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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, HYUNDAI MOTOR FRANCE c/ S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00055 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E5OC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MAI 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le dix neuf Mai deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
Madame [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
ET :
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Camille ZECCHETTI, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
A notre audience du 28 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2020, Monsieur [F] [H] a conclu un contrat de location longue durée pour un véhicule de marque HYUNDAI, modèle KONA, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 4 mars 2023, Monsieur [F] [H] a constaté que ledit véhicule a pris feu alors qu’il était en état de fonctionnement.
Monsieur [F] [H], par l’intermédiaire de la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur, a fait réaliser par la SARL MALYS une expertise amiable en recherche du point d’origine et de la cause du sinistre, et dont le rapport a été établi le 31 mai 2024.
Monsieur [F] [H], par l’intermédiaire de son assureur, a sollicité un second avis auprès de Monsieur [X] [T] qui a réalisé un diagnostic et a établi un rapport d’expertise le 12 août 2024.
Dans ce contexte, et en l’absence de résolution amiable du litige, Madame [Q] [H], conjointe de Monsieur [F] [H], et la SA MAAF ASSURANCES ont, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, fait assigner la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Elles sollicitent une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile avec mission telle que détaillée au sein de leur assignation.
Au soutien de leur demande, Madame [Q] [H] et la SA MAAF ASSURANCES se fondent sur les deux rapports d’experts amiables. Elles relèvent que le premier rapport, établi par la SARL MALYS, a conclu que l’origine de l’incendie se trouve dans l’arrachement de la durite de carburant par un phénomène de surpression ayant provoqué une projection de gazole sur le compartiment moteur. Elles font également valoir que le second rapport a conclu à la même origine du sinistre, précisant en outre que l’intervention du garage [V] n’était pas en cause, s’agissant d’un phénomène de saturation constaté au niveau de la pompe haute pression. In fine, elles affirment que le préjudice subi caractérise le motif légitime leur permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle elle a été renvoyée, sur demande des parties, à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Représentées par leur conseil, Madame [Q] [H] et la SA MAAF ASSURANCES demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Représentée par son conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées le 28 avril 2026, la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE formule protestations et réserves d’usage quant à l’expertise judiciaire sollicitée, et demande les mesures suivantes :
Juger que la société HYUNDAI MOTOR France demande que soit désigné un expert judiciaire automobiles, cycles, motocycles, poids lourds respectant la méthodologie de la Recherche de Causes et Circonstances d’Incendie conforme à la norme NFPA 921 et n’intervenant pas à titre privé pour des compagnies d’assurance ; Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :Vérifier l’état des soubassements du véhicule et notamment l’absence de chocs antérieurs à l’incendie ; Consulter préalablement les parties et recueillir leurs disponibilités afin de déterminer le jour et l’heure des opérations d’expertise ;Adresser aux parties un document de synthèse préalablement au dépôt du rapport d’expertise et dire que les parties pourront formuler toutes les observations qu’elles estimeraient utiles. Débouter GMF ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes au titre des dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE fait valoir que l’incendie a pour origine un incident extérieur. Elle indique, par conséquent, que si elle ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise judiciaire, elle sollicite que l’expertise ait notamment pour but complémentaire de déterminer si le véhicule a pu avoir subi un choc antérieurement à l’incendie.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de l’article 149 du même code, le juge peut, à tout moment, accroitre ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour les demanderesses de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établie et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que deux expertises amiables ont été diligentées par la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de Madame [Q] [H], et dont les rapports ont été déposés le 31 mai 2024 puis le 12 août 2024.
Dans son rapport du 31 mai 2024, la SARL MALYS relève la présence d’une trace sur la partie supérieure du capot « significative d’une montée en température et une convection dans le compartiment moteur », ainsi qu’une trace de sortie de flamme en partie basse de la baie de pare-brise. En outre, l’expert souligne la présence de « traces de rayonnements thermiques horizontales […] sur les ailes » indiquant « un sens de propagation depuis le compartiment moteur vers l’arrière du véhicule », ce qui est corroboré par des traces présentes au niveau des portières latérales. Par ailleurs, la SARL MALYS observe « une trace de bleuissement du métal » entre le moteur et l’habitacle, de même qu’une « ouverture interne externe » d’une durite reliant la pompe d’injection de carburant à la rampe et relève que cette ouverture est « relative à une surpression au niveau de cette durite ». In fine, la SARL MALYS en déduit que le point d’origine de l’incendie se situe dans le compartiment moteur du véhicule, excluant l’implication de la batterie et toutes autres sources électriques. Elle conclut à la présence d’une pression anormale ayant permis un déchirement de la durite et conduisant à épandre le gazole sur les éléments de l’échappement et qui, monté en température extrême, a permis au nuage de gazole sous pression de s’enflammer.
Dans le second rapport du 12 août 2024, Monsieur [X] [T] constate également un impact thermique « plus important au niveau du compartiment moteur » de même qu’une ouverture sur la conduite de carburant. En outre, l’expert indique que « le carter d’huile présente une détérioration plus importante en partie arrière droite (côté distribution) », outre une jante arrière présentant un plat au niveau de son bord intérieur et une déformation au niveau du bord de porte avant droit en partie centrale. Il relève également la présence de « dépôt sur la partie arrière centrale de l’échappement, de type goudron ». In fine, Monsieur [X] [T] conclut à une origine du sinistre en lien avec une campagne de rappel visant à remplacer le filtre à gazole, et partage l’avis du premier expert.
Dès lors, ces éléments laissent apparaitre la présence de désordres ayant conduit à l’embrasement du véhicule.
Ces éléments constituent ainsi, pour les demanderesses, un motif légitime et suffisant pour obtenir, devant le juge des référés, et ce avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation précise à faire constater et décrire les désordres qu’elles déplorent ainsi que leurs conséquences dommageables, aux fins d’éclairer les juges du fond éventuellement saisis ultérieurement du litige.
Par ailleurs, le complément de mission de l’expert, sollicité par la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE est fondé et sera également contradictoirement étendue à toutes les parties à l’expertise à venir, telle que détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Madame [Q] [H] et de la SA MAAF ASSURANCES. Ces dernières étant demanderesses principales à l’expertise, elles devront, à ce stade de la procédure, faire l’avance des frais d’expertise.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [S] [A] [Adresse 4];
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties, Se rendre au garage [Adresse 5] PIECE, [Adresse 6] à [Localité 5], où l’épave du véhicule est entreposée, Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels et techniques relatifs au véhicule, Procéder à l’examen du véhicule, Décrire les désordres affectant le véhicule en lien avec le sinistre survenu, Dire si ces désordres sont liés à un défaut intrinsèque du véhicule ou à toute autre cause technique, Chiffrer le coût de remise en état du véhicule, Déterminer les préjudices de toute nature subis tant par la SA MAAF ASSURANCES que par Madame [Q] [H] suite à la destruction du véhicule et de son contenu. En complément :
Vérifier l’état des soubassements du véhicule et notamment l’absence de chocs antérieurs à l’incendie,Consulter préalablement les parties et recueillir leurs disponibilités afin de déterminer le jour et l’heure des opérations d’expertise,Adresser aux parties un document de synthèse préalablement au dépôt du rapport d’expertise et dire que les parties pourront formuler toutes les observations qu’elles estimeraient utiles. RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et RAPPELONS qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 31 octobre 2026 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Madame [Q] [H] et la SA MAAF ASSURANCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 juin 2026 par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01] ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Q] [H] et de la SA MAAF ASSURANCES ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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