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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 31 juil. 2025, n° 25/03202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1145
Appel des causes le 31 Juillet 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03202 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JN2
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Aziz BENZINA représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [O] [U]
de nationalité Marocaine
né le 14 Juillet 1990 à [Localité 5] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le03 octobre 2022 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 03 octobre 2022 à 15 heures 20 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 juillet 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 27 juillet 2025 à 14 heures 50 .
Vu la requête de Monsieur [O] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Juillet 2025 à 16h06 ;
Par requête du 30 Juillet 2025 reçue au greffe à 07 heures 56, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Mathias BAUDUIN, avocat au Barreau de LILLE, substitué par Me Clémence SAUNIER, avocat au barreau de BETHUNE les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui c’est un mariage religieux. Avant je travaillais au marché mais j’étais toujours contrôle donc j’ai changé, je travaille dans un restaurant depuis presque 8 mois mais je suis en arrêt parce que je me suis brûlé. Oui ma femme est présente dans la salle. Mon enfant est ici aussi mais dehors avec mon cousin car c’est un bébé et il râle.
Me Clémence SAUNIER entendu en ses observations : Le coeur du recours porte sur la violation d el’article 8 de la CEDH; Sur l’insuffisance de la motivation de l’arrêté, il y a une difficulté. La préfecture indique que Monsieur serait connu de la justice pour reconnaissance d’enfant aux seules fins d’obtenir un titre de séjour. Je ne vois pas où la préfecture tire cette information. On ne connaît rien d’une procédure, condamnation ou autre. Donc cela est insuffisant. Le préfet indique que la communauté de vie est inexistante au simple fait que Monsieur donne un centre communal pour réception du courrier.
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH, le fait que Monsieur ne soit pas marié mais en concubinage ne change rien la situation. On est sur une communauté de vie depuis 2021 avec Monsieur qui est sur le territoire depuis 7 ans. Ces éléments étaient connus de la préfecture dès le placement en rétention. Il y a des explications sur le fait que l’enfant commun n’a pas été reconnu. Dès octobre 2023 se saisit d’un avocat pour entamer les démarches alors qu’il est né en mai. Il y a des photos de l’accouchement de Madame, je ne vois pas comment on pourrait être plus certain que c’est son enfant. On voit que Monsieur est un papa impliqué. Monsieur est domicilié au centre communal parce qu’il y a des effraction dans le boîte aux lettres. La communauté de vie est établi et elle l’était au moment de l’audition. Monsieur n’avait pas d’avocat à l’audition et on ne sait pas si la mention SDF sur celle-ci n’était pas simplement la formule générique mais quand on lui demande l’adresse il l’a fournit. Il y a donc une erreur d’appréciation par la préfecture. L’arrêté de placement est donc irrégulier. Je vous demande donc de rejeter la demande de prolongation.
Subsidiairement, le texte n’impose pas de passeport, et je vous demande une assignation à résidence judiciaire.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Sur la motivation, l’arrêté de placement en rétention est démontré en fait et en droit. Monsieur n’a pas d’élément d’identité, il a une OQTF qu’il n’a pas exécuté et il a déclaré plusieurs adresse. Ainsi l’arrêt est motivé en fait et en droit. Je vous demande d’écarter le premier moyen.
Sur l’article 8 de la CESDH, l’intéressé n’a pas de garantie de représentation dès lors qu’il a deux adresse distinctes et pas de documents d’identité.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, il n’a pas de garanties. Quand le préfet évoque le SDF, c’est qu’il l’a dit. Il y a une absence de passeport qui justifie le placement.
Sur le fond je vous demande de faire droit à cette demande de première prolongation.
MOTIFS
Sur la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Il est constant que devant les services de police l’intéressé a expressément indiqué résider à [Localité 6] [Adresse 1] dans l’appartement dont sa compagne Madame [R] [V] est locataire. Au vu des pièces produites la communauté de vie n’apparaît pas discutable. Pour autant il convient d’observer que l’erreur manifeste d’appréciation alléguée par la défense porte sur la violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH relatif au respect du droit à la vie privée et familiale dont la connaissance échappe au juge judiciaire puisque cette question relève du contentieux de la mesure d’éloignement. En effet, il ne saurait être valablement soutenu que la mesure de rétention administrative dont la durée maximale est limitée à 90 jours fait obstacle en elle-même au droit au respect de la vie privée et familiale. De plus, l’appréciation de la mesure d’assignation à résidence par l’administration constitue une simple faculté et non pas une obligation qui lui serait imposée par le CESEDA. En d’autres termes même à supposer que l’administration a effectivement commis une erreur de fait sur la situation de l’intéressé il n’en demeure pas moins que ce dernier s’est maintenu sur le territoire français au mépris de deux OQTF respectivement délivrées le 20 avril 2021 et le 03 octobre 2022 et qu’il est de surcroît dépourvu de passeport. En outre il a expressément manifesté son refus de retourner au Maroc de sorte que le risque de fuite ne doit pas être négligé. Au bénéfice de ces observations il convient de constater que l’arrêté préfectoral est, contrairement aux allégations de la défense, suffisamment motivé en fait et en droit et qu’en tout état de cause au vu des éléments précédemment développés l’administration pouvait tout à fait considérer qu’une mesure d’assignation à résidence s’avère inopportune. Il convient en conséquence de rejeter le recours.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence judiciairement ordonnée :
Au vu des éléments de l’espèce force est de constater que l’intéressé ne rempli pas la condition préalable posée par l’article L.743-13 du CESEDA dès lors qu’il ne possède pas de passeport en cours de validité et que dès lors une mesure d’assignation à résidence alternative à la rétention administrative ne peut pas être envisagée.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03212
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [U]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13 h 04
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03202 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JN2
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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