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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 15 mai 2025, n° 24/02432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 15 Mai 2025
Dossier N° RG 24/02432 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFYR
Minute n° : 2025/138
AFFAIRE :
S.A.S. RENFORTEC, ancienne dénomination sociale ALLIANCE BTP C/ [H] [T], [Y] [T]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, prorogé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Colette [Localité 4]-DEBAINES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. RENFORTEC, ancienne dénomination sociale ALLIANCE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me LAURENT BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [T]
Madame [Y] [T]
demeurants [Adresse 1]
non représentés
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés le 20 mars 2024 la SAS Renfortec, dont l’ancienne dénomination sociale était « Alliance BTP », faisait assigner les époux [T] sur le fondement des articles 220, 1101, 1103, 1104, 1792, 1792 – 6, 1217, 1231 – 1 du Code civil.
La demanderesse, exerçant une activité d’injection, transformation, reprise de fondations, rénovation et maintenance de bâtiments, exposait avoir conclu avec les époux [T] un marché de travaux privés en date du 22 juin 2022 pour des travaux de reprise en sous-œuvre par micro pieux pour un montant de 95 241,14 € TTC selon devis du 31 mai 2022, et pour des travaux d’embellissement et de ravalement pour la somme de 10 009,10 € TTC.
Les travaux étaient financés par l’assurance AXA sinistre catastrophe naturelle, le maître d’ouvrage recevant l’indemnisation de sa compagnie et réglant ensuite la concluante sur présentation de factures.
La concluante adressait aux époux [T] :
– une première facture du 31 décembre 2022 intitulée situation numéro 3 au titre de la reprise en sous-œuvre du bloc en rez-de-chaussée pour un montant hors-taxes de 36 680,94 € laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 1905,39 € TTC
– une facture en date du 31 janvier 2023 intitulée situation numéro 4 portant le même libellé pour un montant de 40 625,84 € hors-taxes laissant apparaître un solde débiteur de 4230,80 € 11 TTC
– une dernière facture en date du 31 mars 2023 laissant apparaître un solde débiteur d’un montant de 49 625,20 € TTC.
La concluante sollicitait en vain le règlement de sa facture par courriers électroniques en date du 22 mai 2023, du 8 juin 2023 du 7 octobre 2023, par lettre de relance en date du 5 septembre 2023, par mises en demeure par courrier RAR en date du 10 octobre 2023, distribué le 14 octobre 2023, et par courrier RAR de son conseil en date du 30 octobre 2023, revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Elle demandait au tribunal de :
– prononcer la réception tacite ou judiciaire des travaux au 31 mars 2023 date de la facture impayée, le maître d’ouvrage ayant pris possession de l’immeuble et résidant dans les lieux et n’ayant fait aucune remarque sur les travaux qui avaient été réglés en partie
– condamner solidairement les époux [T] à lui payer les sommes suivantes :
* 49 625,20 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts
* 6000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
* 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Les époux [T] ne constituaient pas avocat.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 10 juin 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
L’assignation a été délivrée à Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] tous deux domiciliés [Adresse 2]. L’huissier a noté que le nom des requis figurait sur la boîte aux lettres et que ceux-ci n’étaient pas présents au domicile.
Par ailleurs si ceux-ci ne sont pas allés chercher les courriers recommandés en date du 28 octobre 2023, l’accusé de réception du courrier à la même adresse en date du 10 octobre 2023 a bien été signé le 14 octobre 2023.
Les défendeurs ont donc bien été informés de la réclamation de la demanderesse ainsi que de l’introduction de la présente instance.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de fixation de la réception des travaux
Lorsqu’aucune réception expresse n’est caractérisée, la réception de l’ouvrage peut être tacite, hormis l’hypothèse où les parties l’ont expressément exclue.
La réception est tacite lorsqu’est manifestée une volonté sans équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter celui-ci, même en l’absence de paiement du solde du prix et en présence de travaux inachevés.
Tel est bien le cas en l’espèce. Les maîtres d’ouvrage ont pris possession des travaux réalisés pour conforter et embellir l’habitation où ils résident habituellement, sans protestation ni remarque sur la qualité des ouvrages, ni sur l’exécution par la société Renfortec de ses obligations contractuelles. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de fixer la réception tacite sans réserve des travaux à la date du 31 mars 2023, date de la dernière facture impayée.
Sur la demande de condamnation à payer le montant de la dernière facture
La demanderesse produit :
– le marché de travaux privés mentionnant comme maître d’ouvrage les époux [T] à l’adresse [Adresse 2], signé du maître d’ouvrage le 22 juin 2022, chacune des pages jointes, plan de la construction, détail des travaux et de la facturation portant le paraphe des deux époux
– l’attestation fiscale signée du maître d’ouvrage en date du 22 juin 2022
– les conditions générales d’intervention de la SAS Renfortec paraphées des époux [T]
– la facture numéro P 22 34 42 en date du 31 décembre 2022
– la facture numéro P 23 01 83 en date du 31 janvier 2023
– la facture numéro P 23 09 92 en date du 31 mars 2023
– les courriels des 22 mai et 8 juin 2023 se référant au numéro de sinistre de la compagnie AXA
– la relance avant mise en demeure en date du 5 septembre 2023 par courrier
– la relance en date du 7 octobre 2023 par courriel
– le courrier RAR réceptionné le 14 octobre 2023 en personne
– les courriers RAR adressés à chacun des époux par le conseil de l’entreprise le 28 octobre 2023 avec mise à disposition au point de retrait le 4 novembre 2023 non réclamés
– l’extrait de compte tiers de la société au nom des époux [T].
La dernière facture fait ressortir un montant hors-taxes des travaux réalisés de 86 896,42 € dont il fallait déduire la somme de 40 625,84 € déjà versée. Une remise commerciale de 1156,76 € était appliquée au solde de sorte que le net à payer hors-taxes s’élevait à 45 113,82 €, et TTC à 49 625,20 €.
Les époux [T] informés de la réclamation ne contestent pas ce montant. Ils seront condamnés à le verser à la SAS Renfortec augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 date de l’assignation avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343 – 2 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
La SAS Renfortec expose avoir subi un préjudice du fait de la mauvaise foi des époux [T] qui bien qu’indemnisés par leur assureur dommages ouvrage se sont abstenus de régler une facture d’un montant important pour des travaux en vue desquels la concluante avait réglé les fournitures et les salaires.
Elle justifie ainsi d’un préjudice spécifique qui ne relève ni de l’application des intérêts de retard au montant de la facture impayée ni de l’allocation de frais irrépétibles.
Ces dommages et intérêts seront appréciés à la somme de 2000 €.
Sur les dépens
Les époux [T], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance avec distraction au profit du conseil de la demanderesse.
Sur les frais irrépétibles
Les époux [T], parties perdantes, seront solidairement condamnés à verser à la SAS Renfortec la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Fixe la réception tacite des travaux sans réserve à la date du 31 mars 2023,
Condamne solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] à verser à la SAS Renfortec les sommes suivantes :
— 49 625,20 € TTC euros au titre au titre de la facture impayée en date du 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de l’assignation, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343 – 2 du Code civil
– 2000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle
– 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [H] [T] et Madame [Y] [T] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Colette Brunet-Debaines de la SCP Brunet Debaines avocat au barreau de Draguignan,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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