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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 mars 2025, n° 22/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Mars 2025
N° RG 22/01419 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZMQ
N° Minute : 25/00295
AFFAIRE
[B] [O]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
DEFENDERESSE
[7]
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [S], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[P] [R], représentant les travailleurs salariés
[D] [G], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 19 janvier 2021, Mme [B] [O], salariée de la société [13] en qualité de directrice associée [16], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’un « syndrome anxiodépressif sévère réactionnel à une surcharge de travail », sur la base d’un certificat médical initial du 23 décembre 2020, constatant les mêmes symptômes.
Après instruction, la [6] a pris en charge le 20 septembre 2021 la maladie « hors tableau », après avis motivé du [10] ([12]) de la région Ile de France du 25 août 2021. Le 12 janvier 2022, la caisse a notifié à Mme [B] [O] sa décision relative au taux d’incapacité permanente fixé à 8 % à la date de consolidation du 20 octobre 2021.
Contestant l’attribution de ce taux d’incapacité, Mme [O] a saisi le 21 février 2022, la commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle n’a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 9 août 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 8 septembre 2022, la caisse a notifié à la société l’avis de la commission prise en sa séance du 28 juin 2022, confirmant le taux d’incapacité à 8%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [B] [O] sollicite du tribunal :
A titre principal,
— Juger que le taux d’IPP doit être porté à 35 % ;
Subsidiairement,
— Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d’IPP à appliquer à Mme [O], incluant le coefficient professionnel ;
En tout état de cause,
— Condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la décision rendue par la caisse suite à l’avis de la [8] ayant fixé à le taux d’IPP 8 % à la suite de sa maladie professionnelle ;
— Rejeter la demande de Mme [O] de condamner la caisse au versement en sa faveur de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixer le taux d’IPP à 35%
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, pour justifier sa demande de voir son taux d’IPP être fixé à 35% (taux IPP médical à 20% et taux professionnel à 15%), Mme [O] indique avoir été suivie par un médecin psychiatre avec prescription d’antidépresseurs et d’anxiolytiques et ajoute avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 8 mars 2021. Elle se fonde sur les certificats médicaux et prescriptions émanant de son médecin traitant Dr [F] et son médecin psychiatre Dr [N], qu’elle produit.
La caisse répond avoir fait une exacte application du guide barème indicatif d’invalidité en fixant le taux à 8%, ajoutant que les nombreuses prescriptions médicales et certificats médicaux du Dr [N] sont postérieures à la date de consolidation.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle que le médecin-conseil de la caisse a retenu un « syndrome anxio dépressif » avec « asthénie persistante ». Le taux d’IPP est fixé à 8% « en l’absence de traitement et de suivi spécialisé ».
Les éléments médicaux produits par Mme [O], qui sont pour un certain nombre d’entre eux postérieurs à la consolidation, ne sont pas suffisants pour fixer l’IPP médicale à 20% et retenir une IPP totale de 35% en y ajoutant un coefficient professionnel.
Mme [O] sera déboutée de sa demande de voir fixer le taux d’IPP à 35% en l’état du dossier.
Subsidiairement, sur la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est sollicité une expertise médicale pour évaluer le taux d’IPP médicale ainsi que le coefficient professionnel relatif à la maladie professionnelle de Mme [O].
Il convient de constater que le barème indicatif d’invalidité retient en son point 4.4 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques, 4.4.2 – Chroniques : Etat dépressif d’intensité variable, avec asthénie persistante : 10 à 20%.
Or, le médecin-conseil de la caisse retient un taux d’IPP de 8%, soit inférieur à la fourchette prévue par le barème pour un syndrome anxio dépressif avec asthénie persistante. Il justifie cet abaissement du taux par rapport au barème par l’absence de suivi et de traitement de Mme [O]. Celle-ci indique que si elle était en rupture de suivi au moment de la consolidation, cela ne signifie pas qu’elle n’en avait pas besoin. Elle produit au soutien de ce moyen des éléments médicaux de 2020 et de 2022, soit datant d’avant et d’après la consolidation, qui éclairent le caractère sévère de son syndrome dépressif et qui attestent de la nécessité d’un traitement – avant et après consolidation.
En conséquence, l’analyse du médecin-conseil de la caisse étant contestée, il convient de recourir à une expertise médicale aux frais de la [9] afin de trancher le litige d’ordre médical qui oppose les parties.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit en l’espèce, le 20 octobre 2021.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal,
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise avec examen clinique et commet pour y procéder :
Dr [C] [A]
domicilié [Adresse 1]
Mail : [Courriel 17]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et/ou leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen clinique de Mme [B] [O] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [B] [O], le 20 octobre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de la maladie professionnelle déclarée le 19 janvier 2021,
— émettre un avis sur le taux professionnel de Mme [O] ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 15] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et à Mme [O], l’ensemble des éléments médicaux concernant (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également Mme [B] [O] d’adresser au tribunal ([Courriel 15]) en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la [6] ([Courriel 11] ) en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de Mme [B] [O] de préférence par mail ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [5] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
FIXE à 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la demanderesse à se désister de son action ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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