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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 23 sept. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00671 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LODL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de METZ sous le n°356 801 571, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
S.A.S. BREAK ISOLATION, immatriculée au RCS de LYON sous le n°951 910 942, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 56, Avenue Jean Jaurès – 69150 DECINES-CHARPIEU
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS FOOD BREAK, désormais dénommée BREAK ISOLATION, était titulaire d’un compte courant professionnels et entreprises n° 33521399981 ouvert auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC).
Par ailleurs, la SAS FOOD BREAK a conclu avec la BPALC deux contrats de crédit-bail mobilier.
Le premier est un contrat n° 164812, signé électroniquement le 5 juin 2023, portant sur un distributeur PANIDOOR V1.0 et équipements – n° de série N00055. Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois.
Le second est un contrat n° 166723, signé électroniquement le 7 août 2023, portant sur un distributeur PANIDOOR V1.0 FACADE STANDARD – n° de série N00065. Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois.
Les matériels ont été livrés à la SAS FOOD BREAK et les contrats de crédit-bail ont été régulièrement publiés.
En date du 9 août 2024, M. [T] [X] et M. [R] [V] ont cédé la totalité du capital social détenu dans la SAS FOOD BREAK à M. [Z] [M]. Ce dernier a transféré le siège social de la société dans le ressort du Tribunal de commerce de Lyon et a procédé à la modification de la dénomination sociale de la société, devenue la SAS BREAK ISOLATION. Il a également modifié l’activité principale exercée, initialement la vente par automates, qui est devenue l’isolation et le conseil en isolation.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a mis en demeure la SAS BREAK ISOLATION d’avoir à lui régler les sommes suivantes :
241,56 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33521399981,1 540,80 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 164812,2 238,18 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 166723,précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le compte bancaire serait clôturé de plein droit, que l’ensemble des produits et services dont elle disposait serait résilié et que la déchéance du terme de l’ensemble des prêts ou crédits dont elle est titulaire auprès de la banque serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 16 avril 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a notifié à la SAS BREAK ISOLATION la clôture du compte courant et l’a mise en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de 424,65 € au titre du solde débiteur du compte bancaire.
Par courrier recommandé du 16 avril 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a également mis en demeure la SAS BREAK ISOLATION de lui régler les sommes suivantes :
3 852 € au titre de 5 loyers impayés sur le contrat de crédit-bail n° 164812,3 730,30 € au titre de 3 loyers impayés sur le contrat de crédit-bail n° 166723,précisant qu’à défaut de règlement, les contrats seraient résiliés de plein droit et que les matériels devraient lui être restitués.
Par courrier recommandé du 12 juin 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a notifié à la SAS BREAK ISOLATION la résiliation des contrats de crédit-bail et l’a mise en demeure de lui régler la somme totale de 75 767,56 € sous 8 jours ainsi que de restituer le matériel.
En l’absence de règlement, la BPALC a donc intenté la présente action.
*
Par acte d’huissier en date du 11 août 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses 659 du code de procédure civile ), la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné la SAS BREAK ISOLATION, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
— CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier n° 164812 et n° 166723 liant la société BREAK ISOLATION, d’une part, et la BPALC, d’autre part,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société BREAK ISOLATION à payer à la BPALC la somme de 75 767,56 € au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ORDONNER la restitution à la BPALC par la société BREAK ISOLATION, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, du matériel suivant :
Un distributeur PANIDOOR V1.0 et équipements – n° de série N00055,Un distributeur PANIDOOR V1.0 FACADE STANDARD – n° de série N00065,- AUTORISER la BPALC à appréhender les biens précités par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution,
— CONDAMNER la société BREAK ISOLATION à payer à la BPALC la somme de 422,59 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33521399981, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
La SAS BREAK ISOLATION n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la décision étant susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes au titre des contrats de crédit-bail
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
A cet égard, il y a lieu de relever que si la BPALC, au sein de son dispositif, demande la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme au titre du solde débiteur de son compte courant, ce qui s’analyse comme une demande de condamnation définitive, il résulte toutefois des moyens développés par la demanderesse que cette dernière réclame une condamnation provisionnelle au paiement.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
a) Sur la constatation de la résiliation des contrats et la restitution des matériels
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un crédit-bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du crédit-bail que le crédit-preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le crédit-bailleur.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la BPALC verse aux débats deux contrats de crédit-bail mobiliers souscrits par la SAS FOOD BREAK, devenue la société BREAK ISOLATION.
S’agissant du contrat n° 164812 en date du 5 juin 2023, celui-ci porte sur un distributeur PANIDOOR V1.0 et équipements – n° de série N00055, d’une durée irrévocable de 60 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 610,69 € HT, soit 732,83 € TTC, outre valeur résiduelle fixée à 1 % du prix définitif HT de la facturation du matériel, soit 310,94 € HT (pièce n° 3).
Sont annexés à la suite du contrat de crédit-bail susvisé un procès-verbal de réception non daté signé par le crédit-preneur, la facture n° 40042631 du 4 juillet 2023 établie par le fournisseur pour le prix de 32 659 € HT, avec une base TVA de 32 688,25 €, soit 39 225,90 € TTC, ainsi que la facture unique de location du 17 juillet 2023 au titre du contrat n° 164812.
S’agissant du contrat n° 166723 en date du 7 août 2023, celui-ci porte sur un distributeur PANIDOOR V1.0 FACADE STANDARD – n° de série N00065, d’une durée irrévocable de 60 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 619,16 € HT, soit 743 € TTC, outre valeur résiduelle fixée à 1 % du prix définitif HT de la facturation du matériel, soit 313,82 € HT (pièce n° 3).
Sont annexés à la suite du contrat de crédit-bail susvisé un procès-verbal de réception du 23 novembre 2023 signé par le crédit-preneur, la facture n° 40046569 du 29 novembre 2023 établie par le fournisseur pour le prix de 31 352,64 € HT, avec une base TVA de 31 381,89 €, soit 37 658,27 € TTC, ainsi que la facture unique de location du 14 décembre 2023 au titre du contrat n° 166723.
Il ressort des pièces produites que la SAS BREAK ISOLATION est devenue défaillante dans le règlement des loyers des crédit-baux à compter de l’échéance du 5 décembre 2024 pour le contrat n° 164812 et de celle du 25 novembre 2024 pour le contrat n° 166723.
En dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par courriers recommandés du 26 février 2025 et du 16 avril 2025 (plis avisés et non réclamés), la SAS BREAK ISOLATION n’a pas régularisé la situation.
L’article 9.1 des conditions générales de crédit-bail mobilier stipule que « le contrat sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation (…) en cas de non-paiement même partiel, à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat ».
Par courrier recommandé du 26 février 2025, la BPALC a mis en demeure la SAS BREAK ISOATION de régler sous huit jours les sommes de 1 540,80 € et 2 238,18 € au titre des loyers impayés des contrats de crédit-bail n° 164812 et 166723 (pièce n° 8).
Par courrier recommandé du 16 avril 2025, la BPALC a mis en demeure la SAS BREAK ISOLATION de régler sous huit jours les sommes de 3 852 € et 3 730,30 €, soit la somme totale de 7 582,30 €, au titre des loyers impayés des contrats de crédit-bail n° 164812 et 166723, sous peine de voir prononcer la résiliation anticipée de ces contrats (pièce n° 10).
Par courrier recommandé du 12 juin 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a constaté l’absence de régularisation de la situation et notifié à la SAS BREAK ISOLATION la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail (pièce n° 11).
En conséquence, il ne peut qu’être constaté la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n° 164812 du 5 juin 2023 et n° 166723 du 7 août 2023.
Les matériels objets des contrats de crédit-bail mobilier étant la propriété de la BPALC, ainsi qu’il résulte de l’article 7 des conditions générales de crédit-bail mobilier, il y a lieu, au regard de la résiliation desdits contrats, d’ordonner leur restitution aux frais de la SAS BREAK ISOLATION et sous sa responsabilité, conformément aux articles 9.1 et 10.2 des conditions générales, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
b) Sur les demandes de provision
La BPALC réclame, à l’appui du décompte de créance produit (pièce n° 12), le paiement à titre provisionnel des sommes suivantes :
— s’agissant du contrat n° 164812 :
3 852 € au titre de 5 loyers impayés sur la période allant du 5 décembre 2024 au 5 avril 2025 (5 mois x 770,40 € TTC),32 594,98 € à titre d’indemnité de résiliation, correspondant au montant des loyers restant à échoir du 5 mai 2025 au 5 juin 2028 (38 mois x 770,40 € = 29 275,20 €), à la valeur résiduelle TTC du matériel (392,26 €) et au montant de la clause pénale TTC (2 927,52 €),- s’agissant du contrat n° 166723 :
4 476,36 € au titre de 6 loyers impayés sur la période allant du 25 novembre 2024 au 25 avril 2025 (6 mois x 746,06 € TTC),34 844,22 € à titre d’indemnité de résiliation, correspondant au montant des loyers restant à échoir du 25 mai 2025 au 20 octobre 2028 (42 mois x 746,06 € = 31 334,52 €), à la valeur résiduelle TTC du matériel (376,24 €) et au montant de la clause pénale TTC (3 133,46 €),Soit la somme totale de 75 767,56 €.
En vertu de l’article 9.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier, « la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur :
— des loyers échus impayés et leurs accessoires,
— en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes de la valeur résiduelle et des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel,
— à titre de pénalité, une somme égale à 10 % (dix pour cent) des loyers HT à échoir.
L’indemnité et la pénalité seront assujetties aux taxes en vigueur ».
S’agissant du contrat n° 164812, il y a lieu de relever qu’il résulte des conditions particulières du crédit-bail que le prix d’achat du matériel est de 31 094,25 € HT et que la valeur résiduelle HT est de 310,94 €, de sorte que les loyers ont été fixés à la somme de 610,69 € HT, soit 732,83 € TTC, tandis que la facture uniquement de location du 17 juillet 2023 mentionne un financement de 32 688,25 € HT, une option d’achat HT de 326,88 € ainsi qu’un loyer de 642 € HT, soit 770,40 € TTC, ces derniers montants étant ceux sur lesquels la banque fonde sa demande dans le cadre de la présente instance.
Les conditions particulières du contrat de crédit-bail litigieux prévoient que « de convention expresse il est stipulé que le montant des loyers et la valeur résiduelle ont été établis en fonction du prix d’achat du matériel tel qu’il résulte de la facture du fournisseur. Ils seront éventuellement modifiés en fonction du prix définitif de l’achat, du droit, frais et taxes compris ».
L’article 3.3 des conditions générales de crédit-bail mobilier stipule que « le montant des loyers, leur périodicité et le nombre d’échéances pour chaque matériel sont indiqués aux conditions particulières. Le montant des loyers a été établi en fonction du prix d’achat du matériel tel qu’il résulte de la facture pro-forma du fournisseur. Son montant sera éventuellement modifié en fonction du prix définitif de l’achat, tous droits, frais et taxes compris. Le bailleur consent par avance à toute modification du prix d’achat du matériel, jusqu’à dix (10) pourcents du prix initial ».
La facture fournisseur n° 40042631 du 4 juillet 2023 a été établie pour un montant de 32 659 € HT, 32 688,25 € de base TVA, soit 39 225,90 € TTC.
Ce sont donc les montants de la facture unique de location, établie à partir de la facture fournisseur, qu’il convient de prendre en considération.
L’obligation au paiement de la SAS BREAK ISOLATION n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner cette dernière à payer à titre provisionnel à la BPALC la somme de 36 446,98 € TTC, correspondant au montant total des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, au titre du contrat de crédit-bail n° 164812, conformément au décompte produit.
S’agissant du contrat n° 166723, il y a lieu de relever que les conditions particulières ainsi que la facture uniquement de location sont fondées sur le prix définitif d’acquisition de la facture fournisseur (31 352,64 € HT, base TVA 31 381,89 € et 37 658,27 € TTC) mais que le montant des loyers a évolué, passant de 619,16 € HT (743 € TTC) lors de la conclusion du contrat à 621,72 € HT (746,06 € TTC) lorsque la facture unique de location a été éditée, suite à la livraison du matériel.
Toutefois, les conditions particulières du contrat de crédit-bail litigieux prévoient que « le montant des loyers ci-dessus est garanti pour une mise en loyer définitive intervenant dans les 30 jours. Après cette date le montant des loyers est indexé sur l’évolution de la moyenne mensuelle de l’EURIBOR 12 mois + taux du marché obligataire (TME), divisé par 2 avec comme valeur de référence celle constatée le mois précédent.
S’il est constaté une variation d’au moins 10 points de base (à la hausse comme à la baisse) entre cet indice de référence et celui constaté au cours du mois civil précédent la date de mise en loyer du contrat, ceci entraînera un ajustement des loyers en conséquence. Dès la mise en loyer définitive du contrat, les loyers demeurent fixes ».
Or, en l’espèce, le contrat de crédit-bail n° 166723 a été signé le 7 août 2023 et la mise en loyer définitive est intervenue le 25 novembre 2023, suite à la livraison du matériel en date du 23 novembre 2023, soit plus de 30 jours après la conclusion du contrat, de sorte que le loyer a fait l’objet d’une indexation.
L’obligation au paiement de la SAS BREAK ISOLATION n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner cette dernière à payer à titre provisionnel à la BPALC la somme de 39 320,58 € TTC, correspondant au montant total des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, au titre du contrat de crédit-bail n° 166723, conformément au décompte produit.
En conséquence, la SAS BREAK ISOLATION sera condamnée à titre provisionnel à régler à la BPALC la somme totale de 75 767,56 € au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de signification de l’assignation.
Sur la demande de provision au titre du solde débiteur du compte courant
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 873 du Code de procédure civile, qu’il peut être accordé en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
A cet égard, il y a lieu de relever que si la BPALC, au sein de son dispositif, demande la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme au titre du solde débiteur de son compte courant, ce qui s’analyse comme une demande de condamnation définitive, il ressort toutefois des moyens développés par la demanderesse que cette dernière réclame une condamnation provisionnelle au paiement.
En l’espèce, la BPALC verse à l’appui de ses prétentions la convention d’ouverture de compte courant n° 33521399981 au profit de la SAS FOOD BREAK, devenue BREAK ISOLATION, à laquelle sont annexées les conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises (pièce n° 1).
L’article 12.2.2 des conditions générales, « Résiliation à l’initiative de la banque », stipule que « la résiliation de la convention peut intervenir également à l’initiative de la banque, par l’envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception, après expiration d’un délai de préavis d’un mois ou de soixante jours en cas d’autorisation de découvert ».
Il résulte de l’historique du compte courant que le compte courant a fonctionné sur une ligne débitrice à compter du 19 novembre 2024 (pièce n° 7). Or il n’est justifié d’aucune autorisation de découvert sur ce compte.
Aux termes du courrier recommandé du 26 février 2025, (pli avisé et non réclamé), la BPALC a mis en demeure la SAS BREAK ISOLATION d’avoir à lui régler la somme de 241,56 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33521399981, précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de huit jours, le compte bancaire serait clôturé de plein droit (pièce n° 8).
Par courrier recommandé en date du 16 avril 2025 (pli avisé et non réclamé), la BPALC a notifié à la SAS BREAK ISOLATION la clôture du compte courant et l’a mise en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 424,65 € au titre du solde débiteur du compte bancaire et des intérêts (pièce n° 9).
Si la mise en demeure préalable contenait un délai de préavis inférieur à celui stipulé au sein des conditions générales, il convient de constater que la BPALC a effectivement fait bénéficier à la SAS BREAK ISOLATION d’un délai supérieur à un mois avant de procéder à la clôture du compte courant, sans que cette dernière ne régularise la situation.
La BPALC produit un décompte des sommes dues au titre du compte courant n° 33521399981 arrêté au 16 avril 2025 dont il résulte que le solde débiteur du compte s’établit, en principal, à la somme de 422,59 € à la date du 4 avril 2025 (pièce n° 9).
L’obligation au paiement du solde débiteur du compte courant n’étant pas sérieusement contestable, la SAS BREAK ISOLATION sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 422,59 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de signification de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS BREAK ISOLATION, qui succombe, sera condamnée à payer à la BPALC la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation des contrats de crédit-bail n° 164812 du 5 juin 2023 et n° 166723 du 7 août 2023 conclus entre la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SAS FOOD BREAK, devenue la SAS BREAK ISOLATION ;
ORDONNONS la restitution à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par la SAS BREAK ISOLATION, à ses frais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance des matériels suivant :
un distributeur PANIDOOR V1.0 et équipements – n° de série N00055,un distributeur PANIDOOR V1.0 FACADE STANDARD – n° de série N00065 ;
AUTORISONS la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à appréhender les matériels précités par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un huissier de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse à la restitution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BREAK ISOLATION à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme totale de 75 767,56 € au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail n° 164812 et n° 166723, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de signification de l’assignation ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BREAK ISOLATION à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 422,59 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 33521399981, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de signification de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS BREAK ISOLATION aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS BREAK ISOLATION à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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