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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 1er déc. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société OPH 31 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° RG 25/00200 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TJN
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 01 Décembre 2025
Minute n° 2025/
Notifié le
1 fe + 1 ccc
1 ccc
1 ccc dossier
Notifié le
1 fe + 1 ccc Me [R]
1 ccc Mme [T]
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 01 décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 03 Novembre 2025,
l’affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2025 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Société OPH 31, établissement public industriel et commercial inscrit au RCS de [Localité 7] sous le n°273 100 024, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège es-qualité
demeurant [Adresse 2]
non comparante représentée par Maître [E], avocats au barreau de TOULOUSE
,
c/
DEFENDEUR
Madame [Y] [T] demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
********************
RAPPEL DES FAITS
L’OPH 31 a donné à bail à Mme [T] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat en date du 8 décembre 2023, pour un loyer mensuel de 490,10 € et 101,84 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH 31 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mars 2024 pour un montant de 787,97 €.
L’OPH 31 a ensuite fait assigner Mme [T] [Y] le 20 août 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 3 novembre 2025, l’OPH 31 – représenté par Maître [R] – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [Y] et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 2016,36 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Mme [T] [Y] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Elle explique avoir connu des difficultés du fait de saisies réalisées sur son compte et être en cours de dépôt d’un dossier de surendettement. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH 31 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 8 décembre 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mars 2024, pour la somme en principal de 787,97 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 avril 2024.
En conséquence, l’expulsion de Mme [T] [Y] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur l’arriéré locatif
L’OPH 31 produit un décompte démontrant que Mme [T] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2016,36 € à la date du 31 octobre 2025.
Mme [T] [Y] ne conteste pas le principe ou le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2016,36 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Mme [T] [Y] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, à savoir 632,89 €.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
A l’audience, Mme [T] [Y] sollicite le bénéfice de délais de payement à hauteur de 100 € par mois en plus de son loyer courant. Elle ne peut demander à se maintenir dans les lieux, car elle n’a pas repris le paiement de son loyer courant.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [T] selon les modalités fixées dans le dispositif, les délais sollicités n’étant pas contraires aux intérêts du bailleur.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [T] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2024, de l’assignation en référé du 20 août 2025 et de sa notification à la préfecture le 22 août 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir OPH 31, Mme [T] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 décembre 2023 entre l’OPH 31 et Mme [T] [Y] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 26 avril 2024;
ORDONNONS en conséquence à Mme [T] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [T] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH 31 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [T] [Y] à verser à l’OPH 31 à titre provisionnel la somme de 2016,36 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 31 octobre 2025, incluant un dernier appel de 632,89 € le 31 octobre 2025 et un dernier virement de 400 € enregistré le 4 juillet 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISONS Mme [T] [Y] à se libérer de sa dette en 20 mensualités de 100 euros pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 21ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELONS que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par CRC et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [T] [Y] à payer à l’OPH 31 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges soit 632,89 € ;
CONDAMNONS Mme [T] [Y] à verser à l’OPH 31 une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [T] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2024, de l’assignation en référé du 20 août 2025 et de sa notification à la Préfecture le 22 août 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 1er décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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