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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 25 août 2025, n° 24/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU 25 Août 2025
MINUTE N°
25/00025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/02066 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VIF
AFFAIRE :
[U] [D] divorcée [H]
C/
[L] [A] [V] [H]
Copie exécutoire & ccc
Délivrée le
à
— Me [A]
— Me YVON
Partie demanderesse :
Madame [U] [D] divorcée [H]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie PIERRE, avocat au barreau de LORIENT
Partie défenderesse :
Monsieur [L] [A] [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
MAGISTRAT : Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Mme GUEROUE, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 20 Mai 2025 ;
DECISION :
Contradictoire en premier ressort,
prononcée par Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales,
par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2025,
date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [D] et Monsieur [L] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2001 par devant l’Officier d’état civil de la Mairie de [Localité 8], leur union ayant été précédée par un contrat de mariage, aux termes duquel les futurs époux adoptaient le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 15 septembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 9] a notamment prononcé le divorce des épou et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Madame [U] [D] a assigné Monsieur [L] [H] devant le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 9] aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [H]/[D].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, Madame [U] [D] sollicite du Juge aux Affaires Familiales qu’il lui plaise de bien vouloir :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et Monsieur [L] [H] ;
DESIGNER à cet effet Maître [T] [Y], Notaire à [Localité 7] (56) ;
DIRE qu’il appartiendra au Notaire désigné d’établir les comptes entre les copartageants ;
DIRE qu’elle se trouve créancière à l’encontre de Monsieur [L] [H] de la somme de 18 100 euros au titre du prêt contracté par ce dernier ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] [H] à lui verser la somme de 18 100 euros en principal, outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [L] [H] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières écritures, reçues par RPVA le 13 janvier 2025, Monsieur [L] [H] sollicite du Juge aux Affaires Familiales qu’il lui plaise de bien vouloir :
LUI DÉCERNER ACTE à Monsieur [H] de ce qu’il s’associe à la demande de liquidation partage du régime matrimonial, tout en contestant la motivation de Madame [D].
DÉSIGNER pour y présider le Président de la [6] ou son délégataire à l’exclusion de Maître [Y] ;
DÉBOUTER Madame [D] de toutes demandes plus amples ou contraires.
RÉSERVER les dépens qui viendront en frais de liquidation partage.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont oralement référées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 1361 du code de procédure civile, la juridiction ordonne le partage s’il peut avoir lieu ou, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile
En l’espèce, le divorce des parties a été prononcé par jugement du 15 septembre 2023.
Il est constant que l’indivision communautaire est notamment composée du solde du prix de vente de la maison indivise vendue en août 2021, soit 210.000 euros (les époux ayant déjà chacun bénéficié d’une provision de 70.000 euros), tel qu’il résulte des écritures des parties et se trouve, dès lors, soumise aux dispositions de l’article 815 du code civil.
Les parties sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. L’existence de diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, ainsi que leur caractère vain, est établie par les échanges de courriers entre les conseils des parties et le notaire.
Compte tenu de l’impossibilité de parvenir à l’établissement d’un acte de partage dans un cadre amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision post-communautaire des ex-époux [H]/[D].
La complexité des opérations justifie qu’il soit procédé à la désignation d’un notaire.
Dès lors, il y a lieu de désigner Maître [P] [G], Notaire à LORIENT, figurant sur la liste actualisée des notaires annexée à la “Charte en vue d’améliorer le règlement des partages judiciaires” du Tribunal judiciaire de LORIENT en vigueur à compter du 1er mars 2022, pour y procéder.
Il convient également de commettre un magistrat, en vue de la surveillance des opérations.
Sur les demandes au titre des créances entre époux ou à l’égard de l’indivision
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte par ailleurs de l’article 1479 du même code que, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 262-1 du code civil que la date de dissolution de la communauté, qui marque le début de l’indivision post-communautaire, est en principe, celle de l’ordonnance de non conciliation, sauf à ce qu’elle soit judiciairement reportée à une autre date.
En l’espèce, Madame [D] expose avoir prêté, en 2004, à Monsieur [H] la somme de 58.100 euros pour financer l’acquisition de matériel agricole, dont seuls 40.000 € lui ont été remboursés, de sorte qu’elle reste créancière de la somme de 18.100 €.
Elle sollicite du juge aux affaires familiales qu’il condamne Monsieur [H] a lui verser cette somme à titre provisionnelle.
Il n’entre pas dans les attributions du juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation/partage d’accorder une provision sur la base d’une reconnaissance de dette.
Madame [D] sera, par conséquent, déboutée de sa demande de provision.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la nature familiale de l’affaire, de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LORIENT, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [H]/[D] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [P] [G], Notaire à [Localité 9] (56) ;
COMMET Madame [V] [C], Juge au tribunal judiciaire de LORIENT, pour contrôler les opérations ;
DIT que dans les 12 mois suivant le présent jugement, le notaire désigné établira un projet d’état liquidatif, à partir des éléments recueillis auprès des parties qu’il soumettra à leur accord ;
DIT qu’en cas de désaccord, il dressera, au plus tard à l’issue de ce délai, un procès-verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées ;
DIT que ce procès-verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif, sera remis à chacune des parties ;
DIT que sur la base de ce procès-verbal, le juge commis pourra être saisi ;
DIT qu’en cas d’échec de la conciliation, l’instance pourra être reprise à l’initiative des parties;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous avec les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de LORIENT de la présente décision le 25 août 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
Le greffier, Le président,
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