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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 25/01386 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMSW
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Madame [Y] [C], née le 14 Mars 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [W], né le 27 Septembre 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous les deux représentés par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Maître Denis HUBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K 154,
DEFENDERESSES
DEAL, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n°383 965 431, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Sophie PORCHEROT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Maître Xavier TERCQ, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K 126,
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, inscrite au R.C.S de [Localité 4] sous le n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Louise GAENTZHIRT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0290,
***
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [C] et [W] ont fait appel aux services de la société DEAL en vue de la construction de leur future maison sise [Adresse 4] à [Localité 5] (Yvelines) et ont conclu un contrat de construction de maison individuelle en date du 29 septembre 2021. La société DEAL a pour assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE.
La réception des travaux est intervenue le 27 septembre 2024 avec réserves, dont certaines ont été levées.
Postérieurement à la prise de possession des lieux, les requérants ont alerté la société DEAL sur ces désordres et sur l’apparition d’une fissure.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 septembre 2025, Mme [Y] [C] et M. [X] [W] ont assigné la société DEAL et la société ABEILLE IARD & SANTE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, la société DEAL sollicite de voir rejeter la demande d’expertise judiciaire en raison d’une instance introduite par les demandeurs et pendante devant le tribunal judiciaire de Versailles saisi au fond (enregistrée sous le numéro RG 26/06317), et condamner les consorts [P] à lui régler la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et à titre subsidiaire prendre acte de ses protestations et réserves et rejeter la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Aux termes de ses conclusions, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause et débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à lui régler une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a trouvé aucune trace d’une quelconque déclaration de ce chantier par la société MAISONS DEAL, de sorte qu’aucune garantie n’a été souscrite, s’agissant d’une condition préalable de souscription des garanties au titre de l’opération de construction.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 145 prévoit que toute mesure in futurum soit sollicitée « avant tout procès ».
Les consorts [P] ont assigné au fond les défenderesses par acte en date du 7 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de les voir condamnées solidairement à leur régler la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre du même litige. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 26/06317 à la quatrième chambre civile, soit postérieurement à la présente assignation, donc avant tout procès.
Dès lors, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient du caractère légitime de leur demande.
La mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE apparaît prématurée dès lors que l’appréciation des clauses du contrat d’assurance relève de la compétence du juge du fond. Cette demande sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [H] [V], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 juillet 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
RAPPELONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1]) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie de la décision,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANÇOIS-HARY
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