Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 22/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 3 Novembre 2025
SL/NG
N° RG 22/00109 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LITS
[V] [E]
C/
[U] [X]
Organisme [16]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
Madame [V] [E]
née le 13 Août 1965 à [Localité 31]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Madame [U] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jessy LEVY, avocate au barreau de ROUEN
EN LA CAUSE
[16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame Stéphanie LECOURT, déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 2 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 3 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête expédiée le 7 février 2022 et reçue le 9 février 2022, Mme [V] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de Mme [U] [X], son employeur, et de solliciter l’indemnisation afférente.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal a, avant dire droit, ordonné la désignation du [9] ([17]) de Bretagne avec pour mission de dire par un avis motivé si la pathologie que Mme [V] [E] présentait et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 30 octobre 2017 a été directement et essentiellement causée par son travail habituel,
Vu l’avis du [21] en date du 6 décembre 2024,
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [V] [E], comparante en personne, a soutenu ses conclusions n°3 et demande au tribunal de :
— reconnaître la faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée le 30 octobre 2017 ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— dire que cette majoration, qui le cas échéant suivra l’évolution du taux d’incapacité, produira intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— dire son droit à bénéficier de l’indemnisation des préjudices non pris en charge par la [15] au titre du livre IV du code de la sécurité sociale ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale sur les dommages subis confié à tel expert qu’il plaira au tribunal ;
— recueillir l’avis d’un sapiteur ORL aux fins d’analyser :
* la réalité des lésions initiales
* la réalité de l’état séquellaire
* l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— appréciser les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
* déficit fonctionnel temporaire
* perte de promotion professionnelle
* souffrances endurées
* déficit fonctionnel permanent
* préjudice d’agrément
— dire que l’expert devra établir un état récapitualtif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— fixer à 10 000 euros la provision à valoir sur ses préjudices ;
— dire que les sommes allouées seront avancées par la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Mme [U] [X], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions n°5 et demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que la maladie de Mme [E] du 30 octobre 2017 n’a pas de caractère professionnel;
— débouter Mme [E] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de Mme [X] et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
— débouter Mme [E] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de Mme [X] et de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute inexcusable :
— débouter la [14][Localité 25] de sa demande d’action récursoire à l’encontre de Mme [X] ;
— débouter Mme [E] de sa demande de majoration de rente pour un taux d’IPP de 25% qui n’est qu’un taux provisionnel ;
— limiter la mission expertale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal aux préjudices réparés par les dispositions de l’article L452-3 du code du travail et aux préjudices expressément prévus par la Cour de Cassation dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable et ce limitant à la pathologie professionnelle déclarée le 30 octobre 2017 ;
— réduire à de plus justes proportions la demande de provision de Mme [E] ;
En tout état de cause :
— débouter la [13][1][Localité 25] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens.
La [12] Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable ;
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande de majoration de rente;
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la demande d’expertise médicale laquelle ne devra porter que sur les postes de préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable de l’employeur ;
— réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par Mme [E] ;
— condamner l’employeur à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué au demandeur.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable et les demandes indemnitaires afférentes
S’agissant de l’existence d’une maladie professionnelle :
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est subordonnée à la reconnaissance préalable du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour laquelle elle est engagée. Dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle. Il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels, de même que les arrêts et soins (17-25.843 ; 18-26.782).
Il en résulte qu’en raison de l’indépendance des contentieux, l’employeur peut contester le caractère professionnel de la maladie afin de faire échec à la reconnaissance de sa faute inexcusable, peu important les décisions d’inopposabilité prononcée à son égard.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente espèce , “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire”.
L’avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée (ex : 2è Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n°11-20.575 ; – 20 décembre 2012, pourvoi n°11-25.605 ; -12 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.043). Malgré un avis défavorable, le tribunal peut retenir l’origine professionnelle de la maladie, sous réserve de caractériser un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime (2è Civ, 13 mars 2014, pourvoi n°13-10.161, Bull.civ. 2014, II, n°66 ).
En défense à la faute inexcusable, Mme [U] [X] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée le 30 octobre 2017 par Mme [V] [E]. Elle rappelle que la juridiction n’est pas liée par le ou les avis du [17] et peut rendre un jugement contraire.
Elle fait valoir que l’avis du [23] a été jugé irrégulier par décision définitive du 12 mars 2021 en raison d’une composition irrégulière du comité et devra donc être écarté.
Elle s’appuie sur l’avis du [Adresse 24] qui a estimé qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel en s’appuyant sur l’avis du médecin du travail et sur les réserves émises par le médecin du travail qui ont toutes été respectées ainsi que l’adaptation du poste et du temps de travail de Mme [V] [E].
S’agissant de l’avis du [21], Mme [U] [X] souligne qu’il a été rendu sans avoir connaissance de l’avis du médecin du travail contrairement à celui de Centre – Val de [Localité 29] et qu’il repose sur des considérations de fait et une motivation erronées. Elle estime que le [17] s’est basé sur des considérations générales et qu’il n’a pas pris en compte la particularité de la situation de Mme [V] [E].
Mme [U] [X] soutient qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel et que la cause de la pathologie de Mme [V] [E] ne se trouve pas dans ses conditions de travail mais dans ses graves problèmes de surdité. A ce titre, elle rappelle que Mme [V] [E] souffre d’une surdité bilatérale évolutive résultant d’une méningite qu’elle a contractée à ses 30 ans et qui lui vaut d’être classée en invalidité catégorie 1 depuis le 7 septembre 2012. Elle soutient que depuis 2012, Mme [E] souffre d’un retentissement psychologique des suites de cette maladie qui constitue un antécédent psychologique et une pathologie psychique évoluant pour son propre compte et ne permettant pas de considérer que la maladie déclarée le 30 octobre 2017 est essentiellement et directement causée par son travail habituel. Elle ajoute que le poste de Mme [V] [E] a été adapté conformément aux préconisations du médecin du travail et son temps de travail diminué ce dont le [21] n’a pas eu connaissance. Elle ajoute que la reconnaissance de la maladie professionnelle repose exclusivement sur des données subjectives et que malgré toutes les adaptations réalisées par son employeur, toutes les taches professionnelles étaient devenues insupportables pour Mme [V] [E].
Enfin, elle relève que malgré son éloignement professionnel depuis novembre 2016, son état de santé n’a pas évolué favorablement.
Par conséquent elle considère que la surdité de Mme [E] est la cause essentielle et directe de son syndrôme anxieux et que son travail n’en est en rien responsable.
Mme [V] [E] soutient en revanche que le caractère professionnel de la maladie qu’elle a déclarée le 30 octobre 2017 est établie dès lors que le tribunal dispose de l’avis motivé favorable du [21] du 6 décembre 2024.
En l’espèce,
Le 7 mars 1989, après un stage d’insertion, Mme [V] [E] a été engagée en qualité de secrétaire au sein de cabinet de Mme [U] [X], avocate, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein (39h00 puis 35h00)
Ses taches consistaient principalement en l’accueil clientèle (physique et téléphonique), la frappe des courriers et des procédures dictés sur bande magnétique.
Le tribunal relève qu’en 1999, Mme [V] [E] a été hospitalisée pour une méningite virale suivie de complications et qu’elle a présenté à compter de novembre 2019 une surdité neurosensorielle bilatérale, évolutive depuis 2000 et faisant suite à un syndrome post-ponction lombaire survenue durant l’été 1999. Il est précisé que Mme [E] est appareillée bilatéralement depuis 2005 (appareillage d’une seule oreille à compter de 2001) (Rapport médical d’attribution d’invalidité du docteur [H] du 22 novembre 2012).
Elle a été reconnue travailleur handicapé le 4 novembre 2003 par la [10].
Elle a été placée en invalidité 1ère catégorie le 7 septembre 2012.
Mme [V] [E] a été placée en arrêt de travail à compter de novembre 2016.
Le 30 octobre 2017, Mme [V] [E] a déclaré une maladie professionnelle en ces termes « épuisement et déprime liés aux conditions de travail ». Le certificat médical du même jour joint à la demande indiquait “troubles de l’adaptation au travail – anxiété+élément dépressif- troubles du sommeil imputés aux conditions de travail”.
Dans le cadre de la procédure administrative d’instruction le 20 septembre 2018, le [23] a émis un avis favorable sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de Mme [V] [E].
Au vu de cet avis favorable, le caractère professionnel de cette pathologie hors tableau a été reconnu le 26 septembre 2018 par la caisse. La date de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été fixée au 21 novembre 2016 par jugement du 7 janvier 2021.
L’état de santé de Mme [V] [E] a été déclaré consolidé à la date du 8 novembre 2020.
Son taux d’incapacité permanente partiel a été fixé à 25% dont 5% de taux professionnel. Une rente lui a été attribuée à partir du 9 novembre 2020.
Par avis du 13 novembre 2020 du médecin du travail, Mme [V] [E] a été déclarée inapte à son poste de secrétaire avec impossibilité d’aménagement ou de reclassement.
Mme [V] [E] a été licenciée pour inaptitude le 8 décembre 2020.
Par jugement du 12 mars 2021, dans le cadre d’un contentieux de l’opposabilité, les parties se sont accordées sur l’irrégularité de l’avis du [20] Rouen [30] du 26 septembre 2018 et le tribunal a enjoint à la [11] de saisir un nouveau [17]. Par la suite, le [Adresse 18] a été désigné par le tribunal.
C’est dans ces conditions que le [19] a rendu son avis le 22 novembre 2023 et n’a pas retenu de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée “compte tenu des éléments médico-adminsitratifs présents au dossier, des questionnaires de l’assurée et de l’employeur et de l’avis du médecin du travail”.
Par ordonnance du 23 février 2024, le juge de la mise en état a homologué l’avis rendu par le [Adresse 22] du 22 novembre 2023 concernant la pathologie déclarée le 30 octobre 2017 par Mme [V] [E] et a déclaré inopposable à Mme [U] [X] la décision de la [15] du 26 septembre 2018 de prise en charge de la dite pathologie.
Considérant que Mme [V] [E] n’était pas partie dans le cadre de la procédure d’inopposabilité et en vertu du principe de l’indépendance des rapports caisse/employeur/ salarié, le tribunal, statuant dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, a avant dire droit ordonné par jugement du 15 avril 2024 la désignation d’un nouveau [17].
Le 6 décembre 2024, le [21] a émis un avis favorable en ces termes “ Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la consolidation médicale exerçant la profession de secrétaire service juridique.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [R] (manque de soutien hiérarchique, interruption de taches, pression par objectifs, insuffisance de l’adaptation du poste de travail au vu du handicap, manque de reconnaissance). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extra-professionnels suffisants pour s’opposer à l’établissement d’un lien essentiel.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.
Le débat porte sur l’existence du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [V] [E] (en l’espèce un syndrôme depressif) et son travail habituel.
Le tribunal dispose de deux avis [17], l’un favorable et retenant le lien direct et essentiel et le second défavorable.
Si l’employeur souligne que l’avis du [Adresse 18] a été rendu après avis du médecin du travail contrairement à celui du [21], il n’en demeure pas moins que le [21] disposait pour sa prise de décision de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport circonstancié de l’employeur de sorte qu’il disposait d’élements spécifiques à l’environnement de travail de Mme [V] [E].
Outre l’avis du [21], il sera relevé que :
— aucun des certificats médicaux concernant la surdité ne fait état d’un état dépressif secondaire qui serait liée à cette pathologie. En revanche il est mentionné une gêne auditive importante notamment au travail (P11) et un retentissement psychologique notamment sur sa vie personnelle et également sociale et professionnelle (Rapport médical d’attribution d’invalidité du docteur [H] du 22 novembre 2012) mais il n’est pas fait état d’éléments dépressifs.
— plusieurs certificats médicaux produits par la salariée font le lien entre son travail et la maladie:
tel est le cas du certificat médical du docteur [S] du 21 novembre 2016 qui mentionne qu’il semble que “la quantité de tâches à réaliser soit incompatible avec le temps partiel que son handicap lui impose” ou encore le certificat du 29 août 2017 dans lequel il est mentionné que Mme [V] [E] souffre de troubles anxieux réactionnels à des troubles de l’adaptation au travail en constatant que l’évolution n’est pas favorable malgré l’arrêt de son activité professionnelle depuis le mois de novembre dernier, la prise en charge par la médecine du travail et un traitement par [27] 10 mg.
De plus, le courrier du docteur [T], médecin du travail, en date du 24 novembre 2016, fait un lien entre l’état dépressif de Mme [E] et son travail en indiquant qu’il estime que l’état de santé est incompatible avec le travail et préconise “un repos suffisant avec éloignement du travail au moins 6 semaines”, le médecin précisant qu’il va aller étudier son poste de travail.
Enfin Mme [V] [E] produit des attestations qui viennent conforter le lien entre son syndrome anxiodépressif et son travail habituel. Elle verse notamment :
— une attestation de Mme [P] [G] qui produit un courrier qu’elle a reçu en 2017 de Mme [V] [E], alors en arrêt de travail dans lequel cette dernière indique “je suis en arrêt depuis novembre. J’ai claqué la porte du cabinet. Fuir! Fuir! Il n’y a pas d’autre solution. Je n’en pouvais plus. Je pensais qu’avec mon mi-temps ça irait mieux mais en fait c’est pire. La dernière en date c’est qu’elle m’a fait monter les deux étages pour lui mettre les piles de son dictaphone. C’est grave. Je ne supporte plus ces conditions de travail ce stress permanent. Tout est urgent…
Bref on ne la changera pas (…)” ;
— l’attestation de Mme [I] [O] qui indique que Mme [V] [E] était particulièrement “stressée, surmenée, épuisée par son travail”, qu’elle n’arrivait plus à surmonter ses difficultés (…) Et qu’elle était arrivée “au bout du rouleau” ;
— l’attestation de Mme [A] [W] qui déclare qu’elle avait des échanges réguliers avec Mme [V] [E] au cours des années 2015/2016 travaillant elle-même dans un cabinet d’avocat et que son amie était “déprimée et découragée” se plaignant de ne pas parvenir à gérer l’importante charge de travail lui étant dévolue.
Ainsi, même si l’état de santé de Mme [V] [E] a été fragilisée par la surdité apparue brutalement en 2000, aucun élément objectif ne permet de considérer que cet état serait la cause exclusive de sa dépression.
Au contraire, les pièces produites et ci-dessus décrites permettent de caractériser un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 30 octobre 2017 par Mme [V] [E] (état dépressif) et son travail habituel de sorte que le caractère professionnel de la maladie doit être retenu.
S’agissant de la faute inexcusable de l’employeur :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
L’article L4624-6 du code du travail dispose que l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Mme [V] [E] affirme que la pathologie déclarée le 30 octobre 2017 est le résultat d’une situation de harcèlement moral entretenue par son employeur, Mme [X], qui n’a nullement tenu compte de sa surdité et qui a continué de lui confier des responsabilités de plus en plus importantes en plus de ses taches habituelles de secrétaire.
Elle indique que son employeur lui a fait porter le poids de sa déficience auditive et qu’il ne lui a été proposé aucune solution à son retour de congé maladie en 1999. Elle fait valoir que dès le 4 septembre 2003, le médecin du travail a préconisé un aménagement de son poste ainsi qu’une réduction de son temps de travail mais que cet avis n’a été suivi d’aucun effet.
Elle explique que ce n’est qu’à partir de 2012 que son employeur l’a invitée à formuler une demande d’invalidité pour réduire son temps de travail et aménager son poste. Elle considère toutefois que l’aménagement n’a eu aucun impact favorable dès lors que dans le même temps (entre 2013 et 2016) son employeur a continué à lui confier des taches dépassant ses capacités physiques et mettant en péril sa santé.
En outre, elle fait valoir qu’aucun [26] n’a été établi.
De son côté, Mme [U] [X] conclut à l’absence de faute inexcusable. Elle relève que Mme [V] [E] ne rapporte aucun élément de preuve s’agissant du harcèlement moral dont elle aurait été victime. Elle fait valoir que Mme [V] [E] ne produit aucune attestation de personnes qui auraient été les témoins directs de l’ambiance de travail délétère dans laquelle elle déclare avoir évolué.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger dès lors Mme [V] [E] ne lui avait pas donné connaissance de son statut de travailleur handicapé et qu’elle n’a jamais fait état de difficultés particulières en rapport avec sa surdité. Elle fait valoir qu’en septembre 2003, le médecin du travail n’avait pas imposé à l’employeur une adaptation du poste mais avait seulement indiqué qu’il fallait envisager “si possible” un aménagement voire une diminution de temps de travail de sorte qu’il n’existait à ce stade aucune préconisation impérative de diminuer le temps de travail ou d’aménager le poste et ce d’autant plus que Mme [V] [E] venait de passer de 39h00 à 35h00 en raison de la mise en oeuvre de la loi Aubry sur la réduction du temps de travail. Mme [U] [X] fait valoir qu’aucune recommandation n’a été formulé entre 2003 et 2012 et que Mme [V] [E] n’a jamais exprimé qu’elle était en difficulté durant cette période.
Elle précise que les taches confiées à Mme [V] [E] n’ont pas augmenté alors que son temps de travail diminuait puisqu’une secrétaire a été embauchée en CDI de 20h00 à compter du 3 juillet 2000.
Enfin Mme [U] [X] souligne qu’elle a suivi toutes les préconisations de la médecine du travail en termes de diminution du temps de travail et qu’elle a fait le nécessaire pour proposer des adaptations du poste de travail de Mme [E]
Sur ce,
S’agissant du harcèlement auquel se serait livré Mme [U] [X] à l’égard de sa salariée, force est de constater que Mme [V] [E] ne verse aucun élément aux débats qui viendrait corroborer ses déclarations à propos de la charge de travail et du comportement de son employeur. Les attestations qu’elle verse aux débats n’émanent pas de collègues de travail qui auraient été les témoins directs de sa charge de travail ou du comportement de son employeur à son égard. Les personnes dont elle produit les attestations n’ont été les témoins que de l’expression de son sentiment d’épuisement mais ne peuvent apporter des éléments probants sur la charge de travail qui lui était imposée ou sur le comportement que son employeur adoptait avec elle. Si Mme [G], ancienne salariée de Mme [X] fait état des relations qu’elle entretenait avec son employeur, cela ne permet pas d’en déduire qu’il existait des relations identiques entre Mme [E] et Mme [X]. En outre la pièce 33 intitulée “dysfonctionnement cabinet” est inexploitable dès lors qu’on ne connaît pas son rédacteur. Par conséquent le manquement qui proviendrait d’une charge trop importante et d’une pression anormale de l’employeur n’est pas caractérisé.
S’agissant de la prise en compte de sa surdité et de ses conséquences sur ses capacités de travail, il convient de constater que Mme [V] [E] ne conteste pas ne pas avoir informé son employeur de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (p. 10 et 11 de ses conclusions pour l’audience du 23 février 2024 “concernant mon statut de travailleur handicapé, Maître [X] indique n’avoir pas été informée de cette décision. Quand bien même elle l’aurait été, celle-ci serait restée tout autant passive”).
Pour affirmer que son employeur n’a pas tenu compte de sa surdité, Mme [V] [E] s’appuie notamment sur la fiche d’aptitude du médecin du travail du 4 septembre 2003 qui mentionne “sous surveillance médicale. Envisager si possible un aménagement voire une diminution du temps de travail” en soutenant que même exprimée sous la forme de souhait, cette recommandation aurait du être suivie.
Elle produit également une fiche renseignements médicaux du 4 septembre 2023 remplie par le médecin du travail pour la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une fiche de signalement remplie par le médecin du travail le même jour, destinée à l’association [28] en vue d’une aide financière à l’achat de prothèses auditives haut de gamme et qui précise “Risque d’inaptitude au poste dans l’avenir si non appareillée correctement”. S’agissant de ces deux documents, il n’est nullement établi qu’ils auraient été communiqués à l’employeur s’agissant de documents médicaux de sorte que leur contenu ne saurait lui être opposé.
Ce n’est que le 3 décembre 2012 qu’une nouvelle fiche d’aptitude a été adressée à Mme [U] [X] mentionnant “Apte à son poste de préférence à 25h/semaine (salariée handicapée. Invalidité 1ère catégorie)”.
Mme [X] justifie avoir pris les mesures nécessaires puisque dès le 10 décembre 2012, un avenant au contrat de travail de Mme [V] [E] était signé réduisant le temps de travail à 29h00 du 17 septembre au 9 décembre 2012 puis à 25h00 à compter du 10 décembre 2012, l’avenant précisant “sur préconisation du médecin du travail”.
Le 20 décembre 2012, un nouvel avenant était signé réduisant la durée du temps de travail de Mme [V] [E] à 21h30 à compter du 1er janvier 2013 puis finalement à 18h00 par semaine, une autre salariée étant présente au sein du cabinet à hauteur de 16h00 par semaine.
Le 27 mai 2013, une fiche d’aptitude mentionnait “Apte – adaptation du poste de travail en cours”.
Il résulte en effet des pièces produites que l’ARIADA (association régionale pour l’insertion et l’accessibilité des déficients auditifs) était contactée et se déplaçait dans les locaux du cabinet le 19 décembre 2012 pour envisager l’aménagement du poste de Mme [E]. Il résultait de ce rapport que Mme [E] portait deux appareils auditifs achetés il y a 7 ans mais qu’elle admettait ne pas les porter beaucoup car ils la fatiguaient, le rapport précisant “elle communique parfaitement à l’oral et utilise la lecture labiale pour comprendre ses interlocuteurs” Mme [V] [E] indiquait éprouver des difficultés dans l’utilisation du téléphone et être génée et fatiguée par les bruits ambiants. Le rapport notait “Les relations professionnelles avec la collègue qui partage le bureau et avec la collaboratrice de l’étude sont très bonnes, avec sa responsable, les relations sont plus délicates. Du fait de l’exigence du métier, une certaine pression peut se faire ressentir. Les demandes affluent et les réponses doivent être rapides. En raison de ses difficultés de compréhension et de sa fatigue, Mme [E] peut ne pas être en mesure de répondre tout de suite, ce qui peut créer des tensions. Bien que Maître [X] ait compris que sa collaboratrice était en difficulté, elle n’a peut-être pas pris la pleine mesure des impacts sur la vie professionnelle et l’organisation de Mme [E]. Elle semble néanmoins disposée à aménager le poste de travail”.
À la suite de cette étude, il est démontré que Mme [U] [X] a engagé des démarches effectives au cours de l’année 2013 pour l’adaptation du poste de travail de Mme [V] [E] consistant en l’acquisition d’un adaptateur de téléphone WIDEX-DEX et d’un PHONAK Pack TV Links pour un montant de 462,88HT en complément de l’apport en fonds propre de l’entreprise (courrier [7] du 2 juillet 2013), ces démarches étant engagées avec l’accord de la salariée et à charge pour cette dernière de changer ses appareils auditifs comme préconisé par le rapport de l’ARIADA.
Enfin la fiche d’aptitude médicale du 20 janvier 2014 notait “Apte avec aménagement de poste déjà effectué + horaires 18 heures par semaine”.
Ainsi il est établi qu’à compter de décembre 2012, dès que le médecin du travail a émis des réserves sur l’aptitude de Mme [V] [E] à son poste de travail, Mme [U] [X] s’y est conformée en réduisant le temps de travail de sa salariée et en aménageant son poste de travail pour l’adapter à sa surdité. Aucun retard dans la mise en oeuvre des préconisations de la médecine du travail ne peut être ainsi lui être reproché et les mesures nécessaires ont bien été prises.
S’agissant de l’absence de mesures prises par l’employeur après réception de l’avis de la médecine du travail du 2 septembre 2003, il est constant qu’aucun aménagement n’a été pris avant 2013. Toutefois cette absence d’aménagement ou de réduction du temps de travail ne saurait revêtir le caractère d’une faute inexcusable dès lors que la formulation de l’avis (“envisager si possible”) ne permettait pas de considérer qu’il s’agissait de l’expression d’une réserve impérative et ce d’autant plus que, bien que sous surveillance médicale, cette préconisation n’a pas été réitérée, la fiche d’aptitude ultérieure datant du 9 octobre 2012 (soit 9 ans plus tard) et mentionnant quant à elle “apte à son poste actuel sous surveillance médicale”. En outre entre 2003 et 2012, il n’est pas établi que Mme [E] aurait exprimé de difficultés quelconques dans l’exercice de ses fonctions auprès de son employeur.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser un danger auquel Mme [V] [E] était exposé et pour lequel l’employeur, informé, n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’employeur ne sera pas reconnue.
Dès lors Mme [V] [E] sera déboutée de ses demandes accessoires : sa demande de majoration de la rente, sa demande d’expertise et sa demande de provision.
Les demandes de la [11], à défaut de faute inexcusable, sont sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] [E] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le sens de la présente décision ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la maladie déclarée par Mme [V] [E] au titre d’un épuisement et déprime le 30 octobre 2017 revêt un caractère professionnel ;
DEBOUTE Mme [V] [E] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de Mme [U] [X] ;
DEBOUTE Mme [V] [E] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise, exécution provisoire) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Mme [V] [E] au paiement des dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Pologne ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Titre ·
- Décès ·
- Logement ·
- Compte
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant à charge ·
- Prestation familiale ·
- Couple ·
- Décret ·
- Concubinage ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Désignation ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Constat ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Réduction tarifaire ·
- Prix de vente ·
- Produit ·
- Redressement ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Minorité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Technique ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage ·
- Taux d'intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Délai
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Règlement ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Frais irrépétibles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.