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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 nov. 2025, n° 25/10679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | JLD - Désigne deux experts psychiatres (art. L. 3211-12, L. 3211-12-1 CSP) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Cabinet du juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN EXPERT
N° RG 25/10679 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DLH
MINUTE: 25/2226
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [S]
né le 28 Février 1998 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Dorothée HEVER, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [D] [S]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [G] [S]
Présent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025
Le 13 octobre 2025, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [S].
Depuis cette date, Monsieur [D] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 17 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [S].
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [S].
Par requête en date du 12 Novembre 2025, parvenue au greffe le 12 Novembre 2025, Monsieur [D] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 20 Novembre 2025, Me Dorothée HEVER, conseil de Monsieur [D] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.Monsieur [D] [S] a été hospitalisé à la demande d’un tiers (cas d’urgence), le 13 octobre 2025, en raison de troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture de soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 18 novembre 2025, que le patient est schizophrène connu, qu’il est sub-sthénique, dissocié, irritable par moment avec des idées délirantes de persécution avec rationalisme morbide et déni total des troubles.
Monsieur [D] [S] explique à l’audience avoir reçu une lettre pour divorcer de sa femme et qu’il est tombé en dépression.
Il précise qu’il y a deux jours il s’est fait agresser par un patient qui lui a déchiré son costume. Qu’il est conscient d’être schizophrène mais dépressif et non agressif.
Il n’y a pas de contestation de l’avis médical mais il pense que les soins peuvent être suivis à l’extérieur.
Il indique être en amélioration. Il souhaite vivre chez son frère qui accepte de le prendre. Son épouse est d’accord. Le frère est conscient des troubles et souhaite suivre son traitement. Il est également indiqué que les autres membres de la famille l’entourent aussi beaucoup.
Compte tenu des éléments figurant au dossier de la procédure, il convient d’ordonner une mesure d’expertise, à titre exceptionnel en considération de l’avis conjoint de deux psychiatres figurant au dossier et en application de l’article L 3211-12-1, I, alinéa 5, du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision avant dire droit
Ordonne une mesure d’expertise psychiatrique et médicop-pschologique de Monsieur [D] [S] ;
Désigne pour y procéder Docteur [V] [W] et Docteur [M] [Z] ;
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et du dossier du patient, les experts ,après en avoir avisé l’établissement de soins dans un délai raisonnable malgré l’urgence, procéderont à l’examen clinique de celui-ci ainsi qu’à tous autres examens qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de leur mission ;
Dit que les experts pourront se faire communiquer tous autres documents qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de leur mission;
Dit que les experts déposeront chacun un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier :
— si la personne faisant l’objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
— dans l’affirmative, si ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type ;
— s’il existe des motifs médicaux qui font obstacle, dans son intérêt, à l’audition par le juge de la personne faisant l’objet des soins ;
— s’il existe des contre-indications à sa présentation devant le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY;
Dit que chaque rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard impérativement le 27 novembre 2025 ;
Dit que s’agissant de l’avance de frais d’expertise, il sera fait application des dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du C.P.P.;
Dit l’affaire sera examinée à l’audience du 1er décembre 2025 à 10 heures ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Novembre 2025
Le Greffier Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Caroline ADOMO Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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