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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 févr. 2026, n° 24/02973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/02973 – N° Portalis DBY7-W-B7I-ESYW
[N] [J]
C/
Société RIF MOTOR’S
JUGEMENT DU 27 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître LEMAIRE-VUITTON de la SCP VOILQUE MOREL LEMAIRE-VUITTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 09 Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 12 novembre 2022, Mme [N] [J] a acheté à la SARL RIF MOTOR’S un véhicule de marque Chevrolet modèle Aveo immatriculé [Immatriculation 1].
Le véhicule a été soumis à un contrôle technique le 9 novembre 2022.
Se plaignant de dysfonctionnements sur le véhicule, selon acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Mme [J] a fait assigner la SARL RIF MOTOR’S devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 4 600 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Le 17 novembre 2025, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
Les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel.
L’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe de la juridiction au 27 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 6 du même code dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
En outre, conformément aux articles 1541 et suivants du Code de procédure civile, l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
En l’espèce, selon protocole d’accord transactionnel du 17 novembre 2025, les parties ont convenu ce qu’il suit :
« ARTICLE 4 – Engagements et concessions de Madame [N] [J]
Madame [N] [J] accepte la résolution de la vente conclue avec la SARL RIF MOTORS, le 12 novembre 2022, portant sur le véhicule de marque CHEVROLET modèle AVEO actuellement immatriculé [Immatriculation 1].
Elle s’engage à ramener, dans le délai de 15 jour consécutif à la signature par l’ensemble des parties du présent protocole, le véhicule au siège social de la SARL RIF MOTORS, situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Madame [N] [J] fournira, par l’intermédiaire de son Conseil, dans un délai de 8 jours consécutif à la signature du protocole par l’ensemble des parties, un RIB du sous-compte CARPA sur lequel devra être effectué, par virement, le règlement de la somme de 4.250,00 €.
Madame [N] [J] s’engage à remettre à la SARL RIF MOTORS, lors de la restitution du véhicule de l’ensemble des documents permettant de procéder au transfert de propriété du véhicule CHEVROLET AVEO immatriculé [Immatriculation 1] et au transfert d’immatriculation de ce véhicule.
En contrepartie des engagements souscrits par la SARL RIF MOTORS, Madame [N] [J] s’engage à se désister, dans le délai d’un mois consécutif à la signature du présent protocole par l’ensemble des parties, de l’instance initiée devant le Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE ainsi que de toute action à l’encontre de la SARL RIF MOTORS à raison des faits exposés en préambule.
Elle s’engage ainsi à renoncer à l’encontre de la SARL RIF MOTORS à l’ensemble des demandes exprimées dans l’assignation délivrée le 22 octobre 2024.
Madame [N] [J] conservera la charge de ses frais de défense et dépens.
ARTICLE 5 – Engagements et concessions de la SARL RIF MOTORS
La SARL RIF MOTORS accepte la résolution de la vente conclue avec Madame [N] [J], le 12 novembre 2022, portant sur le véhicule de marque CHEVROLET modèle
AVEO immatriculé [Immatriculation 1].
Elle accepte de reprendre le véhicule.
La SARL RIF MOTORS s’engage à verser à Madame [N] [J] la somme de 4.250 €, dans un délai de 2 jours consécutif à la restitution du véhicule, selon les modalités exposées à l’article 4.
La SARL RIF MOTORS fera son affaire des formalités permettant le transfert de propriété du véhicule CHEVROLET AVEO immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que de la modification du certificat d’immatriculation, sous réserve que la situation administrative du véhicule ne révèle la présence d’aucun gage ni inscription.
Si la situation administrative du véhicule faisait obstacle à son transfert de propriété, le présent protocole serait, de ce seul fait, caduc.
La SARL RIF MOTORS renonce aux demandes formulées à l’encontre de Madame [N] [J] dans le cadre de la procédure en cours devant le Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Elle s’engage à accepter le désistement d’instance et d’action qui sera régularisé par cette dernière.
La SARL RIF MOTORS conservera la charge de ses frais de défense et dépens. »
L’accord ne comporte aucune disposition contraire aux bonnes mœurs et comprend des concessions réciproques.
Il y a par conséquent lieu de l’homologuer.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens conformément à ce qui est stipulé dans l’accord transactionnel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 17 novembre 2025 entre la SARL RIF MOTOR’S, d’une part et Mme [N] [J], d’autre part, dont une copie est annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
RAPPELLE que la transaction a, entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort ;
CONSTATE le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Ainsi jugés le jour, mois et an susdits ;
La Greffière La Présidente
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