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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 oct. 2025, n° 25/56357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/56357 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2WC
N° : 1/MC
Assignation du :
23 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 octobre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET CRAUNOT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
DEFENDEURS
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constitué
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Par une ordonnance rendue le 10 juin 2025, signifiée aux défendeurs le 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné M. [V] [O] et Mme [B] [O] à laisser libre accès à leur appartement situé au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 5] pour le traitement contre les punaises de lit, dit que la date du traitement devra leur être communiquée 15 jours à l’avance par courrier recommandé, à défaut de réponse ou d’accord de M. [V] [O] et Mme [B] [O] dans un délais de 15 jours suivant la lettre recommandée annonçant l’intervention, autorisé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], en cas d’opposition ou défaut d’accord de la part de M. [V] [O] et Mme [B] [O], à entrer dans leur appartement et ce, accompagné de l’entreprise du choix du syndicat des copropriétaires et si nécessaire, d’un serrurier, avec l’assistance également de la [Localité 9] Publique, si besoin est et ce afin de procéder au traitement de l’appartement contre les punaises de lit. Aux termes d’un procès-verbal de constat du 19 août 2025, le commissaire de justice accompagné d’effectifs de police, de la gestionnaire de l’immeuble et de la société Gestion 3D mandatée pour la désinsectisation, a constaté la présence de punaises de lit sur le palier de l’appartement ainsi que dans l’appartement et le refus catégorique de laisser l’accès à leur appartement par Monsieur et Madame [O], malgré le courrier de mise en demeure adressé le 4 août 2025 les informant de la date d’intervention.
Aux termes d’un courriel du 10 septembre 2025, la société Gestion 3D, mandatée par le syndic, a indiqué que, pour permettre une intervention efficace, il fallait absolument garantir une ouverture complète et sécurisée du logement avec remise des clefs, une intervention en terrain inoccupée, la durée initialement prévue de 4 à 5 semaines apparaissant désormais insuffisante et un accord des occupants autorisant la manipulation de leurs effets personnels pour la surgélation et le retrait du papier peint.
Par acte du 23 septembre 2025, sur autorisation d’assigner à heure indiquée délivrée le 18 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner M. [V] [O] et Mme [B] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, à l’audience du 8 octobre 2025, aux fins de :
condamner les époux [O] à laisser libre accès à leur appartement pour le traitement contre les punaises de lit, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir, A défaut d’exécution spontanée de l’ordonnance à intervenir, par les époux [O] ou en cas de résistance de leur part,
autoriser le syndicat des copropriétaires en la personne de son syndic à entrer dans l’appartement des époux [O] et ce, accompagné de l’entreprise du choix du syndicat des copropriétaires, au besoin accompagné d’un commissaire de justice et d’un serrurier, afin de permettre la réalisation des opérations de désinsectisation,autoriser le serrurier à remplacer la serrure et remettre les clés au syndic pendant la durée totale des interventions, autoriser au besoin la force publique à déloger les occupants pour permettre l’intervention en milieu inoccupé de la société GESTION 3D ou de toute autre société du choix du syndicat des copropriétaires,interdire aux époux [O] l’accès à leur appartement pendant toute la durée des opérations de désinsectisation,autoriser la Société GESTION 3D ou toute autre société qui la substituerait à trier les effets personnels des époux [O] et jeter les déchets et divers encombrants disposés dans le logement pour permettre leur intervention,autoriser la Société GESTION 3D ou toute autre société qui la substituerait à emporter les effets personnels des occupants aux fins de surgélation,autoriser la Société GESTION 3D ou toute autre société qui la substituerait à retirer le papier peint el les plinthes du logement, si nécessaire,autoriser la Société GESTION 3D ou toute autre société qui la substituerait à appliquer des méthodes d’éradication appropriées, autoriser de manière générale, la Société GESTION 3D ou toute autre société qui la substituerait à mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’efficacité de son intervention,condamner les époux [O] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner les époux [O] aux entiers dépens.A l’audience du 8 octobre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a soutenu oralement le bénéfice de son assignation, exposant que la société mandatée n’entend pas intervenir sans autorisation expresse du juge des référés sur les différentes actions à mettre en œuvre, afin de ne pas engager sa responsabilité et que la situation a été portée à la connaissance de la ville de [Localité 10], sans réponse de leur part. Il soutient également que les époux [O] dispose d’un logement à [Localité 8], comme relevé par le commissaire de justice et qu’ils peuvent donc se reloger sans difficulté.
Par note en délibéré autorisée, le conseil du syndicat des copropriétaires a précisé et justifié que le syndic avait entrepris différentes démarches sociales restées vaines et a produit :
les échanges avec les services sociaux en juin et juillet 2024, restés sans suite, la LRAR adressée le 20 août 2025 au service technique de l’habitat,la LRAR adressée le 20 août 2025 au service municipal de l’action salubrité.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort clairement des débats et des pièces produites que l’infestation de punaises de lit au sein de l’appartement de Monsieur et Madame [O] perdure depuis plusieurs années et s’est aggravée suivant constatations du commissaire de justice et de la société Gestion 3D, mandatée par le syndic en vue de la désinsectisation de l’appartement. Au surplus, il est établi par les pièces versées, notamment un rapport du 4 août 2024 de la société Gestion 3D, que l’appartement connaît une situation d’encombrement et d’accumulation d’objets très importante, rendant l’intervention en milieu occupé et sans tri préalable totalement vaine.
Par ailleurs, il ressort clairement des éléments produits que le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les époux [O] de laisser l’accès à leur appartement à de très nombreuses reprises, soit le 13 juin, le 8 juillet, le 22 juillet et le 4 août 2025, depuis le rendu de la précédente décision le 10 juin 2025 dans la présente affaire.
Enfin, le syndicat des copropriétaires justifie avoir alerté les différentes instances sociales susceptibles d’accompagner les époux [O] dans la gestion de la situation mais ces alertes sont restées vaines.
Dès lors, la situation d’infestation aux punaises de lit au sein de la copropriété du fait de la négligence grave des époux [O] dans l’entretien de leur appartement constitue une violation de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et par conséquent, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, justifiant que soient adoptées les mesures de remise en état adéquates et proportionnées.
Dès lors, les conditions d’intervention du juge des référés prévues par l’article 835 du code de procédure civile précités étant réunies, les époux [O] sont condamnés à laisser libre accès à leur appartement pour le traitement contre les punaises de lit, conformément aux conditions techniques requises par la société Gestion 3D ou toute autre société qui la substituerait, à savoir :
en laissant l’appartement inoccupé pendant six semaines et en autorisant l’usage des méthodes d’éradication appropriées (la durée initialement prévue de 4 à 5 semaines apparaissant désormais insuffisante selon la société Gestion 3D au vue de l’ampleur de l’infestation), en acceptant que leurs effets personnels soient triés et que les déchets et autres encombrants soient jetés, par leurs soins ou par la société intervenante, en acceptant que leurs effets personnels soient emportés aux fins de surgélation, en autorisant le retrait des papiers peints et plinthes du logement, si nécessaire. A défaut d’exécution volontaire de cette condamnation dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, il convient d’ordonner les mesures adéquates et proportionnées permettant de faire cesser les nuisances liées à l’infestation par des punaises de lit de l’appartement des époux [O].
En effet, ces nuisances perdurent désormais depuis plusieurs années et portent atteinte à la salubrité de l’immeuble et au droit de jouir paisiblement de leur bien par les autres copropriétaires. En outre, l’infestation de grande ampleur de punaises de lit présente dans l’appartement des époux [O] porte également atteinte à la santé et à la dignité des époux [O] eux-mêmes. Au surplus, plusieurs autres solutions moins invasives ont été envisagées, et une première décision de justice a été rendue mais est restée vaine. Enfin, les époux [O] disposent d’un autre logement à [Localité 8], ce qu’ils ont réaffirmé devant le commissaire de justice le 19 août 2025, tel que relevé dans son procès-verbal, ce qui leur permettra de se loger sans frais.
Dès lors, les mesures sollicitées par le syndicat des copropriétaires, bien que portant provisoirement atteinte au droit de propriété des époux [O], sont le seul moyen de mettre fin à l’infestation, tel que confirmé par la société Gestion 3D, et apparaissent dès lors justifiées et proportionnées.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser le syndicat des copropriétaires à procéder lui-même à la désinsectisation en entrant dans l’appartement des époux [O], accompagné d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de l’entreprise de désinsectisation mandatée par ses soins, pour la réalisation des opérations de désinsectisation, selon les modalités précédemment énumérées et rappelées au dispositif de la présente décision.
La société Gestion 3D expose clairement dans son dernier compte-rendu que les opérations de désinsectisation initialement prévues pour quatre à cinq semaines dureront nécessairement plus longtemps, l’infestation ayant pris de l’ampleur mais elle ne précise pas la durée nécessaire. Il sera donc accordé au requérant et à la société Gestion 3D une durée de six semaines pour faire réaliser les opérations de désinsectisation et garantir ainsi leur pleine efficacité. Cette durée de six semaines commencera à courir le jour prévu pour le début des opérations de desinsectisation, tel que notifié par courrier recommandé aux époux [O] 15 jours en amont.
Le traitement présentant un danger pour la santé des occupants, il y a également lieu d’ordonner le relogement des époux [O] pendant une durée de six semaines.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires est autorisé à solliciter, au besoin, la force publique pour déloger provisoirement, pendant une durée de six semaines, Monsieur et Madame [O], ainsi que tout occupant de leur chef, du logement situé [Adresse 5] (lots 173 et 82) ainsi que solliciter un serrurier pour remplacer la serrure et remettre les clefs au syndic pendant la durée totale des interventions. Par ailleurs, les époux [O] seront interdits d’accéder à leur appartement pendant toute la durée des opérations de désinsectisation, pouvant durer jusqu’à six semaines. Enfin, la société Gestion 3D, ou toute autre société qui la substituerait, est autorisée, en cas de besoin, à retirer le papier peint et les plinthes du logement.
Au surplus, pour permettre l’efficacité du traitement, après avoir permis aux époux [O] de prendre les effets personnels nécessaires à leur relogement, la société Gestion 3D, ou toute autre société qui la substituerait, est autorisée à trier les effets personnels des époux [O] et à jeter les déchets et divers encombrants disposés dans le logement, étape nécessaire pour la réalisation des opérations de désinsectisation, sous la supervision constante d’un commissaire de justice qui dressera inventaire du sort donné aux effets personnels des époux [O], notamment les effets présentant une valeur, même uniquement sentimentale, et les documents administratifs en tout genre. Enfin, la société Gestion 3D, ou toute autre société qui la substituerait, est autorisée à emporter les effets personnels des occupants aux fins de surgélation, sous réserve de leur remise en place aux termes des opérations de désinsectisation.
Enfin, la société Gestion 3D ou toute autre société qui la substituerait, est autorisée à appliquer les méthodes d’éradication appropriées dans l’appartement des époux [O], pendant la durée de six semaines précitée et dans le respect de la réglementation en vigueur relative aux opérations de désinsectisation.
En revanche, il n’y a pas lieu d’autoriser la société Gestion 3D ou toute autre société qui la substituerait à « mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’efficacité de son intervention », formulation imprécise, qui ne vise pas des mesures concrètes de remise en état au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte à l’encontre des époux [O], cette condamnation apparaissant inutile pour contraindre les époux [O] aux mesures ordonnées au regard de leur situation de déni du problème de salubrité de leur appartement et dès lors que le syndicat des copropriétaires se voit donner, par la présente décision, les moyens d’agir si les époux [O] n’exécutaient pas leurs obligations dans le délai imparti.
Sur les frais et dépens
Les époux [O], parties perdantes, seront tenus aux dépens, qui incluront le coût des diligences du commissaire de justice et du serrurier mandatés.
Ils seront par suite condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [V] [O] et Madame [B] [O] à laisser libre accès à leur appartement (lots 173 et 82) pour le traitement contre les punaises de lit, dans un délai d’un mois, à compter de la signification de la présente décision, conformément aux conditions techniques requises par la société Gestion 3D ou toute autre société qui la substituerait, à savoir :
en laissant l’appartement inoccupé pendant six (6) semaines consécutives et en autorisant l’usage des méthodes d’éradication appropriées, en acceptant que leurs effets personnels soient triés et que les déchets et autres encombrants soient jetés, par leurs soins ou par la société intervenante, en acceptant que leurs effets personnels soient emportés aux fins de surgélation, en autorisant le retrait des papiers peints et plinthes du logement, si nécessaire ; A défaut d’exécution spontanée desdites obligations par les époux [O] dans le délai imparti,
Autorisons le syndicat des copropriétaires en la personne de son syndic à entrer dans l’appartement des époux [O] et à en conserver l’accès pendant la durée des opérations de désinsectisation et au maximum pendant une durée de 6 semaines, commençant à courir à la date notifiée par courrier recommandé adressé 15 jours avant, et ce, accompagné d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de l’entreprise de leur choix, afin de permettre la réalisation des opérations de désinsectisation ;
Interdisons à Monsieur [V] [O] et Madame [B] [O], ainsi que tout occupant de leur chef, l’accès à leur appartement pendant toute la durée des opérations de désinsectisation, pouvant durer au maximum six (6) semaines ;
Autorisons au besoin la force publique à déloger Monsieur [V] [O] et Madame [B] [O] ainsi que tout occupant de leur chef, de leur appartement (lots 173 et 82) pour permettre l’intervention en milieu inoccupé de la société Gestion 3D ou de toute autre société du choix du syndicat des copropriétaires,
Autorisons le serrurier mandaté par le syndic à remplacer la serrure et remettre les clés au syndic pendant la durée totale des interventions, d’une durée maximum de six (6) semaines ;
Autorisons la Société Gestion 3D ou toute autre société qui la substituerait à trier les effets personnels des époux [O] et à jeter les déchets et divers encombrants disposés dans le logement pour permettre leur intervention, sous la supervision constante d’un commissaire de justice qui dressera inventaire du sort donné aux effets personnels des époux [O], notamment les effets présentant une valeur, même uniquement sentimentale, et les documents administratifs en tout genre ;
Autorisons la Société Gestion 3D ou toute autre société qui la substituerait à emporter les effets personnels des occupants aux fins de surgélation, sous réserve de leur remise en place aux termes des opérations de désinsectisation ;
Autorisons la Société Gestion 3D ou toute autre société qui la substituerait à retirer le papier peint et les plinthes du logement, si nécessaire ;
Autorisons la Société Gestion 3D ou toute autre société qui la substituerait à appliquer des méthodes d’éradication appropriées, pendant une durée de six (6) semaines, dans le respect de la réglementation en vigueur relative aux opérations de désinsectisation ;
En tout état de cause
Condamnons Monsieur [V] [O] et Madame [B] [O] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4]) la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [V] [O] et Madame [B] [O] aux entiers dépens, qui incluront le coût des diligences du commissaire de justice et du serrurier mandatés ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10] le 24 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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