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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 13 mars 2026, n° 25/04089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04089 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MML
Jugement du :
13/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
S.A. YOUNITED
C/
[U] [L]
Copie exécutoire délivrée
à : Me LEVY (T.713)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi treize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me LEVY (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 18 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 18 octobre 2024 délivré en l’étude, la SA YOUNITED a assigné [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles L 312-1, L312-39 du Code de la consommation et 1103, 1104, 1217, 1224, 1252 et suivants du Code civil :
— voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— voir constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 16 novembre 2021 par [U] [L] auprès de la SA YOUNITED faute de régularisation des impayés,
en conséquence,
— le voir condamner à lui payer la somme de 3994,91 euros outre intérêts au taux de 8,06 % à compter du 24 mars 2023, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement,
subsidiairement
— voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles,
en conséquence,
— le voir condamner à lui payer la somme de 4000 euros eu titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
En tout état de cause,
— voir rappeler l’exécution provisoire du jugement,
— le voir condamner à lui payer 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience, le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de son assignation et s’en est rapporté sur les causes de déchéances des intérêts, moyens soulevés d’office.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA YOUNITED a exposé, dans son assignation, que Monsieur [L] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 4000 euros suivant offre préalable acceptée du 16 novembre 2021, remboursable en 60 mensualités de 93,30 euros assurance incluse au taux annuel fixe de 8,06 %.
Des impayés survenant à partir du 4 novembre 2022, une mise en demeure de régler la somme de 201,52 euros sous 15 jours lui a été adressée le 8 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli a été avisé mais non réclamé .
En vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 mars 2023, l’organisme prêteur a informé le défendeur de la déchéance du terme et de sa réclamation à hauteur de 3994,91 euros. L’accusé de réception n’est pas joint.
La demanderesse fournit à la juridiction les justificatifs de la recevabilité de son action, de l’existence de sa créance en principal et de la régularité des opérations de crédit.
Toutefois, dans le contrat, ne figure aucune clause claire de résiliation de plein droit du contrat indiquant les modalités et les délais.
Ainsi, la déchéance du terme n’a pas pu être valablement prononcée le 24 mars 2023.
Cependant, la déchéance du terme et la résolution du contrat, compte tenu des manquements graves de non-remboursement par l’emprunteur, fait établi par l’historique du compte, doivent être prononcées judiciairement au jour du jugement.
Ainsi, [U] [L] est condamné à payer à la SA YOUNITED la somme totale de 3067 euros au titre des restitutions (4000- ses règlements).
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont mis à la charge du défendeur qui succombe.
En équité, il y a lieu de condamner [U] [L] à payer à la SA YOUNITED, une indemnité de procédure qu’ il convient de ramener à la plus juste proportion de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA YOUNITED au titre de sa demande de constat de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du prêt personnel souscrit par [U] [L] le 16 novembre 2021,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat et la déchéance du terme,
CONDAMNE [U] [L] à payer à la SA YOUNITED la somme totale de 3067 euros (trois mille soixante sept euros) au titre des restitutions,
CONDAMNE [U] [L] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [U] [L] à payer la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) à la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus de la demande de la SA YOUNITED au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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