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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 23/05921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05921
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBE
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sonja OKOYO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2017
Madame [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sonja OKOYO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2017
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Sonja OKOYO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2017
Madame [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sonja OKOYO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2017
Décision du 07 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05921 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBE
DÉFENDERESSE
S.A.S. PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0240
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de prestation d’accueil du 16 juin 2022, la SAS People and Baby Developpement a réservé trois berceaux au sein de son réseau de crèches au bénéfice de l’association d’avocats [R] et associés. Le contrat prenant effet à la date de signature a été conclu jusqu’au 31 août 2024, le prix annuel forfaitaire d’un berceau étant fixé à la somme de 23.000 euros par an hors taxes.
Le même jour, M. [D] [R], exerçant la profession d’avocat au sein de l’association d’avocat [R] et associés, a signé la notification d’attribution d’un berceau dans la crèche « [10] » située dans le [Localité 2] pour son enfant à compter du 29 août 2022.
Le 21 juin 2022, la société People and Baby Developpement a émis une facture pour « la garantie de réservation » des berceaux au bénéfice du cabinet [R] à hauteur de 2.797,81 euros toutes taxes comprises.
En réponse, par courriel en date du 8 juillet 2022, M. [D] [R] a informé la société People and Baby Developpement de l’intention de son cabinet de ne pas poursuivre leurs relations, compte tenu des informations préoccupantes relatives à certaines crèches du réseau People and Baby Developpement publiées dans les médias.
Le 29 juillet 2022, la société People and Baby Developpement a adressé une nouvelle facture aux associés du cabinet [R] concernant les mois de septembre et d’août 2022, pour la somme de 2.522,58 euros toutes taxes comprises.
Par courriel en date du 30 août 2022, M. [D] [R] a réitéré son refus de s’acquitter des sommes ainsi réclamées et de confier des enfants à la crèche gérée par la société People and Baby Developpement.
Le 1er septembre 2022, la société People and Baby Developpement a adressé au cabinet [R] une troisième facture concernant les mois d’octobre à décembre, pour un montant de 6.900,01 euros toutes taxes comprises.
Par courrier en date du 14 septembre 2022, la société People and Baby Developpement a mis en demeure les associés du cabinet [R] de lui régler les factures impayées, pour un montant total de 12.220,40 euros et les a informés qu’à défaut de règlement dans les 30 jours, le contrat serait résilié.
En l’absence de règlement et nonobstant les contestations du cabinet émises par courrier du 15 septembre 2022 sur la nullité du contrat conclu avec elle, la société People and Baby Developpement a notifié par courrier du 24 octobre 2022 aux associés du cabinet [R] la résiliation de leur convention à compter du 14 octobre 2022.
C’est dans ce contexte que, suivant acte d’huissier de justice en date du 24 avril 2023, M. [D] [R], Mme [V] [X], M. [Z] [R] et Mme [O] [T] (ci-après les associés du cabinet [R]) ont fait assigner la société People and Baby Developpement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 22 octobre 2024, les associés du cabinet [R] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1128, 1130, 1137, 1178 et 1231-2 du Code civil,
[…]
1. PRONONCER la nullité du contrat de réservation et d’attribution de berceaux conclus entre la société PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT d’une part, et les associés du cabinet [R] & ASSOCIES (Monsieur [D] [R], Madame [V] [X], Monsieur [Z] [R] et Madame [O] [T]), d’autre part ;
2. DEBOUTER PEOPLE & BABY de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
3. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
4. CONDAMNER la société PEOPLE & BABY à payer la somme de 2.000 euros à chacun des associés du cabinet [R] & ASSOCIES et demandeurs à l’instance, outre les dépens ».
Aux visas des articles 1128, 1130, 1137 et 1178 du code civil, les associés du cabinet [R] exposent en substance que la société People and Baby Developpement leur a menti et a dissimulé des informations déterminantes de leur consentement au contrat. Ils précisent que les pratiques commerciales trompeuses caractérisent un dol, et que les dispositions protectrices du code de la consommation sont, conformément à l’article L. 121-5 de ce code, applicables aux professionnels.
Ils lui font d’abord grief d’avoir délibérément dissimulé l’existence de nombreuses anomalies et procédures, de nature judiciaires ou administratives, concernant les crèches de son réseau. Ils soutiennent que ce n’est qu’au mois de juillet 2022, face à la pression médiatique, que le Groupe people&baby, auquel appartient la société People and Baby Developpement, a commencé à communiquer sur les différents scandales affectant son réseau. Ils exposent en réponse aux conclusions adverses que la date de survenance de ces évènements est indifférente dès lors que ces accidents mettent en lumière une pratique constante de ce groupe de ne pas communiquer sur ceux-ci voire de les nier. Ils ajoutent encore que le groupe a pour pratique régulière de menacer toute personne osant le critiquer publiquement.
Ils soutiennent ensuite que la société People and Baby Developpement a omis de mentionner une information essentielle du contrat à savoir l’identité de la société gérant la crèche « [10] » où a été affecté l’enfant de M. [D] [R]. Se référant aux dispositions de l’article L. 121-3 du code de la consommation, ils estiment que cette information était un élément crucial de leur consentement, en raison de la confiance qu’ils sont en droit d’attendre d’un établissement accueillant des très jeunes enfants et des nourrissons. Ils ajoutent que celle-ci était d’autant plus importante que les conditions générales applicables créent un flou juridique sur le débiteur de l’obligation de sécurité et sur l’identité de la personne responsable en cas de manquement.
Ils affirment par ailleurs que la société défenderesse a menti sur le caractère bilingue de l’accueil proposé, alors qu’il s’agissait d’un élément déterminant de leur consentement, étant eux-mêmes trilingues.
Ils exposent en outre que la société défenderesse a menti sur la capacité d’accueil de la crèche « [10] », laquelle ne pouvait, au regard de la règlementation applicable, recevoir plus de 12 enfants, et non 13 enfants comme elle l’a indiqué à M. [D] [R] dans son courriel du 25 juin 2022.
Enfin, les associés du cabinet [R] soutiennent que la société People and Baby Developpement a trompé M. [D] [R] en vantant indûment la qualité de ses services. Ils prétendent que la société défenderesse présente le label « La Belle Crèche » comme une certification, laquelle est définie à l’article L. 433-3 alinéa 1 du code de la consommation, dans le but de valoriser ses services, en laissant croire que ses crèches rempliraient les conditions pour l’obtenir. Ils indiquent que seuls les organismes bénéficiant d’une accréditation délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) peuvent procéder à une telle certification. Ils observent que le site internet du « réseau CRECHESPOURTOUS », qui attribuerait le label « La Belle Crèche », est la propriété de la société People and Baby Developpement et que ni le Groupe people&baby, ni l’association CRECHESPOURTOUS, ne sont pourtant accrédités pour délivrer de telles certifications. Ils considèrent que ce mensonge constitue une pratique commerciale réputée trompeuse selon les termes de l’article L. 121-4 4° du code de la consommation.
Ils développent un raisonnement similaire au sujet du logo « Génération durable », utilisé selon eux par la défenderesse pour valoriser ses services par rapport à ses concurrents alors même que le projet Génération durable n’est que la mise en conformité de la société à ses obligations légales conformément à l’article R. 2324-9 du code de la santé publique. Ils estiment que la confusion créée entre exécution d’une obligation légale et valorisation de ses services, constitue une pratique commerciale trompeuse de la société sur ses engagements et que de nouveau, la défenderesse utilise une fausse certification dans le but de tromper son cocontractant.
En réplique aux conclusions adverses, les associés du cabinet [R] considèrent, au visa de l’article 1178 alinéa 2 du code civil, qu’ils ne sont pas tenus de payer les sommes invoquées par la société People and Baby Developpement dès lors que les contrats sont nuls.
Les demandeurs ajoutent au visa de l’article 1231-2 du code civil que quand bien même les contrats étaient valables, la défenderesse n’est pas fondée à réclamer ces sommes dans la mesure où une résiliation fautive n’engendre que la réparation du préjudice subi et non l’exécution du contrat. Ils soutiennent que la société défenderesse ne démontre pas en quoi la résiliation lui aurait causé un préjudice.
Les associés du cabinet [R] considèrent qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par dernières écritures régularisées par voie électronique le 17 décembre 2024, la société People and Baby Developpement demande au tribunal de :
« Vu les articles 1128, 1137, 1178 et 1130 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1103, 1193 et 1194 du code civil,
Vu le contrat d’accueil,
[…]
Recevoir la société PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT en ses demandes et les dire bien fondées,
Débouter Monsieur [D] [R], Madame [V] [X], Monsieur [Z] [R] et Madame [O] [T] de l’intégralité de leurs demandes, et notamment leur demande de nullité du contrat d’accueil,
Condamner in solidum Monsieur [D] [R], Madame [V] [X], Monsieur [Z] [R] et Madame [O] [T] à payer la somme de 6.659,10 euros au profit de la société PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT,
Condamner in solidum Monsieur [D] [R], Madame [V] [X], Monsieur [Z] [R] et Madame [O] [T] au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement,
Condamner in solidum Monsieur [D] [R], Madame [V] [X], Monsieur [Z] [R] et Madame [O] [T] la société OKO à payer à la société PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum Monsieur [D] [R], Madame [V] [X], Monsieur [Z] [R] et Madame [O] [T] aux entiers dépens ».
A titre liminaire, la société People and Baby Developpement fait valoir que les documents produits par les associés du cabinet [R] ont trait au système des crèches dans son ensemble et ne concernent pas le litige opposant les parties. Elle souligne qu’aucune décision de justice ne caractérise une faute de sa part. Elle considère que les moyens et arguments des associés du cabinet [R] qui sont étrangers au présent litige doivent être rejetés par le tribunal.
Elle affirme que l’argumentaire soulevé concerne le contrat d’accueil conclu avec M. [D] [R], en sa qualité de parent, et non les associés du cabinet [R], dont les moyens sont donc, selon elle et pour ce motif, irrecevables.
Concernant la demande en nullité du contrat, la société People and Baby Developpement relève que le cabinet [R] est un professionnel qui ne saurait revendiquer la qualité de consommateur et se prévaloir des dispositions prévues par les articles L. 121-3 et L. 121-6 du code de la consommation.
La défenderesse indique que les faits invoqués par les demandeurs pour justifier l’existence d’un vice du consentement au moment de la conclusion du contrat sont intervenus postérieurement à la signature de celui-ci. Elle conteste en tout état de cause les accusations rapportées par la presse ou tout manquement de sa part en lien avec leur survenance.
La société People and Baby Developpement rappelle ensuite que la crèche Romarin est gérée par la société Microbaby, qu’elle détient à 100%, et que le contrat prévoit que la mise à disposition de berceaux peut être faite au sein d’établissements gérés par le Groupe people& baby et ses filiales, et/ou des établissements gérés par les partenaires publics ou privés du Groupe people&baby.
Par ailleurs, la société People and Baby Developpement maintient avoir fourni toutes les informations concernant l’accueil bilingue proposé.
S’agissant de ses capacités d’accueil, elle prétend se conformer à l’arrêté du 8 octobre 2021 relatif aux modalités d’organisation de l’accueil en surnombre en établissement et service d’accueil du jeune enfant. Elle affirme que la crèche dispose de treize places, mais qu’au regard du nombre d’heures de présence totales des enfants effectivement accueillis, elle n’en accueille jamais plus de dix par jour.
Enfin, la société fait valoir que les dispositions de l’article L. 433-3 du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors d’une part que les labels qu’elle a présentés ne s’apparentent pas à des certifications et que le contrat a été conclu entre deux professionnels. Elle ajoute que le cabinet ne rapporte pas la preuve du défaut sur la qualité des services qu’elle propose. Elle affirme qu’en soutenant que le projet Génération durable n’est que la mise en conformité de la société à ses obligations légales, le cabinet [R] tente de discréditer l’image de la société People and Baby Developpement.
Concernant sa demande reconventionnelle, elle avance que les associés du cabinet [R] n’ont jamais réglé les factures afférentes à la réservation des trois berceaux, de sorte qu’elle est bien fondée à en solliciter le paiement. Elle réclame en outre le paiement des indemnités de retard telles que prévues au contrat et conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
La clôture a été ordonnée le 5 février 2025.
A l’audience, le juge rapporteur a sollicité les observations des parties sur la validité du contrat signé par l’association [R] et Associés, laquelle ne dispose pas de la personnalité morale.
Par note du 26 mai 2025, les associés du cabinet [R] ont rappelé que si les avocats ont la possibilité d’exercer leur activité en commun via la création d’une association non dotée de la personnalité juridique, l’article 124 alinéa 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1992 organisant la profession d’avocat prévoit que chacun de ses membres est tenu des actes accomplis par l’un d’entre eux au nom de l’association, à proportion de ses droits dans celle-ci. Citant encore les dispositions de l’article 36 de l’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées et celles de l’article 1872-1 du code civil, ils exposent que la conclusion du contrat de réservation par l’association [R] et associés, représentée par M. [D] [R], emporte conclusion au bénéfice des autres associés. Ils précisent néanmoins que l’activité d’avocat n’étant pas commerçante, aucune solidarité n’existe entre eux.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société People and Baby Developpement ne formule aucune prétention tendant à voir déclarer les associés du cabinet [R] irrecevables en leurs demandes.
Les moyens qu’elle développe visant à voir « déclarer irrecevable les moyens » soulevés par les associés du cabinet [R] ne seront donc pas examinés.
Au surplus, il est établi au visa de l’article 124 alinéa 2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que « Chacun des membres de l’association est tenu des actes accomplis par l’un d’entre eux au nom de l’association, à proportion de ses droits dans l’association », de sorte qu’ainsi que le soulignent à juste titre les demandeurs, la conclusion du contrat de réservation par « la société [R] ET ASSOCIES » représentée par M. [D] [R], engageait l’ensemble des associés du cabinet, chacun disposant d’un intérêt à agir contre la défenderesse.
Sur la nullité des contrats de prestation d’accueil et d’attribution de berceauxAux termes de l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ».
L’article 1130 du même code dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Selon l’article 1137 de ce code, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En application des deux premiers alinéas de l’article 1178 dudit code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ».
Il résulte de ces articles que la partie qui soutient que son consentement a été vicié par des manœuvres de son cocontractant doit non seulement établir la réalité des manœuvres qu’elle allègue en vue de le tromper, notamment en lui dissimulant certaines informations, mais également le caractère déterminant de ces dernières en vue de s’engager contractuellement.
Si ces manœuvres doivent être caractérisées comme existant préalablement à la formation du contrat, il est néanmoins constant que s’agissant de faits, leur preuve est libre et peut résulter d’indices sérieux et concordants, en ce compris postérieurs à la conclusion de l’accord.
Sur la dissimulation des négligences et des procédures judiciaires et administratives concernant les crèches du réseau people&baby
Les associés du cabinet [R] allèguent la dissimulation par la société People and Baby Developpement de plaintes et procédures portant sur des cas de négligences, maltraitances ou défaillances concernant des crèches de son réseau.
Ils produisent à cet égard :
Des articles de presse portant sur des faits de maltraitance survenus dans des crèches du réseau people&baby, l’un d’eux ayant abouti au décès d’un enfant de 11 mois,Des arrêtés préfectoraux de fermeture de certaines crèches du réseau en question : crèche [7], crèche Eden Art à Bordeaux, Un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2022 rejetant la requête en suspension de l’exécution d’une décision préfectorale de fermeture d’un établissement situé à Lyon prise le 21 septembre 2022, Des extraits du rapport rendu au mois de mars 2023 par l’Inspection générale des affaires sociales sur le thème suivant : « Qualité de l’accueil et prévention de la maltraitance dans les crèches »,Des extraits de livres publiés sur le sujet des crèches privées et de leurs dérives. A supposer avérés les manquements et les négligences de la société People and Baby Developpement dans la gestion de ses crèches – ce que conteste fermement la défenderesse –, les demandeurs ne fournissent aucun élément de nature à corroborer de manière précise et circonstanciée la thèse qu’ils avancent, reprise de la littérature qu’ils citent, d’une « dissimulation entretenue volontairement » des défaillances dénoncées et de procédures les concernant.
A cet égard, les propos repris de l’ouvrage « Babyness », sont à eux-seuls insuffisants pour démontrer qu’il existerait une « pratique régulière » de la défenderesse consistant à « menacer toute personne osant [la] critiquer en public », notamment de poursuites en diffamation (procédures baillons). Le tribunal relève d’ailleurs que les demandeurs ne précisent pas l’identité de l’auteur de cet ouvrage et ne fournissent aucun élément permettant d’attester de la fiabilité de son récit et de la véracité des témoignages qu’il rapporte.
Sur l’absence de mention de l’identité de la société gérante de la crèche « [10] »
Aux termes du contrat de prestation d’accueil signé le 16 juin 2022 entre les parties, « La mise à disposition de ces berceaux peut être faite au sein des établissements gérés en propre par le Groupe people&baby et ses filiales, et/ou des établissements gérés par les partenaires publics ou privés du Groupe people&baby ».
Il est par ailleurs constant entre les parties que la crèche « [10] » est gérée par la SAS Microbaby et la défenderesse indique, sans être contredite sur ce point, que cette société est une de ses filiales qui lui appartient à 100%.
En signant ce contrat, les associés du cabinet [R] ont donc accepté de réserver trois berceaux en ayant pleinement connaissance de ce que ceux-ci pouvaient être mis à disposition par des établissements gérés par des filiales du Groupe people&baby, à l’instar de la société Microbaby.
Ayant dès lors acquiescé à la prestation malgré cette inconnue, laquelle est la contrepartie du bénéfice d’un large réseau de crèches, ils ne démontrent alors nullement que cette information était un « élément crucial de leur consentement », aucune pièce ne venant accréditer cette allégation.
Le fait que cette information soit, selon leurs écritures, « importante pour la connaissance effective des droits de chacun » n’est pas susceptible de remettre en cause ce constat dès lors qu’ils n’allèguent ni ne démontrent que la connaissance préalable de l’identité de cette société les aurait conduits à renoncer à conclure les contrats en cause. A cet égard, le tribunal observe qu’en tant que professionnels du droit et en capacité de comprendre la clause critiquée, ils n’en ont pas contesté les termes, ni n’ont sollicité de la défenderesse de plus amples explications sur les établissements membres de son groupe.
Sur la prestation bilingue de la crèche Romarin
Il ressort de la lecture d’un courriel adressé le 15 juin 2022 par la société People and Baby Developpement à M. [R] la veille de la signature du contrat que la crèche Romarin lui a été présentée de la manière suivante :
« Voici les plus de la crèche :
13 enfants maxDes repas cuisinés à 50% minimum [Localité 6] ; Les couches et le lait sont fournis.Un accueil de grande amplitude horaire (…)Langage des signesAteliers nature, relaxation, arts et musiques du mondeEveil aux langues »Si certes, le site internet de la société défenderesse présentait la crèche Romarin comme étant une crèche « bilingue », force est d’observer que le même site présentait le projet pédagogique comme comportant des « séances de découverte des langues étrangères », et que, de la lecture de cette plaquette et de la réception du courriel précédemment cité, M. [R] était donc averti, préalablement à la signature du contrat, que la prestation se limitait alors à un éveil aux langues. Il ne saurait donc être reproché à la défenderesse d’avoir délibérément menti à M. [R] sur cette prestation pour l’inciter à conclure le contrat.
Sur la capacité d’accueil de la crèche [10]
Selon l’article R. 2324-27 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2021 au 3 avril 2025, « Dans les établissements d’accueil collectif mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article R. 2324-17, le nombre maximal d’enfants simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d’avis qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d’occupation hebdomadaire de l’établissement n’excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d’accueil calculée selon le nombre d’heures d’ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d’occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille ; (…) ».
En l’espèce, selon arrêté municipal du 4 janvier 2021, la société Microbaby a été autorisée à faire fonctionner la microcrèche « Romarin » dans le [Localité 1], la capacité d’accueil de l’établissement étant fixée à 10 places du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00.
Par courriel du 15 juin 2022 adressé à M. [R], la société People and Baby Developpement a mis en avant la capacité d’accueil de « 13 enfants max » de cette crèche. La société People and Baby Developpement indique que ce chiffre résulte de la prise en compte du taux d’occupation hebdomadaire, c’est-à-dire du nombre d’heures de présence totale des enfants effectivement accueillis, et que l’accueil des enfants ne dépasse jamais 10 enfants par jour.
Les associés du cabinet [R] ne démontrent alors par aucune pièce que ce nombre (13) serait erroné et ne correspondrait pas à la réalité. Ils ne rapportent pas davantage la preuve de ce que par jour, plus de 10 enfants seraient accueillis dans la crèche « [10] ».
Enfin, ils ne précisent pas en quoi l’éventuel manquement de la défenderesse aux dispositions réglementaires applicables, lequel est contesté, constituerait une manœuvre dolosive de nature à inciter M. [R] à conclure le contrat de réservation.
Sur la présentation de fausses certifications
Conformément à l’article 6 du code civil, « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
L’article L. 121-1 du code de la consommation dispose que : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
(…)
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 ».
En application de l’article L. 121-2 de ce code, « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes ».
L’article L. 121-4 du même code précise que « Sont réputées trompeuses, au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3, les pratiques commerciales qui ont pour objet :
(…)
2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;
(…)
4° D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue ; (…) ».
L’article L. 121-5 dudit code précise que : « Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels ».
Il résulte de la combinaison de ces textes, dont peuvent se prévaloir les demandeurs en tant que professionnels, et de ceux issus des articles 1128 et suivants du code civil, précités, que l’existence d’une pratique commerciale déloyale peut constituer un comportement dolosif. Un tel comportement est sanctionné lorsqu’il a altéré le consentement de celui qui en a été victime.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 433-3 du code de la consommation, « Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l’activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l’importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu’un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques.
L’élaboration du référentiel de certification incombe à l’organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées ».
En l’espèce, la plaquette de présentation du Groupe people&baby dont il n’est pas contesté qu’elle a été communiquée à M. [R] préalablement à la souscription du contrat, fait apparaître que les crèches du réseau people&baby sont « régulièrement auditées » et labellisées « La Belle Crèche » et « [8] durable ».
Le label « La Belle Crèche » est, d’après l’article publié le 13 janvier 2016 sur le site internet de la défenderesse produit en demande et intitulé « Crèches Pour Tous La Belle Crèche, 1er label de qualité du secteur », « un label inédit garantissant la qualité de l’accueil dans les crèches du réseau Crèches pour Tous ». Il est précisé que « le réseau Crèches Pour Tous a créé « La Belle Crèche », une démarche volontaire d’auto-évaluation des structures sur la base d’un questionnaire aux directrices de crèches. Ce questionnaire prend en compte cinq piliers fondamentaux de l’accueil de la petite enfance : accompagnement pédagogique, composition de l’équipe, services aux parents, adaptation des locaux et alimentation proposée ».
Ce faisant, la société People and Baby Developpement détaille de manière transparente les conditions d’obtention du label « La Belle Crèche ». Au regard du processus de validation ainsi décrit (autoévaluation par la direction de la crèche), ce label ne pouvait être assimilé dans l’esprit du lecteur normalement attentif à une certification officielle, étant observé que les symboles utilisés (médaille, ruban), s’ils renvoient classiquement à l’univers de la certification, demeurent libres d’utilisation, et au vu des éléments précités, ne sont pas de nature à induire en erreur le consommateur sur la portée de la qualité vantée, a fortiori pour un professionnel exerçant le métier d’avocat.
Le label « Generation durable », dont les éléments visuels et textuels ne prêtent à aucune confusion quant à une certification, ne peut être davantage cause de tromperie dans l’esprit du consommateur normalement attentif. La circonstance que le logo « Génération durable » a été enregistré comme marque n’est pas non plus susceptible de caractériser, en soi, un acte de tromperie.
***
Du tout, il en résulte que les associés du cabinet [R] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de manœuvres dolosives ayant vicié leur consentement au moment de la signature des contrats litigieux de réservation et d’attribution de berceaux.
Les associés du cabinet [R] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de ces contrats.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures impayéesSelon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de l’article 1353 du même code que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes du contrat de prestation d’accueil signé entre les parties le 16 juin 2022, ont été prévues les modalités de facturation suivantes :
« Date de début de facturation
La Facturation de chacun des Berceaux commence à la date de début de mise à disposition telle que précisée dans la Notification d’attribution.
Garantie de réservation anticipée
Le Client s’engage à verser une garantie de réservation anticipée lui assurant le maintien de la disponibilité de chacun des berceaux jusqu’à la date de début de mise à disposition de ces berceaux.
Le montant de cette garantie se calcule ainsi : 50 % du prix annuel, proratisé en nombre de jours calendaires, pour la durée allant de la date de signature à la date de début de mise à disposition de chacun des berceaux.
Il est précisé que cette garantie n’est pas un acompte et reste acquise au Prestataire, elle ne fera par conséquent pas l’objet d’un remboursement au Client ».
Les conditions générales de vente de ce contrat, dont l’application n’est pas débattue, précisent ensuite en leur article premier les éléments suivants :
« 1.1. La durée du Contrat est précisée en objet. (…)
1.2. En cas de manquement d’une des Parties à ses obligations substantielles, sans remédiation à l’issue d’une période de 30 (trente) jours calendaires à compter de sa notification par l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, cette dernière peut résilier le présent Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.
1.3. Le présent Contrat peut être résilié, par l’une ou l’autre des Parties, uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de la Partie, en respectant un préavis de 3 mois, le point de départ de ce préavis étant la date de réception de cette lettre par la Partie.
La résiliation du Contrat entraîne la résiliation de facto, à la même date, de l’ensemble des Berceaux réservés dans le cadre de ce Contrat.
Cette résiliation ne peut pas prendre effet entre le 1er juin et le 31 août de chaque année, ni dans les 3 mois suivant la date de signature du contrat. »
Il est également prévu à l’article 6 que « 6.1. Le prix du berceau est un montant forfaitaire annuel, distinct de l’occupation réelle du berceau, ce que le Client reconnaît expressément », que « 6.3. Des frais de gestion d’un montant de 250 euros par berceau facturé sont réglés par le Client au Prestataire au 1er octobre de chaque année », que « « 6.6. Tout règlement postérieur à la date d’exigibilité mentionnée sur la facture entraîne la facturation d’intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés conformément à l’article L. 441-6 du Code de Commerce, à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage. Ces pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire » et que « Toutes les prestations facturées dans le cadre de ce Contrat sont assujetties au taux de TVA en vigueur ».
Il n’est par ailleurs pas en débats entre les parties que le prix annuel forfaitaire d’un berceau a été fixé à 23.000 euros, soit 1.916,67 euros par mois.
Il résulte également de la lecture du document de « notification d’attributions de berceau(x) » qu’une place au sein de la crèche Romarin a été mise à disposition des associés du cabinet [R] à compter du 29 août 2022.
La société People and Baby Developpement sollicite alors le paiement par les demandeurs de la somme de 6.659,10 euros, dont il se comprend qu’elle recouvre les factures suivantes :
— facture n°010-37920 du 21 juin 2022 au titre de la « Garantie de réservation » pour la période du 29 août 2022 au 31 août 2024 : 2.331,51 euros HT soit 2.797,81 euros TTC ;
— facture n°010-37921 du 29 juillet 2022 au titre de prestations d’accueil pour les mois d’août (du 29 au 31) et de septembre (du 1er au 30) : 185,48+1.916,67 HT, soit 2.522,58 euros TTC ;
— facture n°010-40489 du 1er octobre 2022 au titre des frais annuels de gestion : 250 euros HT soit 300 euros TTC.
— facture n°010-42936 du 26 octobre 2022 au titre de prestations d’accueil pour le mois d’octobre (du 1er au 14) : 865,59 HT soit 1.038,71 TTC.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la société People and Baby Developpement ne se prévaut pas d’une résiliation fautive du contrat leur étant imputable mais de la résiliation opérée par ses soins au terme de son courrier du 24 octobre 2022, conformément à l’article 1.2 des conditions générales de vente. Les demandeurs ne formulent alors aucune observation sur la validité de cette résiliation, ayant pris effet au 14 octobre 2022 selon ce même courrier, et cette date sera donc retenue par le tribunal.
Etant alors non contesté qu’une place en crèche a été mise à disposition des associés du cabinet [R] à compter du 29 août 2022, la société People and Baby Developpement est donc bien fondée à réclamer le paiement de ses factures au titre de sa prestation d’accueil entre le 29 août 2022 et le 14 octobre 2022, soit la somme de 3.561,29 euros (2.522,58+1.038,71), et ce, sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de s’interroger sur l’existence ou non, d’un préjudice subi par cette société.
La société People and Baby Developpement réclame en outre à juste titre les frais contractuels de gestion prévus à l’article 6.3 des conditions générales de vente, soit la somme de 300 euros.
En revanche, étant rappelé que conformément aux stipulations contractuelles, la garantie de réservation est destinée à assurer la disponibilité des berceaux jusqu’à la date de début de mise à disposition de ceux-ci, et qu’en l’espèce, cette mise à disposition est intervenue le 29 août 2022, la défenderesse ne s’explique pas sur la somme qu’elle réclame à ce titre pour un montant de 2.331,51 euros HT et pour une période allant du 29 août 2022 au 31 août 2024, conformément aux mentions portées à sa facture n°010-37920 du 21 juin 2022. Elle ne fournit pas davantage d’explication sur le quantum ainsi déclaré et il n’appartient alors pas au tribunal, dans le cadre de son délibéré, de pallier les explications incombant à la société People and Baby Developpement au regard des obligations de son propre contrat. Dans ces conditions, elle se trouve mal fondée à réclamer le paiement de la somme figurant à sa facture n°010-37920 aux demandeurs.
Du tout, les associés du cabinet [R] sont redevables à l’égard de la société People and Baby Developpement de la somme de 3.861,29 euros (3.561,29 + 300).
Il y a par ailleurs lieu de faire application de l’article 6.6 des conditions générales de vente prévoyant l’application de taux d’intérêts majorés.
Ainsi, les associés du cabinet [R] seront condamnés in solidum à payer à la société People and Baby Developpement la somme précitée de 3.861,29 euros avec intérêts calculés conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce à compter de la date d’exigibilité de la dernière facture soit le 25 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les associés du cabinet [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, tenus aux dépens, les associés du cabinet [R] seront condamnés in solidum à payer à la société People and Baby Developpement la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [D] [R], Mme [V] [X], M. [Z] [R] et Mme [O] [T] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats de réservation et d’attribution de berceaux conclus avec la SAS People and Baby Developpement ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [R], Mme [V] [X], M. [Z] [R] et Mme [O] [T] à payer à la SAS People and Baby Developpement la somme de 3.861,29 euros assortie des intérêts calculés conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 25 novembre 2022 ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [R], Mme [V] [X], M. [Z] [R] et Mme [O] [T] à payer à la SAS People and Baby Developpement la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [R], Mme [V] [X], M. [Z] [R] et Mme [O] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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