Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 21/10814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
3 Expéditions
exécutoires
— Maître François PALES
— Maître Céline LEMOUX
— Maître Jean-Philippe GOSSET
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/10814
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5TI
N° MINUTE :
Assignations du :
30 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [H], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant au [Adresse 5]
Représentée par Maître François PALES de la S.E.L.A.R.L. LEGABAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0548
DÉFENDERESSES
S.A. PREDICA, société anonyme inscrite au regitre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 334 028 123, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par l’A.A.R.P.I. LAWINS AVOCATS, agissant par la S.E.L.A.R.L.U. CL AVOCAT, représentée par Maître Céline LEMOUX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2341
Décision du 28 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10814 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5TI
CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, société coopérative à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame Romane BAIL, Greffière, lors des débats et de Madame [D] [R], Greffière stagiaire, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_________________________
Le 17 avril 2014, Madame [G] [J] [T] a souscrit auprès de la société PREDICA par l’intermédiaire du CREDIT AGRICOLE un contrat « Valeur Prévoyance » numéro 882-65016623126 prévoyant un capital décès de 200 000 euros dont le bénéficiaire était Madame [O] [H].
Madame [T] est décédée le [Date décès 4] 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2019, Madame [H] a été informée par le CREDIT AGRICOLE qu’elle allait recevoir le capital décès.
Par courrier du 3 mai 2019, elle a transmis au CREDIT AGRICOLE les documents nécessaires pour percevoir ce capital.
Par lettre du 6 mai 2021, après plusieurs relances, le CREDIT AGRICOLE lui a fait savoir qu’elle ne pourrait pas toucher le capital décès car les causes du décès de Madame [H] étaient exclues de la garantie. Aucune précision ne lui a été donnée sur lesdites causes en raison du secret médical.
Par exploit du 31 juillet 2021, Madame [H] a fait assigner les sociétés PREDICA et CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Madame [H] demande au tribunal de :
— Condamner la société PREDICA à lui payer la somme de 200 0000 euros représentant le capital décès outre intérêts à compter du 6 juin 2019, au double du taux légal pendant les deux mois suivants cette date et au triple à compter du troisième mois,
— Condamner in solidum les deux sociétés défenderesses au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner les deux défenderesses au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame [H] reproche à la société PREDICA de ne pas avoir motivé son refus de garantie en n’indiquant pas pour quelle raison la cause du décès de Madame [T] était exclue de la garantie. Elle soutient qu’il appartenait à la société PREDICA de solliciter la levée du secret médical des ayant droit de Madame [T]. Elle rappelle que c’est à l’assureur de prouver que le sinistre est exclu de sa garantie.
Elle reproche à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE d’avoir tardé à répondre à ses relances.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère injustifié du refus de garantie opposé par la société PREDICA et sur le délai avec lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE a répondu à ses sollicitations.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société PREDICA sollicite le débouté et la condamnation de Madame [H] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que Madame [T] est décédée d’une pathologie qui est exclue de sa garantie et qu’elle ne peut indiquer de quelle pathologie il s’agit en raison du secret médical. Elle affirme qu’il appartenait à Madame [H] de solliciter la levée de ce secret des ayant droit de Madame [T].
Aux termes de ses dernières écritures signifiées de la même manière le 10 janvier 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE conclut au débouté et demande la condamnation de Madame [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle affirme n’avoir commis aucune faute, n’ayant pu informer Madame [H] du refus de la société PREDICA de verser le capital décès que lorsqu’elle en a eu connaissance. A l’instar de la société PREDICA, elle soutient que Madame [H] n’avait pas droit au capital décès, les causes du décès de Madame [T] étant exclues de la garantie.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 9 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 1315 du code civil dans sa version en vigueur lors de la signature du contrat d’assurance-vie, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver celle-ci et, réciproquement, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en rapporter la preuve.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui réclame l’application d’une garantie de prouver que les conditions de son application sont réunies. A l’inverse, c’est à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie d’établir que celle-ci s’applique au sinistre qui lui est soumis.
En l’espèce, s’agissant du contrat d’assurance-vie conclu pas Madame [G] [J] [T], il appartenait à la société PREDICA, son assureur, de justifier auprès de Madame [H] que le décès de cette personne était exclu de sa garantie.
Il en résulte que, si la cause du décès de Madame [T] ne pouvait être divulguée en raison du secret médical, il lui appartenait, et non à Madame [H], de solliciter auprès des ayants droit de Madame [T] la mainlevée de celui-ci. Si cette mainlevée n’était pas accordée, il lui appartenait de le faire savoir à Madame [H].
C’est à tort qu’elle a refusé de verser à Madame [H] les 200 000 euros du capital décès que celle-ci devait recevoir suite au décès de Madame [T] sans lui indiquer pourquoi la cause du décès de cette personne était exclue de la garantie en se contentant d’invoquer le secret médical. Il en résulte que l’exclusion de garantie qu’elle invoque est inopposable à Madame [H] et qu’elle doit verser à cette dernière le capital décès. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 200 000 euros.
L’article L122-23-1 du code des assurances prévoit que l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis de décès et de la prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire pour solliciter de sa part les pièces nécessaires au paiement du capital décès. A réception de ces pièces, elle dispose d’un mois pour verser ledit capital.
Au-delà de ces délais, le capital décès produit intérêts au double du taux légal pendant deux mois puis au triple de ce taux à compter du troisième mois.
Il résulte de l’échange de courriers électroniques retranscrit en pièce numéro 6 de la demanderesse que le dossier qu’elle a constitué pour le versement du capital décès a été réceptionné par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE le 29 mai 2019.
La somme de 200 000 eurosque la société PREDICA devra verser à Madame [H] au titre du capital décès produira donc, comme celle-ci le demande, intérêts au double du taux légal pendant deux mois à compter du 6 juin 2019 puis au triple de ce taux à l’issue de ces deux mois.
Madame [H] réclame en outre la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du refus injustifié de verser le capital décès et du délai avec lequel la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE lui a répondu.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE fait valoir qu’elle n’est pas responsable du délai avec lequel elle a répondu à Madame [H] puisqu’elle était tributaire du délai avec lequel la société PREDICA s’est décidée pour verser ou non le capital décès.
Certes, il n’appartenait pas à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE de verser ou de ne pas verser le capital décès. Néanmoins, il lui appartenait de répondre aux sollicitations de Madame [H] dans un délai raisonnable, ne serait-ce que pour lui indiquer qu’elle attendait la réponse de la société PREDICA. Or, elle a reçu le dossier de Madame [H] au mois de mai 2019. Madame [H] l’a relancée par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2020 puis par courrier de son conseil du 15 avril 2021 et elle n’a répondu que par lettre du 6 mai 2021. Ce silence gardé pendant deux années est fautif et a causé un préjudice moral à Madame [H]. Sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 du même code selon lequel, le débiteur d’une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de son obligation sauf si cette exécution a été empêchée par la force majeure ou une cause étrangère, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société PREDICA est, quant à elle, pleinement responsable du retard avec lequel Madame [H] a obtenu une réponse puisqu’elle a attendu deux ans pour décider de ne pas lui verser le capital décès. Elle est donc responsable du préjudice subi par Madame [H] du fait de son attitude désinvolte et fautive en vertu de l’article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 du même code.
Les deux sociétés défenderesse seront, en conséquence, condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par Madame [H] à hauteur de 4 000 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne permet d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société PREDICA à verser à Madame [O] [H] la somme de 200 000 euros au titre du capital décès prévu au contrat d’assurance-vie conclu avec elle le 17 avril 2014 par Madame [G] [J] [T],
DIT que cette somme portera intérêts au double du taux légal pendant deux mois à compter du 6 juin 2019 puis au triple de ce taux à l’expiration de ces deux mois,
CONDAMNE in solidum la société PREDICA et la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE à payer à Madame [O] [H] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Les CONDAMNE, avec la même solidarité, à payer à Madame [O] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE avec la même solidarité aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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