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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mars 2025, n° 24/11013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 24/11013 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2JS
N° minute : 25/00043
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [F] [J]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Débiteur
Mme [U] [J] NEE [B]
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Co débiteur
Comparants en personne
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [12]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 07 janvier 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/11013 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 2 août 2024, M. [F] [J] et Mme [U] [B] épouse [J] ont saisi la [18] d’une demande d’examen de leur situation de surendettement.
Le 11 septembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement des débiteurs, a déclaré sa demande recevable.
Par courrier recommandé expédié le 17 septembre 2024, la banque [16] a contesté cette décision dont elle a accusé réception le 12 septembre 2024, invoquant un endettement volontaire.
Le 30 septembre 2024, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé réception à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, M. et Mme [J] ont comparu en personne et déclarent avoir bien reçu avant l’audience les observations écrites de la banque [16]. Ils demandent à être déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers, arguant de leur bonne foi.
Ils exposent et font valoir qu’ils sont restés sans ressources pendant plusieurs mois en raison de la suspension du versement des pensions de retraite et de l’allocation pour adulte handicapé en 2023, qu’ils ont alors dû emprunter de l’argent durant cette période pour faire face à leurs charges courantes, qu’ils ont perçu un rappel de la [13] et de la [12] d’un montant respectif de 10000 euros et de 3000 euros en avril 2024 et septembre 2024 qu’ils ont utilisé pour rembourser des prêts familiaux et pour financer un voyage au Maroc où se trouve leur famille. Ils indiquent qu’ils n’ont plus effectué de dépenses de jeu après la baisse de leurs revenus en 2023. Ils soutiennent qu’ils ignoraient qu’ils ne pouvaient rembourser leurs dettes avec les fonds perçus après la décision de recevabilité en l’absence de toute information donnée par la [10] sur la procédure de surendettement. Mme [J] ajoute qu’elle souffre de graves problèmes de santé.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la banque [16] a, par courrier reçu le 12 décembre 2024, adressé préalablement aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 décembre 2024, conclut à l’irrecevabilité de la demande de surendettement, soulevant la mauvaise foi du couple. Elle fait valoir les moyens suivants :
les débiteurs mènent un train de vie qui ne correspond pas à leur situation de fragilité,ils effectuent chaque mois des dépenses élevées dans des bars-tabacs qui laissent penser qu’il s’agit de dépenses pour des jeux d’argent,ainsi, les époux [J] ont perçu la somme de 10 724,70 euros le 9 avril 2024 provenant de la caisse de retraite et ont dépensé sur le mois la somme de 6 269,99 euros soit pour des retraits d’espèces, soit pour des dépenses dans des bars-tabacs soit pour un voyage au Maroc,ces dépenses disproportionnées se reproduisent chaque mois même après le dépôt de la demande de surendettement,sur le mois d’octobre 2024, le couple a dépensé la somme de 2 263,05 euros alors qu’il déclare des revenus à hauteur de 1 083 euros, étant noté un nouveau voyage au Maroc,pendant les années 2023 et 2024, les débiteurs ont effectué des dépenses non essentielles qui leur auraient permis de diminuer leurs dettes, voire de les rembourser en partie,
En conséquence, la banque [16] considère que M. et Mme [J] ont aggravé volontairement leur situation de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
RG 24/11013 PAGE
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la banque [16] le 12 septembre 2024. Le recours exercé le 17 septembre suivant a donc été formé dans les délais.
Par conséquent, la banque [16] sera déclarée recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de l’article suscité que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers. Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir.
La bonne foi s’apprécie ainsi : la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ; le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, il apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont fournis au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
Pour retenir la mauvaise foi, il faut la preuve de la connaissance par le débiteur de la volonté d’aggraver sa situation en ayant conscience qu’il ne pourrait pas faire face à ses engagements, d’avoir organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En l’espèce, la banque [16] soulève l’absence de bonne foi des débiteurs, en ce qu’ils ont effectué des paiements par carte bancaire d’un montant supérieur à leurs ressources et a ainsi constitué volontairement leur endettement.
En l’espèce, il apparaît au vu de l’état des créances dressé par la commission le 20 septembre 2024 que le passif de M. et Mme [J] s’élève à 45 849,50 euros et qu’il est constitué de dettes sociales auprès de la [12] (trop perçu d’AAH) et de la [14] (trop perçu), d’un crédit à la consommation auprès du [16] d’un montant restant dû de 9 385,37 euros et d’un découvert bancaire de 752,78 euros.
Il résulte des débats et des relevés bancaires fournis par la banque que les débiteurs ont perçu la somme de 10 724,70 euros le 9 avril 2024 correspondant à un rappel de pensions de retraite, ainsi que la somme de 3 227,79 euros le 23 septembre 2024 de la [12] correspondant à un rappel de prestations sociales. L’analyse des extraits de compte montre que ces sommes ont été dépensées en intégralité très rapidement par M. et Mme [J] par des retraits d’espèces et des paiements en carte bancaire divers, le compte bancaire du couple ne présentant plus qu’un solde créditeur de 46,82 euros le 3 juin 2024 et de 5,10 euros le 25 novembre 2024. Il apparaît notamment que M. et Mme [J] ont procédé à plusieurs retraits d’argent de 2000 euros et de 1 000 euros le 9 avril 2024 et le 8 octobre 2024 et que les dépenses sur ce seul mois d’avril 2024 se sont élevées à 6269,99 euros. Lesdits extraits de compte mettent également en évidence plusieurs voyages au Maroc, ce qui a été confirmé par les débiteurs à l’audience.
L’examen des listes d’opérations en débit immédiat relatives au compte courant des époux [J] communiqués par la banque ainsi que les déclarations du débiteur à l’audience démontrent des paiements importants et réguliers dans des bars-tabacs correspondant à des dépenses dans les jeux d’argent, avant et après le dépôt de la demande de surendettement. Ainsi, le montant total des dépenses par carte bancaire principalement dans des bars tabacs s’élève à 2 286,42 euros en décembre 2023, à 4 437,06 euros en janvier 2024, à 4 055,57 euros en février 2024 et à 5 316,16 euros en mai 2024, alors même que le couple évoque une baisse de ses ressources durant cette période et a sollicité le 13 février 2024 le déblocage de la somme de 10 400 euros auprès de la banque [16] pour faire face à ses difficultés financières suite à la suspension du versement de la retraite de M. [J]. Ce montant est de 2 263,05 euros et de 2 174,26 euros en octobre et novembre 2024 pour des revenus mensuels évalués à ces dates à 2273,89 euros après déduction de l’aide personnalisée au logement.
Ces éléments établissent que les dépenses mensuelles des débiteurs sont disproportionnées au regard de leurs ressources mensuelles et qu’ils ont régulièrement effectué des paiements par carte bancaire dans des proportions nettement supérieures à leurs revenus, ces très nombreux paiements n’étant pas justifiés par des dépenses de première nécessité. Ils révèlent également que le couple a utilisé l’intégralité des fonds perçus en avril 2024 et octobre 2024, soit après la décision de recevabilité du 11 septembre 2024 pour le deuxième rappel, pour un montant total de 13 952,49 euros pour financer des dépenses personnelles et non essentielles et sans les affecter au remboursement au moins partiel des créanciers déclarés à la présente procédure, notamment le prêt de 10 400 euros souscrit auprès de la banque [16] deux mois auparavant.
Les débiteurs soutiennent sans le prouver que la somme perçue de 10 724,70 euros a servi à rembourser des prêts consentis par leur entourage, aucune pièce n’étant versée aux débats sur ce point.
Ainsi, M. et Mme [J], qui ont effectué des achats conséquents pour des biens ne répondant pas à des besoins de première nécessité et qui ont utilisé la totalité des fonds perçus moins de quatre mois avant la saisine de la commission ainsi qu’en cours de procédure, à des fins personnelles pour des dépenses non indispensables, essentiellement pour des jeux d’argent, sans les affecter au remboursement des dettes déclarées, alors que cet argent aurait pu permettre de solder intégralement le prêt en cours octroyé par la banque [16], ont volontairement aggravé leur endettement et doivent dès lors être considérés comme des débiteurs de mauvaise foi au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit le recours de la banque [16] recevable en la forme et bien fondé ;
Déclare M. [F] [J] et Mme [U] [B] épouse [J] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison de leur mauvaise foi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] [J] et Mme [U] [B] épouse [J], aux créanciers et par lettre simple à la [17].
Ainsi jugé à [Localité 20], le 04 mars 2025, par mise à disposition,
Le Greffier Le Juge
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