Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 mars 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00549 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00549 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’ARIEGE en date du 9 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [V] [D] [G], né le 22 Décembre 1997 à [Localité 3], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [V] [D] [G] né le 22 Décembre 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne prise le 27 février 2025 par M. LE PREFET DE L’ARIEGE notifiée le 27 février 2025 à 12 heures 55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Mars 2025 reçue et enregistrée le02 Mars 2025 à 12 heures 06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [D] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [J] [K] [O], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue n’a pas été entendue en ses explications en raison de son absence à l’audience ;
Me Morgane DUPOUX, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’irrégularité de l’interpellation au visa de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale et l’absence d’interprète lors de l’interpellation et la notification immédiate des droits afférents.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00549 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3KL Page
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
L’indication que « l’agent de police judiciaire agit conformément aux instructions reçues de notre hiérarchie, monsieur [P] [H], commissaire divisionnaire du service, Directeur Départemental de la police Nationale » est parfaitement suffisante.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que le nom de l’officier de permanence soit expressément indiqué.
En conséquence, la procédure est régulière et le moyen sera rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de caractérisation du comportement de l’intéressé préalablement au contrôle, il y a lieu de considérer que les fonctionnaires de police qui ont procédé au contrôle n’étaient pas tenus de caractériser le comportement de l’intéressé dès lors qu’ils intervenaient dans le cadre de réquisitions écrites du Procureur de la République de Foix, au visa de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, dans les circonstances de temps et de lieu, ainsi que pour l’objet fixés par ces mêmes réquisitions.
Le moyen sera rejeté.
Enfin, lorsque les forces de police procèdent à un contrôle d’identité aux lieux et temps visés dans les réquisitions du procureur de la république en vue de rechercher les auteurs d’infractions en matière d’armes, d’explosifs, de trafic de stupéfiants, de vol ou de recel et constatent incidemment une infraction au séjour irrégulier, la procédure est régulière dans la mesure où le dernier alinéa de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale précise que le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
En l’espèce, il s’en est suivi un placement en retenue administrative et non une mesure de garde à vue, dès lors que la procédure faisait apparaître un non respect de la mesure d’assignation à résidence.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur la remise à l’intéressé d’un formulaire écrit dans sa langue l’informant de ses droits
En application des dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.”
En l’espèce, il ressort de la procédure que des interprètes en langue arabe ont été recherchés par les officiers de police judiciaire selon procès-verbal du 26 février à 17 heures 30, que seul monsieur [E] a répondu favorablement mais a précisé ne pouvoir être disponible qu’à partir de 20 heures. Dès lors, « un formulaire des droits en langue arabe » a été remis à monsieur [G], ce dernier étant placé en retenue administrative depuis 16 heures 45.
L’ensemble des droits visés par l’article L813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été notifié à l’étranger et repris dans le procès-verbal de « notification du placement en retenue » du 26 février 2025 à 20 heures 57.
Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas respecté les obligations de pointage de l’assignation à résidence selon procès-verbal de carence du commissariat de police de [Localité 2] du 15 octobre 2024.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’Ariège en date du 27 février 2025 auprès des autorités consulaires algériennes à [Localité 4].
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [G] [V] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 03 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
— ---------------------------
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
La présente ordonnance, accompagnée des droits, a été transmise ce jour au centre de rétention pour notification à l’intéressé par l’intermédiaire d’ISM ce jour
Le greffier
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Assurances ·
- Dette
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Établissement scolaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Parents
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Dette ·
- Fins de non-recevoir ·
- Allocations familiales ·
- Partie ·
- Pénalité ·
- Titre
- Clôture ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Date ·
- Réception tacite ·
- Inexécution contractuelle ·
- Courrier ·
- Dénomination sociale ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Capital ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Partie commune
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Acquitter ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Jeunesse ·
- Bailleur ·
- Charges
- Assureur ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Responsabilité civile ·
- Administrateur judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Province ·
- Vent ·
- Titre ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.