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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 févr. 2026, n° 22/06886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06886
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCLA
N° PARQUET : 22/582
N° MINUTE :
Assignation du :
01 juin 2022
AJ du TJ de [Localité 5]
du 14 février 2022
n° 2022/000281
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 1]
et
Madame [X] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 4] – MALI
agissant en qualité de représentants légaux de [U] [K] [V] demeurant [Adresse 8] – MALI
représentés par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000281 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/06886
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 11 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er juin 2022 par M. [J] [V] et Mme [X] [W], ès qualités de représentants légaux de l’enfant [U] [K] [V], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [V] et Mme [X] [W], ès qualités de représentants légaux de l’enfant [U] [K] [V], notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, aux termes desquelles ils demandent au tribunal, au visa des articles 18 et 47 du code civil, de :
— juger que leur demande est fondée et recevable,
— juger que l’enfant mineur, [U] [K] [V], né le 8 août 2017 à [Localité 2] (Mali) est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— mettre les dépens à la charge du ministère public,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/06886
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1043, devenu l’article 1040 du code de procédure civile,
— dire que l’enfant [U] [K] [V], qui serait né le 8 août 2017 à [Localité 2] (Mali) n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [V] et Mme [X] [W] revendiquent la nationalité française par filiation paternelle pour l’enfant [U] [K] [V], dit né le 8 août 2017 à [Localité 2] (Mali), sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [J] [V], est français pour avoir été réintégré dans la nationalité française par décret du 6 mars 2003, publié au journal officiel du 8 mars 2003.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à l’enfant qui a été opposée à Mme [X] [W], en qualité de représentante légale de celui-ci, le 17 septembre 2019, par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 des demandeurs)
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [U] [K] [V], n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain, par la production de copies intégrales des actes d’état civil en original, étant précisé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, pour justifier de l’établissement du lien de filiation paternelle de [U] [K] [V], les demandeurs invoquent l’acte de reconnaissance de celui-ci par M. [J] [V] dressé à la mairie de [Localité 3] (Seine-[Localité 9]) le 12 novembre 2018 (pièce n°5 des demandeurs).
Le tribunal relève toutefois que cet acte est produit en simple photocopie.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cet acte est dépourvu de toute force probante,
M. [J] [V] et Mme [X] [W], échouent donc à rapporter la preuve du lien de filiation de [U] [K] [V] à l’égard de M. [J] [V].
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle à l’enfant [U] [K] [V]. En outre, dès lors qu’ils ne revendiquent pour ce dernier la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Décision du 5 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/06886
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute M. [J] [V] et Mme [X] [W] ès qualités de représentants légaux de l’enfant [U] [K] [V], de leur demande tendant à voir juger que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que l’enfant [U] [K] [V], né le 8 août 2017 à [Localité 2] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [J] [V] et Mme [X] [W], ès qualités de représentants légaux de l’enfant [U] [K] [V], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 05 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-215 du 6 mars 2003
- Code de procédure civile
- Code civil
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