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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01914 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYVN
[L] [W]
[I] [F]
C/
Société COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
Monsieur [L] [W]
Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D'[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W] et madame [I] [F] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6].
Le 12 juillet 2024, la Communauté d’agglomération d'[Localité 7] leur a transmis une facture d’un montant de 2 550,25 euros au titre de leur consommation d’eau.
Ils ont payé la somme de 1 080,84 euros estimant ne pas être débiteurs du surplus, faute pour le service public de les avoir informés d’une surconsommation d’eau.
Selon lettre de relance de la Direction générale des Finances publiques, il leur a été demandé de payer la somme de 1 465,41 euros en application de la facture susmentionnée.
Ils ont par conséquent, selon acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, fait assigner la Communauté d’agglomération d'[Localité 7] aux fins de réduire le montant de ladite facture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Monsieur [W] et madame [F], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La Communauté d’agglomération d'[Localité 7], régulièrement assignée en son siège social n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande principale
Selon l’article L 224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, III bis, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis.
L’article R2224-20-1 dudit code prévoit en outre ces dispositions s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
En l’espèce, il ressort que l’article R2224-20-1 est sans équivoque lorsqu’il énonce la condition pour pouvoir bénéficier de l’écrêtement dont se prévalent les demandeurs, à savoir que la fuite réparée devait provenir d’une canalisation d’eau potable après-compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. Or, les demandeurs se contentent d’affirmer qu’ils ont procédé à la réparation d’une partie de leur chaudière et se gardent d’apporter la preuve que la fuite qu’ils ont fait réparer en mars 2024 constituait une fuite après-compteur.
Ils succombent ainsi à établir la preuve qu’ils pouvaient bénéficier dudit écrêtement.
C’est d’ailleurs ce qu’indique clairement le médiateur de l’eau dans son rapport produit par les demandeurs.
Ledit rapport met en outre en évidence, confirmant dès lors les déclarations des demandeurs, que le service public d’eau a manqué à son obligation d’information prévue à l’alinéa 1 de l’article susmentionné. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a retenu partiellement la faute du service d’eau et a proposé à la ville d'[Localité 7] un écrêtement à hauteur de 50 % laquelle a accepté cette proposition conformément au courrier du 31 décembre 2024.
Les demandeurs sont donc bien débiteurs de la somme de 1 465,41 euros après écrêtement à hauteur de 50% celui-ci ayant été accordé aux demandeurs selon courrier électronique de la défenderesse du 31 décembre 2024.
Ils seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Les demandeurs ne mettent dans les débats aucun autre fondement juridique susceptible de faire prospérer leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DEBOUTE monsieur [L] [W] et madame [I] [F] de réduire la facture n°2024-07/19777 ;
CONDAMNE monsieur [L] [W] et madame [I] [F] aux dépens ;
DEBOUTE monsieur [L] [W] et madame [I] [F] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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