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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 oct. 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00512 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL3C
Madame [V], [A], [X] [P]
C/
Madame [A] [X] [O] épouse [Y]
Madame [R] [O]
Madame [A] [K] [O] veuve [F]
Monsieur [E] [N] [Z] [A] [F]
Monsieur [H] [A] [B] [G]
Monsieur [L] [G]
S.A.S. FONCIA VAL DE SEINE
S.A.S. FONCIA MANSART
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Madame [V], [A], [X] [P], née le 10 décembre 1943 à [Localité 23] (Haute-Savoie – 74) – demeurant [Adresse 10] – [Adresse 6], [Localité 16]
Comparante en personne, assistée de Maître Pierre CHENUT, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [A] [X] [O] épouse [Y] – demeurant [Adresse 11], [Adresse 21], [Localité 18]
Non comparante, représentée Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [O] – demeurant [Adresse 11], [Localité 18]
Non comparante, représentée Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [O] veuve [F] – demeurant [Adresse 7], [Localité 15]
Non comparant, représenté par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [N] [Z] [A] [F] – demeurant [Adresse 13], [Localité 9]
Non comparant, représenté par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [A] [B] [G] – demeurant [Adresse 1], [Localité 19]
Non comparant, représenté par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [G] – demeurant [Adresse 12], [Localité 14]
Non comparant, représenté par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS
Société par actions simplifiée FONCIA VAL DE SEINE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 559 801 568 – dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 16] – en sa qualité de syndic de l’immeuble dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 16]
Non représentée
Société par actions simplifiée FONCIA MANSART, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro 490 205 184 – dont le siège social est sis 10 rue Alfred Couturier, [Localité 17]
Représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Maître Pierre CHENUT
Maître Amandine JOUANINMaître Hélène ROBERT
S.A.S. FONCIA VAL DE SEINE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 9 décembre 2017, l’Indivision [O]-[F]-[Y]-[G] a consenti un contrat de bail à Madame [V] [P] portant sur un logement de deux pièces principales, au 4ème étage droite d’un immeuble sis [Adresse 10] et [Adresse 6] à [Localité 16] uniquement accessible par le [Adresse 10], l’entrée par le [Adresse 6] ayant été condamnée.
Selon arrêté de péril en date du 14 mars 2019 n° 2019/JUR.63, pris notamment au vu du rapport d’expertise de Madame [W] [M], la Mairie de [Localité 16], considérant qu’il existait un péril grave avéré et imminent prenait des mesures concernant :
— Les numéros [Adresse 3] et [Adresse 4], avec interdiction d’occuper les lieux,
— La boutique du rez-de-chaussée [Adresse 22] sur les numéros [Adresse 4] et [Adresse 6] avec interdiction d’ouvrir au Public,
— Les caves des numéros [Adresse 6] et [Adresse 8] avec interdiction d’accéder autre que pour exécuter les travaux.
Aux termes de cet arrêté de péril, la Mairie prescrivait des travaux à réaliser en urgence sur les immeubles des [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 6] et [Adresse 8].
Plus précisément, concernant l’immeuble du [Adresse 6], selon les articles 3 et 5 de l’arrêté de péril susvisé, l’accès aux caves de l’immeuble était interdit ainsi que celui à la boutique Petit Bateau situé au rez-de-chaussée, également interdite d’ouverture au Public. Des mesures urgentes étaient prescrites consistant notamment à l’étaiement de l’escalier sur cour de l’immeuble, des planchers bas sur cave du local commercial et la création d’un périmètre de sécurité au droit de l’escalier sur cour, côté [Adresse 10] afin d’empêcher l’accès aux caves, outre un audit sur la structure de l’immeuble.
Selon arrêté n° 2023.PU/03 en date du 29 novembre 2023, au vu du rapport technique établi par la société ITEXA, concluant à un danger imminent pour la sécurité des personnes et la stabilité du bâtiment sis [Adresse 6] du fait de l’effondrement partiel de la voute de la cave, l’instabilité du mur d’échiffre de la cave, l’instabilité du plancher bas du rez-de-chaussée dans l’arrière-boutique du commerce, l’altération des joints de maçonnerie déséquilibrant la voute suite à la rupture des canalisations d’eau, l’état de ruine du bracon métallique de l’escalier permettant de bloquer le mur d’échiffre et l’état des ruines des poutres métalliques du palier de l’escalier desservant les étages, la Mairie de [Localité 16] interdisait notamment, à titre conservatoire, l’accès à l’immeuble et à la cave du [Adresse 6] et son occupation tant que les travaux préconisés n’étaient pas réalisés. Elle enjoignait, en conséquence, l’évacuation temporaire de l’immeuble sis [Adresse 6], en interdisait l’accès à compter de la date de prise d’effet de l’arrêté jusqu’à la date de réalisation des études et travaux préconisés.
Selon arrêté n° 2024/JUR.01 en date du 4 janvier 2024, la Mairie de [Localité 16] levait l’interdiction temporaire d’occupation d locaux à usage d’habitation et du commerce sis au [Adresse 6].
Les locataires du [Adresse 6], dont Madame [V] [P] ont été évacués et n’ont pas occupés leurs logements du 1er décembre 2023 au 9 janvier 2024. Durant cette période, les loyers n’ont pas été payés par Madame [V] [P].
Selon lettre en date du 14 juin 2024 adressée par l’intermédiaire de son avocat, à l’indivision [O]-[F]-[Y], à la société FONCIA MANSART et à la société FONCIA VAL De SEINE, Madame [V] [P] se plaignait de ne pas avoir été informée de l’arrêté de péril en date du 14 mars 2019, de la lenteur de la société FONCIA à la reloger et précisait que, si elle avait été rendues destinataire de l’arrêté levant l’interdiction temporaire d’habiter pris le 29 novembre 2023, elle n’avait pas été rendue destinataire de la mainlevée dudit arrêté.
Estimant qu’elle n’aurait pas dû régler le montant des loyers depuis le 14 mars 2019, elle mentionnait son intention de suspendre tout règlement à compter du 1er juillet 2024 et mettait en demeure le Bailleur de lui rembourser, sous huit jours, les loyers indument perçus à compter du mois de mars 2019 jusqu’au mois de juin 2024, représentant une somme de 53.600,14 euros sous peine de poursuites judiciaires.
Selon lettre officielle en date du 4 juillet 2024, l’avocat de la société FONCIA MANSART SAINT-GERMAIN, précisant intervenir en qualité de mandataire de l’indivision [U], rappelait que l’arrêté du 14 mars 2019 ne concernait pas les logements du [Adresse 6], mais seulement les caves qui ne faisaient pas patrie de l’assiette du bail de Madame [V] [P], rappelait que le nécessaire avait été fait à la suite de l’arrêté du 29 novembre 2023 pour reloger les habitants et exécuter les travaux en urgence ce qui avait permis la levée de l’interdiction d’occuper selon arrêté en date du 4 janvier 2024 notifié par la Mairie de [Localité 16] le 5 janvier 2024. Elle opposait, en conséquence, une fin de non-recevoir aux doléances de Madame [V] [P].
Puis, selon exploit introductif d’instance en date des 26, 29 et 30 juillet 2024, Madame [V] [P] faisait notifier à l’indivision [O]-[F]-[Y]-[G] ainsi qu’à la société FONCIA VAL DE SEINE et à la société FONCIA MANSART une assignation à comparaitre devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, pour l’audience du 6 février 2025, sollicitant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
« – Ordonner la suspension du paiement des loyers dus par Madame [P] jusqu’à ce que l’arrêté de péril de 2019 et l’arrêté de mise en sécurité de 2023 aient fait l’objet d’une mainlevée,
— Condamner l’indivision [O]-[F]-[Y], à rembourser la somme de 53.600,14 euros à Madame [V] [P], au titre des loyers indûment perçus du mois de mars 2019 à juin 2024 inclus, somme à parfaire au jour du jugement pour tenir compte des loyers qui seront versés entre la délivrance de la présente assignation et la date de la décision,
— Condamner in solidum l’indivision [O]-[F]-[Y], la société VAL DE SEINE et la société FONCIA MANSART à payer la somme de 5.000 euros à Madame [V] [P] en indemnisation du préjudice de jouissance subi,
— Condamner in solidum l’indivision [O]-[F]-[Y], la société VAL DE SEINE et la société FONCIA MANSART à payer la somme de 10.000 euros à Madame [V] [P] au titre du préjudice moral subi,
— Condamner in solidum l’indivision [O]-[F]-[Y], la société VAL DE SEINE et la société FONCIA MANSART à payer la somme de 3.000 euros à Madame [V] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens
— Appliquer l’intérêt au taux légal aux condamnations qui seront prononcées à compter de la délivrance des mises en demeure aux parties défenderesses ».
Puis, selon exploit introductif d’instance en date des 22 janvier 2025, Madame [V] [P] faisait notifier à l’Indivision [O] composée des personnes physiques suivantes : Madame [T] [Y] née [O], Madame [R] [O], Monsieur [L] [G], Monsieur [H] [G], Madame [J] [F] née [O], Monsieur [E] [F] et représentée par son mandataire et administrateur de biens, la société FONCIA MANSART, une assignation en intervention forcée, pour l’audience du 6 février 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« – Prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante sous le numéro 24/514,
— Recevoir Madame [V] [P] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la suspension des loyers dus par Madame [P] jusqu’à ce que l’arrêté de péril de 2019 et l’arrêté de mise en sécurité de 2023 aient fait l’objet d’une mainlevée,
— Condamner l’indivision [O]-[F]-[Y], prise en la personne
de Madame [T] [Y], née [O], Madame [R] [O], Monsieur [L] [G], Monsieur [H] [G], Madame [J] [F] née [O], et Monsieur [E] [F] à payer à Madame [V] [P] les sommes de :
· 53.600,14 euros, au titre des loyers indûment perçus du mois de mars 2019 à juin 2024 inclus, somme à parfaire au jour du jugement pour tenir compte des loyers qui seront versés entre la délivrance de la présente assignation et la date de la décision,
· 5.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi,
· 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
· 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens
— Appliquer l’intérêt au taux légal aux condamnations qui seront prononcées à compter de la délivrance des mises en demeure aux parties défenderesses ».
A l’audience du 6 février 2025,
— Madame [V] [P] comparait assistée de son avocat et soutient oralement les termes de ses exploits introductifs d’instance ; le Juge attire son attention de sur la caducité des assignations en intervention forcée.
— Les coindivisaires propriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 16] sont représentés par leur avocat qui soutient oralement ses conclusions déposées à l’audience. Les consorts [O]-[F]-[G]-[Y] soulèvent notamment l’irrecevabilité de l’assignation en date des 26 et 30 juillet 2024 au motif de l’absence de personnalité morale de l’indivision citée à comparaitre et soutiennent que les assignations en intervention forcée en date des 22 janvier 2024 sont également irrecevables car dirigée à l’encontre de l’Indivision [O]-[F]-[Y]-[G] composée des personnes physiques susvisées et représentée par son mandataire et administrateur de biens la société FONCIA MANSART alors que l’indivision n’a pas de personnalité morale et ne peut être assignée comme une partie à l’instance, que la société FONCIA MANSART n’est pas son représentant légal, que la mention des membres de l’indivision ne suffit pas à régulariser la procédure, ces derniers n’ayant pas été assignés en tant que personnes physiques coindivisaires mais en tant que membres d’une indivision dépourvue de la personnalité morale ; ils soutiennent encore que les assignations en intervention forcée sont frappées de caducité pour n’avoir pas pu être placées dans le délai de quinze jours conformément aux exigences des articles 754 et 641 du code de procédure civile.
— La société FONCIA MANSART, représentée par son avocat, soutient oralement ses conclusions déposées à l’audience, précise intervenir en qualité de mandataire des consorts [O]-[F]-[Y]-[G] aux lieu et place de la société FONCIA VAL DE SEINE radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 1re mars 2024, ayant cessé son activité depuis le 23 janvier 2024, antérieurement à la procédure initiée par Madame [V] [P]. Elle expose que la société VAL DE SEINE a été assignée en qualité de syndic, qu’elle n’a jamais eu, l’immeuble n’étant pas soumis au statut de la copropriété. A ce titre, elle conclut à l‘irrecevabilité des demandes de Madame [V] [P] et la caducité des assignations en intervention forcée.
— La société FONCIA VAL DE SEINE n’a pas comparu.
A la demande des parties et avant tout examen au fond, l’affaire est renvoyée à l’audience du 19 juin 2025 pour permettre à Madame [V] [P] de vérifier le décompte des jours afférents à la caducité et régulariser la procédure.
A l’audience du 19 juin 2025 :
— Madame [V] [P] comparait assistée de son avocat et soutient oralement les termes de ses exploits introductifs d’instance et de ses conclusions déposées à l’audience, actualisant sa demande en répétition de l’indu
— L’Indivision [U] est représenté par son avocat qui soutient oralement ses conclusions déposées à l’audience. Elle maintient ses demandes d’irrecevabilité telles qu’exposées lors de l’audience de 6 février 2025. Elle expose encore que la demande en restitution de l’indu serait, en partie, prescrite.
Au fond, elle soutient que l’arrêté de péril en date du 14 mars 2019 n’a pas concerné tout l’immeuble du [Adresse 6], mais seulement les caves et son escalier d’accès ainsi que le local commercial, parties privatives données à bail à la société Nouvelle Maille Souple (Petit Bateau) dont l’entrée se fait par le [Adresse 4], très délabré.
Elle rappelle que la cave visée par l’arrêté de péril du 14 mars 2019 et l’escalier la desservant ne font pas partie de l’assiette du bail consenti à Madame [V] [P] de sorte que cette dernière ne peut soutenir avoir été affectée par cet arrêté de péril pas plus qu’elle ne peut soutenir que cet arrêté de péril porterait sur des parties communes de l’immeuble. Elle précise encore que l’arrêté de mise en sécurité du 29 novembre 2023 serait sans lien avec l’arrêté de péril du 14 mars 2019, que les désordres ont été identifiés et réparés, en urgence permettant ainsi la levée de l’arrêté de mise en sécurité dès le 4 janvier 2024 permettant aux locataires de regagner leurs logements. Elle précise que les loyers n’ont pas été appelés pour la période du 27 novembre 2023 au 10 janvier 2024. Concernant la demande en restitution de l’indu, Elle indique qu’aucune interdiction d’occuper le logement n’a été ordonnée, qu’aucun trouble de jouissance n’est démontré, pas plus que le préjudice moral sollicité. Elle sollicite en conséquence, à titre principal l’irrecevabilité de l’assignation des 24, 28 et 30 juillet 2024, la caducité des assignations en intervention forcée des 22 et 31 janvier 2025, de déclarer irrégulière l’assignation en date du 28 avril 2025 ; à titre subsidiaire, elle sollicite de voir prescrites une partie des demandes de Madame [V] [P] et qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais pour s’exécuter d‘une éventuelle condamnation. En tout état de cause, elle demandent la condamnation de Madame [V] [P] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— La société FONCIA MANSART, représentée par son avocat, soutient oralement ses conclusions déposées à l’audience, précise intervenir en qualité de mandataire des consorts [O] aux lieu et place de la société FONCIA VAL DE SEINE radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 1re mars 2024, antérieurement à la procédure initiée par Madame [V] [P]. Elle expose que la société VAL DE SEINE a été assignée en qualité de syndic, qu’elle n’a jamais eu, l’immeuble n’étant pas soumis au statut de la copropriété. A ce titre, elle soutient l‘irrecevabilité des demandes de Madame [V] [P] et la caducité des assignations en intervention forcée.
Au fond, elle rappelle avoir la qualité de mandataire des consorts [O], [F], [G], [Y] et que sa responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi délictuel en démontrant une faute en lien de causalité avec un préjudice, ce que Madame [V] [P] ne fait pas. Elle sollicite en conséquence que cette dernière soit déclarée irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes de condamnation. Elle demande la condamnation de la demanderesse à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens. Enfin, elle sollicite que soit écartée l’exécution provisoire du jugement.
— La société FONCIA VAL DE SEINE n’a pas comparu.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2025 a été mise en délibéré au 28 août 2025 prorogé au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA JONCTION :
Madame [V] [P] a initié une première procédure enregistrée sous le n°24/00512 puis une deuxième procédure en intervention forcée enregistrée sous le numéro de RG 25/00071.
Il existe entre ces affaires un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile.
La jonction de ces procédures sera ordonnée afin qu’elles soient instruites et jugées ensemble sous le numéro de RG 24/00512.
II – SUR LA RECEVABILITE :
— Sur l’action engagée à l’encontre de l’Indivision [O] et des sociétés FONCIA VAL de SEINE et FONCIA MANSART (assignations des 26, 29 et 30 juillet 2024).
Selon les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ;Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
La capacité d’ester de justice s’entend comme celle d’initier une procédure ou de se défendre.
Selon les dispositions de l’article 119 du Code de procédure civile : « L’exception de nullité doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief…».
Il est constant qu’une indivision est dépourvue de la personnalité morale et par voie de conséquence, de personnalité juridique.
En l’espèce, Madame [V] [P] a assigné à comparaître ;
L’indivision [O]-[F]-[Y]-[G] alors que cette dernière est dépourvue de la personnalité morale. Elle n’est donc pas une personne juridique susceptible d’être assignée en qualité de partie. L’assignation délivrée le 30 juillet 2024 à l’Indivision [O]-[F]-[Y] est donc entachée d’une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée. Elle est donc frappée de nullité.
La société FONCIA MANSART a été assignée en sa qualité de mandataire de l’Indivision [O]-[F]-[Y]-[G] par acte introductif d’instance en date du 26 juillet 2024, ladite indivision étant dépourvue de la personnalité juridique légale. Elle est donc frappée de nullité.
La société FONCIA VAL DE SEINE a été assignée par acte introductif d’instance en date du 29 juillet 2024, en qualité de syndic de l’Indivision [O]-[F]-[Y]. Outre le fait que l’indivision n’est pas dotée de la personnalité juridique, l’immeuble litigieux n’est pas soumis au statut de la copropriété de sorte que la société FONCIA VAL DE SEINE ne peut être assignée sous une qualité qu’elle n’a pas ; de surcroît cette dernière a été radiée du registre du commerce et des sociétés au 1er mars 2024 préalablement à la délivrance de l’assignation de sorte qu’elle est dépourvue de toute existence légale et ne peut être valablement être attraite à une procédure. L’assignation délivrée à son encontre le 29 juillet 2024 est donc entachée d’une irrégularité de fond, non susceptible de régularisation. Elle est donc frappée de nullité.
En conséquence, la nullité des assignations délivrées les 26, 29 et 30 juillet 2024 à l’Indivision [O]-[F]-[Y]-[G], à la société FONCIA MANSART es qualité de mandataire de ladite indivision dépourvue de personnalité juridique, et à la société FONCIA VAL DE SEINE, en qualité de syndic, sera prononcée.
— Sur l’action engagée par Madame [V] [P] au titre des assignations en intervention forcée à l’encontre de l’Indivision [O]-[F]-[Y] composée des personnes physiques suivantes : Madame [T] [Y] née [O], Madame [R] [O], Monsieur [L] [G], Monsieur [H] [G], Madame [J] [F] née [O], Monsieur [E] [F] et représentée par son mandataire et administrateur de biens, la société FONCIA MANSART (assignations du 22 janvier 2025).
Selon les dispositions de l’article 63 du code de procédure « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention ».
Il est donc constant que l’assignation en intervention forcée est une demande incidente qui vient s’appuyer sur l’existence d’une instance principale.
Cela relève de l’aveu même de la demanderesse qui a notifié des assignations en intervention forcée à seule fin de régulariser sa procédure initiale frappée de nullité.
0r, l’instance principale frappée de nullité pour défaut d’ester en justice ne souffre aucune régularisation.
Du fait de la nullité prononcée, l’instance principale est purement et simplement anéantie de sorte que l’intervention forcée qui en dépend, devient sans objet et ne peut prospérer. La nullité de l’acte introductif d’instance initial emporte la caducité ou l’inefficacité procédurale de tous les actes qui en découlent. En conséquence, une assignation en intervention forcée fondée sur une assignation principale frappée de nullité n’est pas valable.
La nullité des assignations en intervention forcée notifiées par Madame [V] [P] le 22 janvier 2025 aux parties susvisées, sera donc prononcée.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES:
Madame [V] [P] sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00512 et 25/00071 afin qu’elles soient instruites et jugées ensemble sous le numéro unique de RG 24/00512
PRONONCE la nullité des assignations notifiées les 26 juillet 2024, 29 et 30 juillet 2024 à la requête de Madame [V] [P] à l’indivision [O]-[F]-[Y]-[G], à la société FONCIA MANSART et à la société FONCIA VAL DE SEINE, pour défaut d’ester en justice au sens de l’article 117 du Code de procédure civile
PRONONCE en conséquence, la nullité des assignations en interventions forcées notifiées les 22 janvier 2025 à la requête de Madame [V] [P] à l’encontre de l’Indivision [O]-[F]-[Y] composée des personnes physiques suivantes : Madame [T] [Y] née [O], Madame [R] [O], Monsieur [L] [G], Monsieur [H] [G], Madame [J] [F] née [O], Monsieur [E] [F] et représentée par son mandataire et administrateur de biens, la société FONCIA MANSART, l’assignation principale étant nulle et de nul effet.
DIT que l’ensemble de la procédure est nulle et de nul effet ;
CONDAMNE Madame [V] [P] aux entiers dépens,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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