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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E42D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le trente et un Mars deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-François DUBOIS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant, Me Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
( bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 51108-2026-000400 du 18 février 2026)
A notre audience du 10 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2024, Monsieur [D] [T] a acquis, auprès de Monsieur [N] [V], un van aménagé de marque FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 1].
Le 8 février 2025, Monsieur [D] [T] a procédé à un contrôle technique qui a indiqué des défaillances majeures avec contre-visite.
Dans ce contexte et en l’absence de résolution amiable du litige, Monsieur [D] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à l’encontre de Monsieur [N] [V] par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025 aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise judiciaire et a désigné à cet effet Monsieur [D] [L] en qualité d’expert.
Par la suite, Monsieur [N] [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille à l’encontre de Monsieur [K] [M] par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 aux fins d’extension des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée le 3 juin 2025.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [V] fait valoir qu’il lui-même acquis le véhicule, objet du litige, le 24 juin 2024 de Monsieur [K] [M] et que ce dernier avait procédé au contrôle technique du véhicule quelques jours avant la vente, soit le 20 juin 2024. Il indique qu’ayant revenu le véhicule à Monsieur [D] [T] moins de six mois après, il a fourni le contrôle technique effectué par Monsieur [K] [M].
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Lille s’est déclaré incompétent au profit de celui de Châlons-en-Champagne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026 puis, à la demande des parties, renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Représenté par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [N] [V] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et conclu au rejet des demandes formulés par Monsieur [K] [M].
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [V] fait valoir qu’il a été démontré qu’il s’est vu délivrer assignation en référé et attraire à une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement d’une simple comparaison entre d’une part, le procès-verbal de contrôle technique diligenté par Monsieur [K] [M] du 20 juin 2024 et d’autre part, le procès-verbal de contrôle technique effectué à la diligence de son acquéreur, Monsieur [D] [T] en date du 8 février 2025.
Il explique qu’il a procédé à quelques aménagements intérieurs dans le véhicule, qu’il s’est contenté d’ajouter des meubles dans un véhicule déjà isolé et plaqué par Monsieur [K] [M], de poser de la tapisserie sur les murs et un parquet flottant sur le plancher et que le véhicule a été revendu à Monsieur [D] [T] comme utilitaire équipé de meubles amovibles. Il n’indique qu’aucune de ses interventions n’a pu entraîner la moindre conséquence sur les défaillances purement mécaniques constatées lors du dernier contrôle technique. Il expose qu’aucune entreprise n’est intervenue sur ledit véhicule, et aucune transformation n’a été réalisée et qu’il appartiendra, si nécessaire, à l’expert de se prononcer sur la communication des pièces utiles à sa mission. Il précise que l’expert judiciaire n’a pas donné son avis à la présente procédure et qu’il attend l’extension de ladite expertise judiciaire pour commencer ses opérations.
Représenté par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [K] [M] sollicite les mesures suivantes :
A titre principal :
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Le condamner à verser à Monsieur [K] [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
Enjoindre à M. [V] de communiquer l’intégralité des factures, devis, bons de commande et justificatifs relatifs aux travaux, transformations ou entretiens effectués sur le véhicule depuis son acquisition, en ce compris l’accord de la société FIAT concernant la transformation de la camionnette en van aménagé du véhicule FIAT DUCATO immatricule [Immatriculation 1],Juger que ces communications se feront sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant une durée de deux mois,Surseoir à statuer dans l’attente de ces communications,Réserver à la juridiction de céans la liquidation de l’astreinte,Réserver les dépens,Débouter M. [V] du surplus de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [M] fait valoir que Monsieur [N] [V] a transformé une camionnette en van habitable, sans aucun passage à la DREAL manquant ainsi à son obligation de délivrance à l’égard de Monsieur [D] [T] et que ces modifications, sans l’aval de la DREAL, ont modifié la structure du véhicule, dans des conditions que Monsieur [N] [V] a sciemment cachées. Il explique que ces aménagements sont une modification substantielle qui n’est pas couverte par le contrôle technique initial qu’il lui a remis, que ces modifications non homologuées ont causé les nouveaux défauts et que les 3000 kms réalisés avec un véhicule non conforme démultiplient le facteur d’usure et d’utilisation. Il expose que la grave déformation du pneu, expliquant l’état des amortisseurs, est postérieure à la vente qu’il a opérée et qu’il n’est pas comptable des conséquences d’un accident qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration. Il indique que la mission d’expertise n’a toujours pas débuté et que l’expert n’a pas précisé que la mise en cause de Monsieur [K] [M] pouvait être utile et/ou nécessaire.
Il précise que la compréhension de la situation suppose de déterminer avec précision ce que Monsieur [N] [V] cache sciemment à l’ensemble des intervenants et donc que ce dernier communique l’ensemble des documents cités aux termes des présentes conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [K] [M]
En l’espèce, Monsieur [K] [M] sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que Monsieur [N] [V] a transformé une camionnette en van habitable sans aucun passage à la DREAL. Il explique que ces aménagements sont une modification substantielle qui n’est pas couverte par le contrôle technique initial qu’il a remis à Monsieur [N] [V], que ces modifications non homologuées ont causé les nouveaux défauts et que les 3000 kms réalisés avec un véhicule non conforme démultiplient le facteur d’usure et d’utilisation.
En outre, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [K] [M] a vendu le véhicule, objet du litige, à Monsieur [N] [V] le 24 juin 2024, ce dernier l’ayant vendu à Monsieur [D] [T] le 30 novembre 2024.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [K] [M] a fait procédé au contrôle technique dudit véhicule le 20 juin 2024, lequel mentionnait sept défaillances mineures.
Sur ce point, à ce stade de la procédure, il convient de retenir que la mise hors de cause sollicitée par Monsieur [K] [M] est prématurée dès lors que les questions liées à l’éventuelle responsabilité et à l’imputabilité des dommages allégués, sont des questions de fond qui ne peuvent être tranchées en référé.
En l’état, l’expertise judiciaire permettra à chacune des parties appelées à y participer de prendre part à cette mesure d’instruction qui a notamment vocation à faire la lumière, avant tout procès au fond, sur l’origine des désordres constatés et leurs éventuelles conséquences dommageables.
Par conséquent, Monsieur [K] [M] sera débouté de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [K] [M] a vendu le véhicule, objet du litige, à Monsieur [N] [V] le 24 juin 2024 et que quelques jours avant il a fait procédé au contrôle technique dudit véhicule, soit le 20 juin 2024, lequel mentionnait sept défaillances mineures.
En outre, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [N] [V] a vendu le véhicule à Monsieur [D] [T] le 30 novembre 2024, soit moins de six mois après le contrôle technique effectué par Monsieur [K] [M] et que ce contrôle technique a été remis lors de cette vente.
Par ailleurs, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, dans son ordonnance du 3 juin 2025, a notamment relevé que « Monsieur [D] [T] a fait effectuer un nouveau contrôle technique le 8 février 2025 sur le véhicule lequel mentionne des défaillances majeures et une contre visite à effectuer avant le 7 avril 2025 »
Enfin, il ressort tant des écritures des parties que des photographies versées au dossier que le véhicule a été aménagé.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [N] [V], visant à étendre les opérations d’expertise en cours selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur la communication de documents
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [K] [M] sollicite la communication de « l’intégralité des factures, devis, bons de commande et justificatifs relatifs aux travaux, transformations ou entretiens effectues sur le véhicule depuis son acquisition, en ce compris l’accord de la société FIAT concernant la transformation de la camionnette en van aménagé du véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] », sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur ce point, force est de constater que l’expertise judiciaire ordonnée le 3 juin 2025 donne pour mission à l’expert notamment de « Se faire remettre par les parties tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission », de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente instance sont laissés à la charge de Monsieur [N] [V].
En outre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur [K] [M] de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [L], expert judiciaire, par ordonnance du 3 juin 2025 communes et opposables à Monsieur [K] [M] ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront, Monsieur [K] [M] dûment convoqué ou appelé;
DEBOUTONS Monsieur [K] [M] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [M] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [N] [V] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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