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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 19 févr. 2025, n° 24/08910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08910 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOSK
MINUTE n° : 2025/ 113
DATE : 19 Février 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 5] HARMONY représenté par son syndic en exercice CAPITAL IMMOBILIER S.R.L., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Pascal FOURNIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [E] veuve [M] a acquis en l’état futur d’achèvement un appartement identifié sous le numéro B02 au sein de la copropriété [Localité 5] [Adresse 4], située sur la commune de [Localité 3], faisant l’objet d’une occupation par Madame [L] [E] au titre d’un contrat de prêt à titre gratuit et alors que les travaux du bâtiment B ont fait l’objet d’une réception le 21 juin 2018.
Par acte authentique du 11 février 2022, Madame [E] veuve [M] a également acquis les lots 46 et 74 de la même copropriété, s’agissant respectivement d’un garage portant le numéro G44 et d’un appartement identifié sous le numéro B03.
Par acte authentique du 9 juillet 2021, Monsieur [T] [F] et Madame [H] [I] ont acquis la propriété du lot voisin 72, s’agissant de l’appartement identifié sous le numéro B01, et d’un lot 7, s’agissant d’un garage identifié sous le numéro GA7 PMR.
Des problématiques d’infiltrations ont été rencontrées à plusieurs endroits des parties communes de la copropriété et des appartements des copropriétaires ci-dessus désignés, donnant lieu à plusieurs rapports d’expertise amiable entre 2020 et 2023, avec préfinancement de travaux de reprise par l’assureur dommages-ouvrage, mais sans que les problèmes ne soient résolus.
Par exploit de commissaire de justice du 20 juin 2023, Madame [O] [E], Madame [P] [E] veuve [M], Monsieur [T] [F] et Madame [H] [I] ont fait assigner en référé devant la présente juridiction le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL CAPITAL IMMOBILIER, aux fins de voir désigner, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert chargé notamment d’examiner les désordres, outre la condamnation du défendeur à payer une provision sur les frais d’expertise.
Selon leur assignation du 20 juin 2023, pour laquelle les pièces ont été notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Madame [L] [E], Madame [P] [E] veuve [M], Monsieur [T] [F] et Madame [H] [I] sollicitent, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER une expertise judiciaire ;
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission détaillée au dispositif de leurs écritures ;
CONDAMNER par provision le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société CAPITAL IMMOBILIER, aux frais d’expertise ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société CAPITAL IMMOBILIER, à payer aux requérants la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la société CAPITAL IMMOBILIER, aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 Novembre 2023, Madame [L] [E], Madame [P] [E] veuve [M], Monsieur [T] [F] et Madame [H] [I] ont précisé qu’ils sollicitaient que la mission de l’expert judiciaire comprenne l’examen, outre du lot appartenant à Madame [P] [E] veuve [M] occupé par Madame [L] [E] et des parties communes, des lots dont Monsieur [F] et Madame [I] sont propriétaires avec mission identique pour le reste.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2023 (RG 23/04388, Minute n° 2023/ 480), Monsieur [B] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, le syndicat des Copropriétaires de la copropriété PORT GRIMAUD [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice CAPITAL IMMOBILIER S.R.L. a fait assigner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY formule ses protestations et réserves et demande en outre de voir réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/08910, a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
SUR QUOI
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice CAPITAL IMMOBILIER S.R.L. verse aux débats les rapports d’expertise établi par le cabinet IXI, mandaté par sa protection juridique, en date du 30 septembre 2021, concernant les appartements B07, B09 et B01, et en date des 15 septembre 2021, 15 mai 2023 et 27 juin 2023, desquels il ressort la présence de désordres d’inondation et d’infiltrations d’eau. Le syndicat requérant produit également aux débats le rapport définitif établi en date du 14 décembre 2023 par le cabinet IXI, ainsi que le pré-rapport du 4 novembre 2024 établi par l’expert judiciaire Monsieur [B] [X], desquels il ressort la présence de désordres en relevant que : « des désordres d’infiltrations ont rapidement été observé visiblement dus à un dégât des eaux dans les parties communes […] »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, démontrant notamment l’affectation des désordres sur les parties communes de la résidence, et en vue de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la proportion des responsabilités, le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ès-qualité d’assureur dommages ouvrage.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023 (n° RG 23/04388, Minute n° 2023/ 480), ayant désigné Monsieur [B] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ses protestations et réserves ;
DISONS que le syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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