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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 avr. 2025, n° 23/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 28 Avril 2025
MINUTE N°
N° RG 23/03745 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAYA
Affaire : S.C.I. ARIZONA
C/ S.C.I. CAPI 2011
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
S.C.I. ARIZONA
[Adresse 5]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Céline ZEKRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.C.I. CAPI 2011
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Cédric BIANCHI de la SCP WABG, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 10 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 28 Avril 2025 a été rendue le 28 Avril 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Expédition :
Me Cédric BIANCHI de la SCP WABG
Me Céline ZEKRI
Le 28 Avril 2025
Mentions diverses :
Expertise
Renvoi [Localité 11] 11.09.2025
Vu l’acte extrajudiciaire du 22 juin 2023 aux termes duquel la SCI ARIZONA prise en la personne de son représentant légal a fait assigner la SCI CAPI 2011 prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 1641 du Code Civil et suivants ;
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer bien-fondée la SCI ARIZONA en ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SCI CAPI 2011 à payer à la société ARIZONA la somme de 47.000 euros au titre de la réparation de la piscine avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner la SCI CAPI 2011 à payer à la société ARIZONA la somme de 919 euros au titre des frais engagés depuis l’acquisition de la propriété avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner la SCI CAPI 2011 à payer à la société ARIZONA la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
— Condamner la société SCI CAPI 2011 à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation en justice dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions d’incident (rpva 16/0/2024) de la SCI ARIZONA qui a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
— Déclarer bien-fondée la SCI ARIZONA en ses demandes, fins et conclusions ;
— Désigner tel Expert Judiciaire en construction de piscine qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NICE avec mission de :
— Se rendre sur place et visiter les lieux,
— Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre tous sachants ;
— Se faire assister si nécessaire de tout sapiteur ;
— Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation et ceux décrits dans le procès-verbal de la SCP BENABU [Z] date du 29 mars 2023 tous documents communiqués à l’instance :
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
— rechercher notamment s’ils affectent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination
— rechercher l’existence d’un vice caché
— Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— De dresser tous états descriptifs et qualificatifs nécessaires desdits immeubles, afin de déterminer et dire au Tribunal s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger immédiat, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde et de travaux particuliers, de nature à éviter toute dégradation de l’état qu’ils présentent actuellement,
— Donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection de l’ouvrage et chiffrer le cas échéant le coût de la remise en état à l’aide de devis,
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, reconnaitre le droit au requérant de faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, qui dans ce cas déposera un pré rapport qui précisera la nature l’importance et le coût de ces travaux ; Ces travaux seront dirigés par le maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
— Donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;
— Dire que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans un délai qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président d’impartir ;
— Dire qu’il y sera référé en cas de difficulté ;
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices subis,
— Condamner la société SCI CAPI 2011 à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI ARIZONA ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la SCI CAPI 2011 (rpva 04/02/2025) qui sollicite de voir :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure expertale demandée et qu’elle entend appeler en la cause, et en l’expertise, le constructeur de la piscine.
— Débouter la SCI ARIZONA de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes d’un acte authentique de vente dressé le 16 décembre 2022 reçu par Maître [X], notaire à Nice, la SCI CAPI 2011 a vendu à la SCI ARIZONA un bien situé [Adresse 6] à PEILLE comprenant une villa de plein pied avec sous-sol, une piscine et un terrain alentour en nature de jardin d’agrément.
Le 23 mars 2023, la SCI ARIZONA a fait intervenir la société HYDROFUITE afin de rechercher une fuite d’eau sur la piscine. Le rapport d’intervention conclut à la présence d’une fuite au niveau des skimmers et d’une fuite entre la coque et la bride de la prise balai (joint).
Le 29 mars 2023, Maître [Z], de la SCP BENABU-[Z], a dressé un procès-verbal de constat aux termes duquel le commissaire de justice a constaté des fissures dans les deux skimmers de la piscine et que la prise balai n’adhérait pas à la coque de la piscine.
Le 9 mai 2023, une expertise amiable a été diligentée par la société L’EQUITE ASSURANCES, assureur protection juridique de monsieur [C] [E], gérant de la SCI ARIZONA.
Dans le cadre de la présente procédure, la SCI ARIZONA sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de pouvoir fixer le coût des travaux et de définir les responsabilités de chacune des parties mises en cause.
Elle conclut que la SCI CAPI 2011, vendeur, est responsable de plein droit des désordres et du vice caché affectant la piscine en application des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil.
Elle fait valoir que le bien qu’elle a acquis auprès de la SCI CAPI 2011 est affecté d’un vice caché qui la prive de l’usage de la piscine et que si elle en avait eu connaissance, elle aurait proposé un prix inférieur lors des négociations compte tenu des travaux à prévoir.
La SCI CAPI 2011 fait valoir qu’elle a déjà communiqué à la SCI ARIZONA les coordonnées du constructeur de la piscine qui est encore sous garantie, et que le représentant européen du constructeur avait déjà indiqué qu’il ne déniait pas sa responsabilité en cas de vice caché.
Elle formule les protestations et réserves d’usage et indique qu’elle se réserve le droit d’appeler dans la cause le constructeur de la piscine.
En droit, en vertu de l’article 789-5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si l’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction destinée à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’article 144 du même code rappelle qu’une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge du fond saisi que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Dès lors, l’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité et la proportionnalité de la mesure réclamée.
Par application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport unilatéral établi à la demande d’une partie, régulièrement versé aux débats et soumis à un débat contradictoire, il ne peut fonder sa décision sur cette expertise non judiciaire réalisée si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, la SCI ARIZONA a saisi le tribunal judiciaire afin d’être indemnisée de ses différents préjudices résultant d’un défaut d’étanchéité de la piscine qu’elle a acquis auprès de la SCI CAPI 2011 le 16 décembre 2022.
La SCI ARIZONA, sur qui pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, produit un rapport d’intervention de la société HYDROFUITE, spécialisée dans la recherche de fuite, daté du 23 mars 2023.
Elle verse également aux débats un rapport d’expertise unilatéral établi par la société POLYEXPERT agissant pour le compte de la société L’EQUITE ASSURANCE, afin de déterminer l’origine des fuites de la piscine.
Enfin, elle produit aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 29 mars 2023 qui atteste de la présence de fissures sur deux skimmers de la piscine et de l’absence d’adhérence de la prise balai.
L’ampleur des désordres constatés par la SCI ARIZONA et le lien de causalité avec les fissures affectant divers éléments de la piscine ne sont corroborés par aucun autre élément objectif, la simple constations de fissures ne permettant pas de déterminer précisément l’étendue des dommages.
Il est dès lors nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction pour permettre au tribunal de disposer des éléments de fait suffisants pour statuer sur le litige.
La SCI ARIZONA étant tenue de rapporter la preuve des faits fondant ses demandes, elle devra payer la provision sur les honoraires du technicien désigné.
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de telle sorte que la SCI ARIZONA sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
M. [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06 11 56 47 07
Mèl : [Courriel 10]
inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission après avoir entendu les parties et leurs conseils dans les conditions des articles 160 et suivants du code de procédure civile, de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 12] après s’être fait communiquer par les parties tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
vérifier la réalité des désordres affectant le bien de la SCI ARIZONA, les décrire en recherchant l’origine, l’étendue et la cause des désordres,
dire si ces désordres affectent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination,
dire si ces désordres constituent des vices cachés au regard de la date d’acquisition du bien par la SCI ARIZONA,
préconiser les travaux nécessaires pour y remédier en chiffrant leur coût,
Fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
de manière générale, apporter toute précision technique ou faire toute observation de nature à éclairer les débats,
DISONS que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquées aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office,
DISONS que la SCI ARIZONA devra consigner la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention de consigner,
DISONS que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au magistrat et aux parties l’évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre si nécessaire le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS suivant la consignation de la provision et en adresser une copie à chacune des parties, accompagnée de sa demande de rémunération,
DISONS que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l’a commis,
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SCI ARIZONA de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 SEPTEMBRE 2025 pour vérification du versement de la consignation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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