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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 20 mars 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION DIRECTE EN VENTE FORCÉE
DU 20 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NQR7
AFFAIRE :
Société BANQUE CIC SUD OUEST, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 456 204 809
C/
[P] [S]
NAC :78 A
Créancier poursuivant :
Société BANQUE CIC SUD OUEST, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidants et par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulants, vestiaire : 58,
Et plaidant par Maître Nadège SANSON
Débiteur saisi :
M. [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant- non constitué
Créancier inscrit :
Société BANQUE CIC SUD OUEST, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidants et par la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocats postulants, vestiaire : 58,
Et plaidant par Maître Nadège SANSON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 février 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 20 Mars 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
***************
*****
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er septembre 2025 et publié le 21 octobre 2025 au service de la publicité foncière de Rouen I volume 2025 S n°61, la SA CIC SUD OUEST a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [P] [S] et situés dans un ensemble soumis au statut de la copropriété à ROUEN (76), [Adresse 3] et [Adresse 4], lots n°416 et 754, cadastrés section MY n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 19 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 16 décembre 2025, la SA CIC SUD OUEST a fait assigner M. [P] [S] devant le juge de l’exécution, statuant en matière immobilière, du tribunal judiciaire de Rouen, sur le fondement des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
— constater que les conditions des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 09 juillet 2025, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, à la somme de 184 529,30€,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
A titre principal, en cas de vente forcée :
— fixer la date de l’audience de vente forcée dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de la décision,
— désigner Me [B] [Q], commissaire de justice, pour assurer ou faire assurer la visite des biens saisis jusqu’au jour de la vente définitive à raison d’une visite d’une heure trente dans les 15 jours précédents la vente,
— dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux sous son contrôle et qu’à défaut, il pourra être, si besoin, procédé à l’ouverture des portes par tout commissaire de justice avec l’assistance d’un serrurier le cas échéant, assisté de deux témoins, en application des dispositions de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, ou l’assistance de la force publique,
— dire que le mandataire ainsi désigné se fera assister lors de l’une des visites d’un expert chargé d’établir les constats, nécessaires pour la réalisation de la vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
A titre subsidiaire, en cas de vente amiable :
— fixer le prix minimum, prix en deça duquel les lots de copropriété ne peuvent être vendus, hors frais et hors droits,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir les émoluments perçus par les notaires en application de l’article A444-91 du code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la ou des ventes amiables et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de ou ou des actes authentiques devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la ou des ventes,
— rappeler que le ou les actes notariés de vente ne sont établis que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés,
— rappeler que la ou les ventes ne pourront être constatées que si le ou les actes de vente sont conformes aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné,
— dire et juger que la ou les sommes consignées seront transférées au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
— rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L331-1, L331-2, L334-1, R331-1 à R334-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Le 18 décembre 2025, la SA CIC SUD OUEST a dénoncé le commandement valant saisie immobilière à la SA CIC SUD OUEST en sa qualité de créancier inscrit.
Le 2 février 2026, la SA CIC SUD OUEST, créancier inscrit, a déclaré sa créance arrêtée au 09 novembre 2023 pour un montant total de 34 736,82€ sauf mémoire au titre du découvert en compte n°00029381202 (= 580,72€); du crédit n°00020391205 (= 31 607,55€ hors intérêts contractuels à échoir) et du crédit n°00020391208 ( = 2 548,55€ hors intérêts contractuels à échoir).
A l’audience d’orientation du 6 février 2026, la SA CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, sollicite la vente forcée du bien saisi.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [S] n’a pas constitué ni comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 04 juin 2020 par Me [F] [N], notaire à [Localité 2], consenti au profit de M. [P] [S] pour un montant de 166.559€ remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 1,25% l’an.
Il justifie également de la déchéance du terme dudit contrat de prêt prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance :
Sur le fondement du titre et du décompte produit par le créancier poursuivant et arrêté au 09 juillet 2025, il convient de retenir la créance comme suit :
* principal : 161 878,61€
* intérêts échus : 11 420,53€
* assurances échues : 2,50€
* indemnité conventionnelle : 11 227,66€
Soit un total de 184 529,30€, augmenté des intérêts au taux contractuel de 1,25% sur la somme de 161 878,61€ à compter du 10 juillet 2025
Sur l’état hypothécaire :
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de M. [P] [S] sur le bien saisi.
Sur la demande de vente forcée :
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée. Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du vendredi 10 juillet 2026 à 14 heures.
Sur la publicité :
Les mesures de publicité seront celles prévues habituellement par les articles R322-31 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate que les conditions des articles L311-2, l311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Retient la créance de la SA CIC SUD OUEST fondant la poursuite pour le montant de 184 529,30€, arrêté au 9 juillet 2025, augmenté des intérêts au taux contractuel de 1,25% sur la somme de 161 878,61€ à compter du 10 juillet 2025,
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix, indiquée dans le cahier des conditions de vente, de 30 000€,
à l’audience d’adjudication du vendredi 10 juillet 2026 à 14 heures,
Fixe les modalités de visite de l’immeuble ainsi :
Autorise Me [B] [Q], commissaire de justice à [Localité 3], à procéder à une visite de l’immeuble d’une durée d’une heure trente dans les quinze jours au moins précédent la vente, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel agréé et qualifié utile à la procédure de saisie ; (et dit que ces modalités seront les mêmes en cas de surenchère),
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants,
Déboute les parties de toute autre demande,
Constate l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxables préalables à la vente,
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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