du 01 Avril 2026
3ème Chambre civile
N° RG 13/06116 – N° Portalis DBWR-W-B65-JBZG
Grosse délivrée à
la SELARL B.P.C.M
, la SCP BARDI
, Me Caroline LE LIEVRE
, Me Sivane MELLUL
, Me Farouk MILOUDI
, Me Frédéric VANZO
, Me Eric VEZZANI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du un Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame VINCENT
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : [N] VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Synd. de copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic FRANCE AZUR SYNDIC pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP venant aux droits de la Compagnie d’Assurances ACE EUROPEAN GROUP LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LE LIEVRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SARL Etablissement d’Enseignement ABC SCHOOL, pris en la personne de son gérant Mr [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en la personne de qson représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [X] [D] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [N] [D] épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre BARDI de la SCP BARDI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Marc BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [G] [D]
[Adresse 10]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [S] [D]
[Adresse 11]
[Localité 10]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [D]
[Adresse 12]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation en date du 8 novembre 2013, les époux [R] ont sollicité la condamnation de la SARL ABC School à les indemniser des préjudices subis par leur fille mineure [L] [R] le 11 février 2011 alors qu’elle était en classe dans l’établissement ABC School, [Adresse 13] à [Localité 11], lorsqu’une partie du faux- plafond de la salle de classe s’est effondrée sur elle et l’a blessée.
Les consorts [R] sollicitent la réparation des préjudices et des frais qui sont les conséquences de ce sinistre à hauteur de 13 081,12 euros, outre une somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles et sollicitent que le jugement soit rendu commun et opposable à AXA France Iard, assureur de la responsabilité civile de la SARL ABC School.
Par actes en date des 13 et 14 août 2014, AXA France Iard a assigné en intervention forcée et en garantie [H] [D], [X] [D] et [N] [D] en leur qualité de propriétaires bailleurs du local loué à la SARL ABC School, dont le plafond s’est effondré, afin qu’en cette qualité ils soient condamnés à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par acte du 12 octobre 2015, [X] [D] a appelé en cause et en garantie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 11] afin d’être garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
Par acte du 19 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a appelé à son tour dans la procédure son assureur la société CHUBB European Group SE, visant à couvrir sa responsabilité civile et à voir garantir sa responsabilité dans l’hypothèse où elle serait retenue à la suite de l’accident du 11 février 2011.
[H] [D] est décédé en cours de procédure.
Par acte en date du 27 août 2020, AXA France Iard a appelé en intervention forcée les trois héritiers qui n’étaient pas dans la procédure, soit [G] [D], [S] [D] et [J] [D] afin qu’il soit condamnés solidairement avec [X] [D] et [N] [D] à garantir la SARL ABC School et le cas échéant AXA France Iard et condamnés au règlement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions [Q] [R] et sa fille [L] [R] demandent au tribunal de :
–juger que l’établissement ABC School est tenu d’une obligation de sécurité de résultat,
–dire et juger que cet établissement ABC School est responsable,
à titre subsidiaire,
–dire et juger que les consorts [D] sont responsables,
–condamner l’établissement ABC School à verser les sommes suivantes :
AIPP 4500 €
Pretium doloris 3500 €
préjudice moral des parents 1500 €
suivi psychologique 360 €
consultation du médecin 535 €
débours hôpital 459 €
à titre subsidiaire,
–condamner l’établissement à ABC School verser les sommes suivantes:
AIPP 4500 €
Pretium doloris 3500 €
préjudice moral des parents 1500 €
suivi psychologique 360 €
consultation du médecin 535 €
débours hôpital 459 €
En tout état de cause,
–dire et juger opposable le jugement à AXA,
–ordonner l’exécution provisoire de la décision,
–condamner tout succombant à verser aux consorts [R] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions la SARL ABC School demande au tribunal de :
–rejeter l’intégralité des demandes d'[Q] [R] et de sa fille [L] [R],
–rejeter l’intégralité des demandes faites par les autres parties à l’encontre de la société ABC School,
–condamner solidairement [X] [D], [N] [D] et les autres ayants droits à relever et garantir la SARL ABC School et le cas échéant, son assureur axa France Iard de toute condamnation au principal, intérêts et frais, ou en garantie qui serait prononcée à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
–réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées à [L] [R] et à [Q] [R],,
–rejeter les demandes en remboursement faites au titre du suivi psychologique à hauteur de 360 €, de la consultation du médecin à hauteur de 535 € et des débours de l’hôpital à hauteur de 459€,
en tout état de cause,
–condamner tout succombant à payer à la SARL ABC School la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions AXA France Iard demande au tribunal de :
–condamner solidairement entre eux les propriétaires- bailleurs à garantir la SARL ABC School et le cas échéant AXA France Iard de toute condamnation en principal, intérêt et frais qui serait prononcée à leur encontre,
–condamner tout succombant à payer à AXA France Iard la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à Nice 06000 demande au tribunal :
–de juger que les conditions légales pour engager sa responsabilité ne sont pas réunies,
–juger que le sinistre dont [L] [R] a été victime trouve sa cause déterminante dans les travaux effectués sans précaution par la SARL ABC School,
–juger que l’état général de l’immeuble n’a pas de lien de causalité directe avec le sinistre,
en conséquence,
–mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires concluant,
–débouter [X] [D] de toutes ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
d’une façon générale,
–écarter toute demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires et condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
si par extraordinaire tribunal devait retenir une responsabilité à la charge du syndicat des copropriétaires,
–juger que la société ACE European Group Ltd devra le garantir de toute condamnation et la condamner à lui payer une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions la société CHUBB European Group SE demande au tribunal:
–débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
–prononcer la mise hors de cause de CHUBB European Group SE,
–dire sans objet la demande de garantie de CHUBB European Group SE,
–limiter l’éventuelle condamnation de CHUBB European Group SE en tenant compte des conditions et limites de la garantie du contrat d’assurance du 26 novembre 2015 opposables aux tiers,
–condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ensemble des procédures, numéros RG 14/4502,15/5416,17/2555 et 20/3300 ont toutes fait l’objet d’une jonction avec l’instance initiale numéro RG 13/6116 pour être suivies sous ledit numéro.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à [Q] [R] de s’expliquer sur sa qualité à agir au lieu et place de [B] [R] pour demander la réparation du “préjudice moral des parents : 1500 €”.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025 [B] [R] est intervenue volontairement aux débats, se joignant aux demandes d'[Q] [R] et d'[L] [R] telles que formulées dans la précédentes conclusions susvisées.
Par ordonnance du 28 avril 2025 l’instruction de l’affaire a été clôturée au 2 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidé à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité
En l’espèce, [L] [R] a été blessée à la suite de l’effondrement du faux plafond de sa salle de classe; le sinistre est intervenu dans les locaux de l’école ABC School, au premier étage d’un immeuble ancien de type 1900 soumis au statut de la copropriété; il s’agit plus précisément d’un appartement transformé en établissement d’enseignement (35 à 40 élèves), avec WC à l’intérieur et à l’extérieur sur le palier, loué à l’établissement scolaire par [H] [D].
L’expertise judiciaire réalisée par [U] [Z], architecte, désigné par ordonnance de référé, a déposé un rapport qui n’est pas utilement contesté le 29 octobre 2012 et qui met en évidence:
– un état de vétusté avancée des éléments structurels, notamment la poutre principale est attaquée par des insectes à de nombreux endroits, les planchers sont très dégradés dus au vieillissement de l’immeuble ainsi qu’au non traitement des bois,
– un défaut d’entretien surtout des planchers qui comportent des raccordements non conformes et des confortements réalisés de façon “sauvage”,
– mais également la réalisation de travaux modificatifs engagés en 2007 par l’établissement scolaire qui s’est installé en 2006, avec une entreprise et un ingénieur de structure, comprenant la suppression d’une cloison “porteuse”et la pose d’un étai en permanence.
Dès lors, l’expert a conclu que les causes du sinistre sont de 2 ordres :
– le vieillissement de l’immeuble
– les malfaçons dans les travaux de réaménagement de l’école.
Il est établi que l’établissement scolaire en cause a fait réaliser des travaux de réaménagement notamment en supprimant une cloison semi-porteuse, avec en remplacement un étai de substitution, réalisé sans renforcement préalable de la structure principale du plancher (page 13 du rapport) il est donc certain que ces travaux ont modifié l’équilibre des charges supportées par le plancher et constituent une faute d’imprudence manifeste. Ainsi il ressort bien du rapport d’expertise que le sinistre ne se serait pas produit sans les travaux de réaménagement; toutefois, cette conclusion ne saurait être interprétée comme établissant une cause exclusive du sinistre; en effet, les travaux entrepris par l’établissement scolaire ont été le facteur déclenchant, mais la fragilité des structures étaient préexistantes, liée à la vétusté et au défaut d’entretien des éléments structurels. À ce titre, même si l’élément matériel qui est tombé sur [L] [R] est une plaque du faux plafond, le dommage trouve bien sa cause dans, également, le fait que la structure porteuse du plancher et du plafond n’était pas entretenue.
En effet, l’expert relève que l’effondrement du plafond est dû aussi au vieillissement général de l’immeuble, en particulier au manque d’entretien et au non traitement insecticide des poutres principales et des chevrons supportant les planchers (page 13 du rapport); or il s’agit de parties communes en tant qu’éléments assurant la solidité et la portance de l’immeuble; de surcroît la responsabilité du sinistre ne s’attache pas qu’à l’objet matériel détaché, mais à l’élément structurel dont la défaillance a provoqué le dommage.
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est gardien des parties communes est responsable de leur entretien et de leur conservation. En ce sens l’intervention d’urgence de la copropriété après le sinistre, afin de renforcer le plancher, confirme que l’origine du désordre réside bien dans les parties communes. Dans la mesure où le rapport d’expertise relève le vieillissement général de l’immeuble et un défaut d’entretien des éléments porteurs, se trouve bien constituée une faute imputable au syndicat des copropriétaires, ou à tout le moins un fait générateur de responsabilité au titre de la garde de la chose.
Dès lors que les fautes du syndicat des copropriétaires et de l’établissement scolaire ont concouru à la réalisation du dommage, à part égale 50/50, faute de ventilation différente de l’expert, ils doivent répondre dans ces proportions de l’obligation à indemnisation à l’égard d'[L] [R] et de ses parents. Toutefois, aucune demande de condamnation n’est présentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires par la victime et ses parents, celui-ci n’ayant été attrait dans la cause que par la voie d’une assignation en garantie d'[X] [D], qui sera mise hors de cause.
En sa qualité de débiteur d’une obligation contractuelle de sécurité à l’égard de l’enfant qui lui était confiée, l’établissement scolaire est tenu de réparer intégralement le préjudice subi en application de l’article 1147 du Code civil, sur le fondement duquel l’action principale est fondée. Il en résulte que l’établissement scolaire doit supporter l’intégralité de l’indemnisation d'[L] [R] et ce indépendamment de la co-responsabilité du syndicat des copropriétaires, sauf à exercer un recours en garantie ultérieur à l’encontre de ce dernier, cette question relevant d’un rapport interne entre co-débiteurs.
Les demandeurs sollicitent que le jugement soit déclaré opposable à la compagnie d’assurances AXA, assureur de l’établissement scolaire ABC School; cette demande n’est pas fondée en ce que la compagnie AXA France Iard, est partie à la procédure, et ne dénie pas sa garantie.
La compagnie AXA France Iard sera donc condamnée à garantir l’établissement scolaire ABC School des condamnations prononcées à son encontre.
[X] [D] sera mise hors de cause, le proprétaire bailleur n’étant pas responsable du sinistre; dans la mesure où il s’agit de la seule partie à avoir formé subsidiairement une demande de garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires, cette demande est désormais sans objet et partant il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire en garantie formée par le syndicat des copropriétaires contre son assureur la société CHUBB European Group SE.
Sur l’indemnisation
Sur la base du rapport d’expertise du Docteur [F] [T] qui a analysé les lésions en relation directe et certaine avec l’accident du 11 février 2011, la date de consolidation a été fixée au 11 février 2012. L’accident a entraîné pour la victime une rectitude au plan sagittal sans recul du mur postérieur et une entorse du rachi cervical, l’état séquellaire est représenté par la persistance d’un syndromes cervico- céphalique caractérisée par la pérennisation de céphalées bi-temporo- occipitales associées à des cervicalgies intermittentes et trouble vertigineux. A l’examen clinique l’expert a relevé une minime limitation de la mobilité du rachi cervical, affectant principalement la rotation gauche et flexion, sans signes radiculaires au niveau des membres supérieurs; au plan psychologique il persiste un syndrome de stress post-traumatique avec pérennisation de reviviscences et réminiscences de la scène traumatisante, troubles du sommeil les manifestations sous phobiques.
*AIPP
L’expert chiffre l”AIPP à hauteur de 4 %, précisant qu’il n’est pas déclaré d’état antérieur susceptible d’interférer sur ce taux.
[L] [R] sollicite pour ce poste de préjudice l’allocation d’une somme de 4500 €.
L’établissement scolaire s’oppose à cette demande indiquant qu’elle n’est pas justifiée et subsidiairement qu’elle soit réduite à de plus justes proportions celle-ci ne pouvant dépasser la somme de 1950 €.
Toutefois, eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation (16 ans) il convient de retenir que sa demande d’indemnisation pour ce poste de préjudice évalué à 4 % est amplement justifiée à hauteur de 4500 €. Il sera fait à sa demande.
*Pretium doloris
L’expert les à évalué à 2,5/7, précisant qu’elles peuvent être qualifiées entre légères et modérées.
[L] [R] sollicite pour ce poste de préjudice l’allocation d’une somme de 3500 €.
L’établissement scolaire s’oppose à cette demande indiquant qu’elle n’est pas justifiée et subsidiairement qu’elle soit réduite à de plus justes proportions celle-ci ne pouvant dépasser la somme de 1500 €.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 2500 €.
Sur le préjudice moral des parents
[Q] [R] et [B] [R] soutiennent qu’ils ont été choqués par cet accident et les problèmes psychologiques rencontrés par leur fille la première année ayant suivi l’accident, celle-ci ayant connu un état dépressif. Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice à hauteur de 1500 €.
L’établissement scolaire s’oppose à cette demande, qui selon lui n’est pas justifiée.
S’agissant d’un accident corporel modéré, avec des séquelles chez une victime qui était mineure au moment des faits, le montant sollicité par [Q] [R] et [B] [R] à hauteur de 1500 € au titre de leur préjudice moral en leur qualité de parents; ils ont forcément ressenti une douleur morale en voyant leur enfant souffrir, outre l’angoisse et le stress liés à cet accident et les contraintes personnelles qu’il a impliqué pour eux, notamment dans le suivi médical de leur fille, leur demande est raisonnable et conforme à la jurisprudence. Il sera fait droit à leur demande.
Sur les débours exposés
Les demandeurs indiquent au tribunal qu’ils ont dû supporter des frais médicaux sur leurs propres deniers n’étant pas assurés à l’époque, selon justificatifs qu’ils fournissent aux débats:
– suivi psychologique 360 €
– consultations du Docteur [K] 535 €
– les frais l’hôpital de [Localité 12] 459 €
– les frais d’ostéopathe selon l’expertise qui ont duré plus d’un an après la date de consolidation
L’établissement scolaire s’oppose aux demandes indiquant que ce sont des dépenses qui sont en théorie prises en charge au titre de l’assurance maladie et de la mutuelle et qu’il n’est produit aucun justificatif de paiement, ni aucun refus de prise en charge par un organisme social.
Il résulte des pièces produites aux débats des frais comprenant un suivi psychologique, des consultations médicales avec le Docteur [K], des frais hospitaliers à [Localité 12], ainsi que ceux relatifs à des séances d’ostéopathie, qui apparaissent clairement en lien direct avec les séquelles résultant du sinistre, outre que l’expert a bien indiqué dans son rapport qu’ils pouvait être admis des soins post consolidation, notamment des séances d’ostéopathie pendant une durée maximale d’un an postérieurement à la consolidation; l’indemnisation des dépenses médicales ainsi engagées constitue bien un poste de préjudice patrimonial direct. En conséquence il convient de condamner l’établissement scolaire à rembourser l’intégralité des frais médicaux engagés par les parents d'[L] [R] pour la prise en charge de leur enfant, au titre du préjudice patrimonial lié à l’accident à hauteur de 1354 euros.
Il sera fait droit à la demande de SARL ABC School tendant à ce que la compagnie d’assurances AXA France Iard la garantisse de l’ensemble des sommes mises à sa charge.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile la SARL ABC School, partie succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’huissier relatifs à la procédure de référé et de timbre (231,12 euros plus 35 €) outre les frais d’expertise judiciaire (700 €)
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL ABC School, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à [L] [R], [Q] [R] et [B] [R] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de faire application des disposition dudit article au profit d’une quelconque autre partie.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la mise hors de cause d'[X] [D],
Dit qu’en conséquence il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d'[X] [D] en garantie formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], ni sur la demande subsidiaire en garantie formée par ledit syndicat des copropriétaires contre son assureur la société CHUBB European Group SE,
Constate que le droit à indemnisation d'[L] [R] victime d’un accident au sein de son établissement scolaire la SARL ABC School le 11 septembre 2011 est entier,
Condamne la SARL ABC School à payer à [L] [R] la somme de 7 000 euros se décompose de la manière suivante:
— AIPP: 4 500 euros
— pretium doloris: 2 500 euros
Condamne la SARL ABC School à payer à [Q] [R] et [B] [R] la somme de 2854 € se décomposant de la manière suivante:
— Préjudice moral: 1500 €
— frais divers: 1354 €
Condamne AXA France Iard à garantir la SARL ABC School des condamnations mises à sa charge,
Condamne la SARL ABC School, à payer à [L] [R], [Q] [R] et [B] [R] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SARL ABC School aux dépens qui comprendront les frais d’huissier relatifs à la procédure de référé et de timbre (231,12 euros plus 35 € ) outre les d’expertise judiciaire (700 €),
Déboute les parties du surplus de toutes leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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